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Ministère du Revenu
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Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

1. Introduction
2. Calcul du crédit d'impôt
3. Maison d'édition ontarienne admissible
  3.1 Généralités
  3.2 Maison d'édition
  3.3 Activités exercées principalement par l'entremise d'un établissement permanent en Ontario
4. Auteur canadien admissible
5. Oeuvre littéraire admissible
  5.1 Généralités
  5.2 Genre littéraire admissible
  5.3 Publications non admissibles
6. Dépenses admissibles
  6.1 Frais préparatoires à la production
  6.2 Frais de production
  6.3 Frais promotionnels
  6.4 Activités menées principalement en Ontario
7. Autres exclusions
8. Attestation

1. Introduction

Ce bulletin remplace le bulletin 98-3 du mois de juin 1998.

En 1997, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition (le crédit d'impôt) a été instauré dans le but d'encourager les maisons d'édition de l'Ontario à appuyer les nouveaux auteurs canadiens. Le budget de l'Ontario 2000 a par la suite élargi l'application de ce crédit d'impôt.

Avant les modifications annoncées dans le budget 2000, le crédit d'impôt correspondait à 30 % des dépenses admissibles engagées dans la publication de la première oeuvre littéraire d'un auteur canadien, jusqu'à concurrence de 10 000 $ par oeuvre.

Le 3 mai 2000, le budget de l'Ontario 2000 a étendu le crédit d'impôt aux trois premières oeuvres littéraires d'un genre littéraire admissible d'un auteur canadien admissible, et porté le crédit d'impôt maximum pour chaque publication de 10 000 $ à 30 000 $.

Les règles abordées dans ce bulletin figurent à l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des corporations et à la partie IX du Règlement 183 pris en application de la Loi. Ce bulletin se veut un guide pour les contribuables; il ne vise pas à remplacer la Loi. Pour plus de précisions, le lecteur est prié de se reporter à la Loi.

Calcul du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt est remboursable et calculé en fonction de chaque oeuvre littéraire admissible, jusqu'à concurrence d'un certain montant par oeuvre littéraire. Le crédit d'impôt maximum accordé pour une oeuvre littéraire admissible passe de 10 000 $ à 30 000 $ pour les dépenses admissibles engagées après le 2 mai 2000.

Dépenses admissibles engagées après le 2 mai 2000

Dans le cas des dépenses admissibles à l'égard d'une oeuvre littéraire admissible engagées après le 2 mai 2000, le crédit d'impôt accordé pour ladite oeuvre au cours d'une année d'imposition est égal au moindre des deux montants suivants :

  1. 30 % des dépenses admissibles engagées avant la fin de l'année d'imposition et n'ayant pas servi à demander un crédit d'impôt au cours d'une année d'imposition antérieure relativement à l'oeuvre littéraire admissible;

  2. 30 000 $ moins tout crédit d'impôt demandé au cours d'une année d'imposition précédente relativement à l'oeuvre littéraire admissible.

Dépenses admissibles engagées avant et après le 2 mai 2000

Dans le cas des dépenses admissibles à l'égard d'une oeuvre littéraire admissible engagées avant et après le 2 mai 2000, le calcul du crédit d'impôt est modifié de manière à refléter l'augmentation du crédit maximum, porté de 10 000 $ à 30 000 $ pour chaque oeuvre littéraire admissible, applicable aux dépenses admissibles engagées après le 2 mai 2000. Dans de tels cas, le crédit d'impôt pour une année d'imposition est calculé comme suit :

A + B, où

A = le moindre des deux montants suivants : (i) 30 % des dépenses admissibles engagées avant le 3 mai 2000 et n'ayant pas servi à demander un crédit d'impôt au cours d'une année d'imposition précédente relativement à l'oeuvre littéraire admissible, et (ii) 10 000 $ moins tout crédit d'impôt demandé au cours d'une année d'imposition précédente relativement à l'oeuvre littéraire admissible.

B = le moindre des deux montants suivants : (i) 30 % des dépenses admissibles engagées après le 2 mai 2000 relativement à l'oeuvre littéraire, et (ii) 30 000 $ moins la somme du montant établi en « A » et du crédit d'impôt demandé au cours d'une année précédente relativement à l'oeuvre littéraire admissible.

