Avis d'information
57
Date de publication : juillet 2007
Dernière mise à jour : septembre 2009
ISBN:
978-1-4249-4853-6 (Imprimé), 978-1-4249-4855-0 (PDF), 978-1-4249-4854-3 (HTML)
Le projet de loi 151, la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2), a été adopté par l'Assemblée législative et a reçu la sanction royale le 20 décembre 2006. Ce projet de loi comporte des modifications législatives à la Loi sur la taxe de vente au détail (TVD) relativement aux régimes d'avantages sociaux par capitalisation et sans capitalisation.
La définition de « prime » relativement à un régime d'avantages sociaux par capitalisation a été modifiée afin d'assurer la cohérence dans le traitement fiscal des prestations versées en vertu d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation et celles versées au titre d'un régime d'avantages sociaux sans capitalisation qui entrent dans le calcul de la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs (ISE).
Ces modifications précisent également que les titulaires d'un régime d'avantages sociaux, nouveau ou existant, doivent désigner la nature, par capitalisation ou sans capitalisation, de leur régime.
La nouvelle définition de « prime » dans le cas d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation, comprend tout montant versé dans le régime par le titulaire du régime, y compris tout montant versé à un administrateur, mais non un montant qui, lorsqu'il est versé aux employés (tel que des prestations d'invalidité), serait compris dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur ISE. Cette nouvelle disposition est en vigueur depuis le 20 décembre 2006.
À la suite de cette modification, les prestations d'invalidité comprises dans la rémunération totale en Ontario et assujetties à l'ISE en vertu des deux types de régimes d'avantages sociaux sont maintenant exonérées de TVD. Toutefois, toute prime versée par des employés participant à un régime d'assurance-invalidité demeure assujettie à la TVD en tant que « montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime ».
Le titulaire d'un régime qui établit un nouveau régime d'avantages sociaux est tenu de désigner, par écrit, s'il s'agira d'un régime par capitalisation ou sans capitalisation. Cette désignation s'appliquera jusqu'à ce que le titulaire informe le ministre des Finances (le ministre) d'un changement de type de régime. Cette nouvelle disposition permet de déterminer de manière appropriée l'assujettissement des régimes d'avantages sociaux à la TVD. Elle remplace la disposition précédente selon laquelle un régime d'avantages sociaux pouvait fluctuer entre un régime par capitalisation et un régime sans capitalisation selon le niveau de capitalisation.
Aucun format n'est prescrit quant à la désignation d'un nouveau régime d'avantages sociaux à titre de régime par capitalisation ou sans capitalisation. La désignation doit être déposée par l'administrateur (y compris dans le cas des régimes autogérés) au moment de la création du régime ou dans les 30 jours suivant le premier paiement versé par le titulaire à l'administrateur. Lorsqu'un régime d'avantages sociaux emploie plusieurs administrateurs pour différents types d'avantages sociaux prévus sous le régime, une désignation doit être produite pour chaque administrateur. Chaque catégorie d'avantages sociaux administrée séparément par un administrateur comportera une désignation spécifi que. Le ministère des Finances (ministère) acceptera une désignation déposée par le titulaire auprès de l'administrateur.
Le titulaire d'un régime d'avantages sociaux ayant été créé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (soit le 20 décembre 2006) doit aviser le ministre si le régime d'avantages sociaux a été créé en tant que régime par capitalisation ou sans capitalisation. Aux fins de la Loi sur la taxe de vente au détail, cet avis doit s'appliquer à compter du jour où le régime a été créé jusqu'à ce que le titulaire informe le ministre de tout changement de type de régime.
L'avis donné au ministre par le titulaire du régime quant à la constitution d'un régime d'avantages sociaux existant à titre de régime par capitalisation ou sans capitalisation doit être conservé par l'administrateur (y compris dans le cas d'un régime autogéré) et peut se présenter sous une forme acceptable par l'administrateur. Ledit avis doit être donné dans les 90 jours suivant la date de publication du présent Avis d'information. Lorsqu'un régime d'avantages sociaux emploie différents administrateurs pour différents types d'avantages sociaux prévus sous le régime, l'avis doit être déposé auprès de chacun des administrateurs. Le titulaire du régime doit déposer un nouvel avis si une nouvelle désignation est signifiée à l'administrateur.
Il existe certaines différences entre un régime d'avantages sociaux par capitalisation et un régime d'avantages sociaux sans capitalisation, qui déterminent l'assujettissement à la TVD.
