Application de la taxe sur le tabac en feuilles

Bulletin
Date de publication : novembre 1999
Dernière mise à jour : septembre  2009

Juin 1992 (Révisé en février 1998, novembre 1999)

Avis Important à l'intention des grossistes, détaillants, percepteurs, importateurs, exportateurs et transporteurs de tabac

Généralités

Le présent avis renforce les règlements imposés par le ministère des Finances concernant la vente de tabac en feuilles en Ontario à des fins de préparation de cigarettes et(ou) de tabac à pipe. Le tabac en feuilles est vendu à des consommateurs et à des commerçants à des fins de revente aux consommateurs.

Dans le plupart des cas, le tabac en feuilles est emballé dans des sacs de plastique de 200 à 225 grammes, et s'accompagne d'instructions indiquant au consommateur ou à l'acheteur comment hacher les feuilles de manière à pouvoir les utiliser pour préparer des cigarettes ou du tabac à pipe.

Le tabac en feuilles est considéré comme du « tabac » en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac et est impossé aux même taux de taxe sur le tabac, comme le tabac coupé.

Loi

La vente de tabac en feuilles est assujettie aux dispositions suivantes de la Loi de la taxe sur le tabac :

  • La Loi stipule que chaque consommateur doit verser une taxe au ministre des Finances sur tout tabac acheté par le consommateur, au taux établi en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi. Le taux actuel applicable au tabac, à l'exception des cigarettes et des cigares, est de 2,65 cents le gramme. De plus, en vertu des paragraphes 4(2), (4) et (5), les percepteurs, importateurs, grossistes et détaillants doivent percevoir la taxe sur les ventes de tabac.
  • Le paragraphe 3(1) stipule que nul ne doit vendre ni livrer en Ontario du tabac destiné à la revente sans être titulaire d'un permis de grossiste de l'Ontario.
  • Le paragrapne 3(3) stipule que nul ne doit procéder à l'achat ou prendre livraison de tabac en Ontario auprès d'un grossiste qui n'est pas titulaire d'un permis de grossiste, ou d'un importateur qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription.
  • « Tabac » s'entend du tabac, utilisé ou consommé sous quelque forme que ce soit, y compris le tabac à priser.
  • Le tabac en feuilles est considéré comme une forme de produit de tabac.

Pénalité

  • La pénalité imputée aux commerçants non titulaires d'un permis de grossiste consiste en une amende minimale de 200 $ et maximale de 10 000 $, plus un montant équivalant à pas moins de trois fois la taxe établie en vertu de l'article 2, sur tout tabac vendu au cours de la période durant laquelle le commerçant ne détenait pas de permis.
  • Tout percepteur, importateur, grossiste ou détaillant qui refuse ou néglige de percevoir la taxe telle que stipulée dans la présente Loi est considéré coupable d'une infraction. Sur déclaration de culpabilité, cette personne pourrait se voir imputer une amende correspondant au moins au montant de la taxe non perçue, plus une amende minimum de 500 $ et maximum de 10 000 $ - paragraphe 4(8).

Sommaire

Il n'est pas interdit de vendre du tabac en feuilles, mais les vendeurs doivent percevoir et remettre la taxe sur le tabac applicable, tel que la loi l'exige.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le centre de renseignements du ministère des Finances, à l'un des numéros sans frais suivants :

  • 1 866 ONT-TAXS (1 866 668-8297)
  • Appareils de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) 1 800 263-7776
  • Télécopieur 1-905 433-5680

Ministère des Finances
Direction des services et des dossiers clients
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON  L1H 8H9

Révisé en février 1998 afin de refléter les changements apportés au taux de taxe.
Révisé le 6 novembre 1999 afin de refléter les changements apportés au taux de taxe.

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