Exemple 1

L'entreprise Édition Cie publie le premier livre d'un auteur canadien admissible au cours de l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000. Avant le 3 mai 2000, Édition Cie engage des dépenses admissibles de l'ordre de 40 000 $ pour la publication du livre. Après le 2 mai 2000, Édition Cie accumule encore 60 000 $ de dépenses admissibles relativement au même livre. Le crédit d'impôt dont peut se prévaloir Édition Cie au cours de l'année d'imposition 2000 se calcule comme suit :

Crédit d'impôt applicable à la période précédant le 3 mai 2000

A = 40 000 $ × 30 % (maximum : 10 000 $) $10,000

Crédit d'impôt applicable à la période suivant le 2 mai 2000

B = 60 000 $ × 30 % (maximum : 30 000 $ − 10 000 $(A)) $18,000

Pour l'année d'imposition 2000, Édition Cie a droit à un crédit d'impôt de $28,000

Exemple 2

Édition Cie publie le premier livre d'un auteur canadien admissible durant l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000. Avant le 3 mai 2000, Édition Cie engage des dépenses admissibles de l'ordre de 20 000 $ en rapport avec ce livre, suivies de 100 000 $ après le 2 mai 2000. Le crédit d'impôt serait calculé comme suit :

Crédit d'impôt applicable à la période précédant le 3 mai 2000

A = 20 000 $ × 30 % (maximum : 10 000 $) $6,000

Crédit d'impôt applicable à la période suivant le 2 mai 2000

B = 100 000 $ × 30 % (maximum : 30 000 $ − 6 000 $(A)) $24,000

Pour l'année d'imposition 2000, Édition Cie a droit à un crédit d'impôt de $30,000

Exemple 3

Édition Cie publie le deuxième livre d'un auteur canadien durant l'année d'imposition se terminant le 31 décembre 2000. Avant le 3 mai 2000, Édition Cie engage des dépenses admissibles de l'ordre de 40 000 $ en rapport avec ce livre, suivies de 60 000 $ après le 2 mai 2000. Le crédit d'impôt serait calculé comme suit :

Crédit d'impôt applicable à la période précédant le 3 mai 2000

A = $0 $0*

Crédit d'impôt applicable à la période suivant le 2 mai 2000

B = 60 000 $ × 30 % (Maximum : 30 000 $ − 0 $(A)) $18,000

Pour l'année d'imposition 2000, Édition Cie a droit à un crédit d'impôt de $18,000

* Nota: Avant le 3 mai 2000, le crédit d'impôt s'appliquait uniquement à la première oeuvre littéraire d'un genre littéraire admissible par un auteur canadien. Voir section « 4. Auteur canadien admissible ».

3. Maison d'édition ontarienne admissible

3.1 Généralités

Par maison d'édition ontarienne admissible on entend une entreprise qui remplissait les conditions suivantes durant l'année d'imposition :

  1. elle était sous contrôle canadien, tel qu'établi par les articles 26 à 28 de la ;Loi sur Investissement Canada

  2. elle exerçait ses activités d'édition principalement par l'entremise d'un établissement permanent en Ontario;

  3. elle n'était pas exonérée de l'impôt sur le revenu aux termes de la Loi sur l'imposition des corporations.

3.2 Maison d'édition

Une entreprise est une maison d'édition si elle remplit les critères suivants :

  1. elle choisit, elle édite et elle publie des livres;

  2. elle conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d'auteur en vue de l'impression d'œuvres littéraires;

  3. elle met en vente sur le marché du détail les œuvres littéraires qu'elle publie;

  4. elle est propriétaire de son stock, est liée à une entreprise sous contrôle canadien qui est propriétaire du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d'acceptation des retours;

  5. elle assume les risques financiers associés à l'exercice de l'édition ou est liée à une entreprise sous contrôle canadien qui les assume.

3.3 Activités exercées principalement par l'entremise d'un établissement permanent en Ontario

Une entreprise est réputée mener ses activités principalement par l'entremise d'un établissement permanent en Ontario, si l'imputation ontarienne de l'entreprise aux fins de l'impôt sur le revenu dépasse 50 % durant l'année d'imposition de la demande.

4. Auteur canadien admissible

Par auteur canadien admissible d'une oeuvre littéraire admissible, on entend une personne qui :

  1. au moment de conclure un contrat de publication avec une maison d'édition ontarienne, est soit citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) admis(e) généralement domicilié(e) au Canada; et

  2. dans le cas de dépenses admissibles engagées avant le 3 mai 2000, n'est pas l'auteur d'une oeuvre littéraire publiée précédemment, d'un genre littéraire admissible et pour laquelle le crédit d'impôt est demandé ou

  3. dans le cas de dépenses admissibles engagées après le 2 mai 2000, n'a pas publié plus de deux oeuvres littéraires d'un genre littéraire admissible pour lesquelles le crédit d'impôt est demandé.