Un régime d'avantages sociaux par capitalisation est un régime constitué lorsque les montants versés dans un fonds à partir duquel des prestations seront payées dépassent les montants requis pour le paiement des prestations prévisibles et payables dans les 30 jours suivant le versement de tels montants au fonds. Les montants versés au fonds, autres que les montants compris dans la rémunération totale en Ontario assujettis à l'ISE lorsqu'ils sont puisés dans le régime en tant qu'avantages sociaux accordés aux participants, sont considérés comme des primes taxables. La TVD est perçue au moment où le titulaire du régime verse tout montant dans le régime.
Dans le cas des régimes d'avantages sociaux sans capitalisation, la TVD s'applique aux réclamations payées par le titulaire du régime, autres que les montants assujettis à l'ISE. Par exemple, lorsqu'une entente de « services administratifs seulement » a été conclue, les primes taxables correspondent aux montants payés par le titulaire du régime à l'administrateur en raison de la réalisation d'un risque. Ces paiements ont pour but de couvrir les réclamations de prestations des participants. La TVD est perçue au moment où les paiements, autres que les montants qui seraient inclus dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime assujettie à l'ISE, sont versés à l'administrateur.
Comme 'indiqué précédemment, le titulaire d'un régime devra déterminer et justifi er la capitalisation prévue du régime d'avantages sociaux. Le statut du régime d'avantages sociaux sera confi rmé par une désignation signifi ée par écrit par le titulaire du régime à l'administrateur (dans le cas d'un régime autogéré, le titulaire du régime conservera la désignation). Le statut du régime d'avantages sociaux ne changera pas à moins que le titulaire du régime ne présente une nouvelle désignation à l'administrateur. Conformément à la désignation communiquée par le titulaire du régime, chaque administrateur a la responsabilité de percevoir et de remettre la TVD applicable pour le(s) service(s) administrés. L'administrateur peut se fonder sur le choix émis par le titulaire du régime, entre un régime par capitalisation ou sans capitalisation, pour déterminer comment facturer, percevoir et remettre la TVD sur les primes taxables.
Dans le cas où le régime est autogéré par son titulaire ou qu'un administrateur de tierce partie n'assume aucune responsabilité à l'égard du régime quant au paiement des prestations ou à la perception des montants servant à payer les prestations (par ex. services d'expertise seulement), il incombe alors au titulaire du régime de remettre la TVD applicable.
Avant le 20 décembre 2006, le ministère a reçu, de la part de divers titulaires de régimes, un certain nombre de demandes de remboursement de la TVD payée sur les régimes d'assurance-invalidité, alléguant que ceux-ci devaient être des régimes sans capitalisation et que, par conséquent, ils étaient admissibles à l'exemption de la TVD sur les prestations d'invalidité assujetties à l'ISE. Le ministère contactera directement chacun des titulaires de régimes ayant soumis une telle demande de remboursement et leur demandera d'attester de la nature de la capitalisation prévue du régime pendant la période à laquelle s'applique la demande de remboursement. Une fois que le ministère aura reçu un formulaire d'attestation dûment rempli par le titulaire du régime, confi rmant qu'il s'agissait d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation ou sans capitalisation, la demande de remboursement sera examinée.
Si la désignation du statut de régime par capitalisation ou sans capitalisation fournie par le titulaire du régime ne correspond pas avec ses pratiques de capitalisation effectives, ce dernier assumera l'entière responsabilité de toute insuffi sance à l'égard de la production des déclarations et des versements de taxe. Si le titulaire d'un régime omet de soumettre une désignation confirmant la nature de la capitalisation, le régime sera réputé être un régime par capitalisation ou sans capitalisation, selon les actions des parties concernées.
L'administrateur peut uniquement se fier sur la désignation qui lui a été présentée. Si le titulaire d'un régime omet de fournir telle désignation et que l'administrateur ou le fournisseur de services a pris des mesures raisonnables afin d'établir le statut de financement, l'administrateur ou le fournisseur de services ne pourra être tenu responsable de toute déclaration incorrecte ou manquante du statut de la capitalisation.
Pour plus de précisions, communiquez avec le bureau fiscal du ministère des Finances de l'Ontario le plus proche, dont l'adresse figure sous la rubrique Taxes/Impôts - Taxe de vente provinciale (au détail) dans les pages bleues de votre annuaire téléphonique, ou visitez notre site Web à l'adresse ontario.ca/finances.