Un essai ou un article publié dans le cadre d'une anthologie n'est pas considéré comme une publication de l'auteur.

5. Oeuvre littéraire admissible

5.1 Généralités

Une œuvre littéraire est une œuvre littéraire admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

  1. elle est rédigée par un auteur canadien admissible, ou si elle est signée par plus d'un auteur, au moins 90 % de l'œuvre est rédigée par des auteurs canadiens admissibles;

  2. au moins 90 % de son contenu est nouveau ou inédit;

  3. elle appartient à un genre littéraire admissible;

  4. si elle comporte des illustrations, le rapport entre le texte et les illustrations est d'au moins 65 % (sauf s'il s'agit d'un livre pour enfants);

  5. elle compte au moins 48 pages imprimées (sauf s'il s'agit d'un livre pour enfants) et elle est publiée dans un livre relié sous couverture rigide ou souple;

  6. elle ne constitue pas une publication non admissible prescrite.

5.2 Genre littéraire admissible

Il y a cinq genres littéraires admissibles :

  1. Une œuvre d'imagination est une œuvre imaginaire en prose, et elle comprend les romans et les recueils de nouvelles formant la longueur d'un livre.

  2. Une œuvre non romanesque est une œuvre en prose qui se fonde sur des renseignements concrets, portant notamment sur l'histoire, les voyages, les enjeux sociaux et l'actualité ou encore, qui présente un exposé d'idées, notamment les œuvres de philosophie, de critique sociale et des arts, et d'examen politique.

    Les textes éducatifs non romanesques, publiés à l'intention des établissements d'enseignement comme les écoles et les universités, sont admissibles tant qu'ils répondent aux autres exigences d'admissibilité.

    Une pièce de théâtre ou une émission dramatique radiophonique ou télévisée de la longueur d'un livre et publiée sous la forme d'un livre sera réputée appartenir au genre des œuvres non romanesques.

  3. Une œuvre de poésie est une œuvre imaginaire de la longueur d'un livre rédigée en vers rimés ou non, ou selon un autre genre poétique reconnu, soit sous la forme d'un poème ou d'un recueil de poèmes.

  4. Une œuvre biographique est une œuvre en prose de la longueur d'un livre basée sur des faits et qui relate la vie d'une personne (ou de plusieurs), et elle comprend une autobiographie (soit la propre histoire de l'auteur relatée de manière factuelle), ou des mémoires (un récit sélectif mais factuel des événements).

  5. Les livres pour enfants sont des livres qui s'adressent à des lecteurs de moins de 16 ans. Ce genre peut comporter moins de 48 pages et des illustrations. Les œuvres destinées aux jeunes adultes, tout particulièrement les lecteurs de 9 à 18 ans, seront réputées appartenir au genre des livres pour enfants.

5.3 Publications non admissibles

Une œuvre littéraire est une publication non admissible lorsqu'elle appartient à l'une des catégories suivantes :

  1. une publication qui est une traduction d'une œuvre littéraire déjà publiée;

  2. une publication qui est un calendrier, un agenda, un almanach, un livre à colorier ou des bandes dessinées;

  3. une publication qui est un livre d'instructions ou du matériel imprimé qui fait partie d'un produit pour enfants, comme un jouet ou un ensemble de jeu;

  4. une publication qui est un mémoire de niveau universitaire ou collégial, le manuscrit ou le rapport d'une conférence, un rapport gouvernemental ou un catalogue d'exposition;

  5. une publication qui est un livre ou un manuel d'instructions (dont un manuel informatique, un guide, un livre d'artisanat, un livre de recettes ou un livre de méthode d'interprétation musicale);

  6. une publication qui comporte principalement des cartes;

  7. une publication qui sert principalement de matériel didactique (comme un manuel, une trousse, un manuel d'activités ou un jeu éducatif);

  8. une publication qui sert principalement de livre de référence (comme un répertoire, un recueil d'index, un recueil de lois, un livre de règlements ou une bibliographie);

  9. une publication qui comporte principalement des partitions musicales;

  10. une publication qui est une combinaison des publications citées aux paragraphes a) à i) ci-dessus;

  11. une publication dont l'éditeur ne connaît pas l'identité de l'auteur ou des auteurs;

  12. une publication dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;

  13. une publication qui pourrait inciter à la haine envers un groupe identifiable, dont un segment du public qui se distingue par la couleur, la race, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle ou l'origine ethnique;

  14. une publication dont le thème dominant porte sur l'exploitation abusive du sexe, ou du sexe et des crimes, de l'horreur, de la cruauté ou de la violence;

  15. une publication dont l'appui financier public serait contraire aux politiques gouvernementales.

6. Dépenses admissibles

On entend par dépenses admissibles, 100 % des frais préparatoires à la production et des frais promotionnels, et 50 % des frais de production versés par la maison d'édition et afférents à la publication de l'œuvre littéraire admissible. Ces dépenses admissibles seront diminuées du montant de toute aide gouvernementale que l'entreprise a reçue ou prévoit recevoir à l'égard de l'œuvre littéraire au moment où elle est tenue de remettre une déclaration d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition.

6.1 Frais préparatoires à la production

Les frais préparatoires à la production sont engagés avant l'impression et ils comprennent notamment :

  1. les avances non remboursables versées à l'auteur;

  2. les frais liés à la publication de l'œuvre littéraire si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :

    • les traitements et salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, la conception et la gestion du projet,

    • les frais de mise au point, de conception et de recherche effectuées à la pige,

    • le coût des illustrations, de l'élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition.

6.2 Frais de production

On entend par frais de production, les frais engagés pour l'impression, la reliure et l'assemblage, si ces activités sont menées principalement en Ontario.

6.3 Frais promotionnels

On entend par frais promotionnels, les frais reliés à la commercialisation engagés dans les 12 mois qui suivent la date de la publication de l'œuvre, notamment :

  1. les frais des tournées de promotion du nouvel auteur canadien, sauf que seulement 50 % des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles;

  2. les traitements et salaires versés aux employés qui travaillent à la commercialisation de l'œuvre littéraire;

  3. les dépenses de promotion et de commercialisation de l'œuvre, comme la publicité.

6.4 Activités menées principalement en Ontario

La détermination d'une activité menée principalement en Ontario est une question de fait. Si plus de 50 % des frais d'une activité sont engagés en Ontario, l'activité est généralement réputée être menée en Ontario. Cependant, lorsque l'impression d'un livre est effectuée à l'extérieur de l'Ontario et que le papier est fourni par une entreprise ontarienne, cette activité n'est pas réputée être menée principalement en Ontario, et ce, même si le coût du papier représente plus de 50 % du coût total d'impression.

7. Autres exclusions

Une entreprise ne peut demander de crédit d'impôt à l'égard d'une œuvre littéraire si l'un des critères suivants s'applique :

  1. la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;

  2. l'entreprise publie l'œuvre à compte d'auteur ou aux frais d'une autre personne;

  3. l'auteur de l'œuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation, ou en garantit le paiement;

  4. une personne qui fait l'objet de l'œuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation, ou en garantit le paiement;

  5. l'entreprise est contrôlée par l'auteur de l'œuvre ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui;

  6. l'entreprise publie l'œuvre à moins de 500 exemplaires;

  7. l'œuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre;

  8. l'entreprise ne met pas l'œuvre en vente par l'entremise d'un distributeur établi;

  9. l'entreprise a publié moins de deux livres pendant l'année d'imposition précédente;

  10. l'œuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres œuvres littéraires, et moins de 90 % de toutes ces œuvres littéraires sont signées par des auteurs canadiens admissibles.

8. Attestation

Pour se prévaloir du crédit, une maison d'édition admissible doit demander une attestation d'oeuvre littéraire au ministère des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs et joindre l'attestation à la déclaration d'impôt de l'année d'imposition pour laquelle le crédit est demandé. Pour des renseignements sur l'attestation, veuillez communiquer avec la :

Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario : 416 314-7876
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition
Bureau 300, Tour nord
175, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 3R8
À l'attention de : Edward Yanofsky 416 642-6656
Télécopieur 416 314-7876

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au :

Ministère du Revenu
Direction de l'imposition des compagnies
Conseils fiscaux
33, rue King Ouest
Oshawa, Ontario L1H 8H5
Tél. : 905 433-6513
Télécopieur : 905 433-6747

Pour plus de précisions, visitez le site ontario.ca/revenu

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