Cette remise de taxe temporaire est arrivée à expiration le 31 décembre 2007. Les propriétaires ou locataires qui achètent des matériaux de construction pour les incorporer dans de telles structures le 1er janvier 2008 ou après cette date n’auront plus droit à la remise de taxe de vente au détail sur les matériaux de construction. Les matériaux de construction achetés et incorporés dans les structures admissibles avant le 1er janvier 2008 bénéficient d’une remise, et la demande de remise doit être envoyée au ministère des Finances dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.
À propos du
présent avis
Le présent avis explique comment les propriétaires de centrales électriques ou
centrales de refroidissement par eaux profondes admissibles peuvent recevoir
une remise de la taxe de vente au détail (TVD) payée sur les matériaux de construction achetés et incorporés dans de telles centrales après le 25 novembre 2002 et avant le 1er janvier 2008. Cette remise est également offerte aux
propriétaires de centrales nucléaires désignées sur les matériaux de construction achetés et incorporés dans de telles centrales après le 1er juin 2003 et avant le 1er janvier 2008.
Généralités
Conformément à la Loi de 2002 sur l'établissement du prix de l'électricité, la
conservation de l'électricité et l'approvisionnement en électricité, le gouvernement
de l'Ontario a sanctionné une remise sur la TVD payée à l'achat de matériaux de
construction incorporés dans une centrale électrique admissible, une centrale
nucléaire désignée ou une centrale de refroidissement par eaux profondes
admissible. Cette remise s'applique aux nouvelles centrales ainsi qu'aux centrales
existantes ayant fait l'objet de travaux de modernisation ou d'une expansion.
Source
d'énergie
renouvelable ou
de
remplacement
Aux fins de cette remise, une « source d'énergie renouvelable ou de
remplacement » s'entend d'une source d'énergie qui produit de l'électricité à partir
du vent, de l'eau, d'une source tirée de la biomasse, d'azote, d'un biogaz, d'un
biocombustible, d'un gaz d'enfouissement, d'un combustible fossile admissible
(par ex. gaz naturel, gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz de fournaise à
oxygène de base ou de tourbe), d'uranium, de l'énergie solaire, de l'énergie
géothermique, de la force des marées ou de déchets thermiques.
Centrales
électriques
admissibles
Une « centrale d'électricité admissible » s'entend d'une centrale située en Ontario,
à l'exception de lieux résidentiels ou multi-résidentiels, et comportant un bâtiment
désigné intégré à la centrale,
- qui est utilisé de façon substantielle pour la production d'électricité à
partir de sources d'énergie renouvelables ou de remplacement
- qui produit de l'électricité pour sa propre consommation ou pour
livraison à une personne située en Ontario ou au réseau de distribution
d'électricité de la Société indépendante de gestion du marché de
l'électricité (SIGMÉ), et
- qui n'est pas une centrale nucléaire non désignée.
Les « centrales nucléaires désignées » sont les suivantes :
- Centrale nucléaire A de Bruce (unités 1 et 2)
- Centrale nucléaire A de Pickering (unités 1, 2 et 3).
Par « bâtiment désigné », on entend :
- un bien meuble corporel utilisé pour livrer de l'électricité à une
personne en Ontario ou au réseau de distribution d'électricité de la
SIGMÉ
- un bien meuble corporel utilisé pour acheminer de l'eau à une turbine
hydro-électrique ou à un réservoir qui alimente en eau une turbine
hydro-électrique
- un bien meuble corporel utilisé pour la distribution de vapeur ou d'eau
chaude destinée à un système de chauffage centralisé.
Par chauffage centralisé, on entend le chauffage de plusieurs bâtiments par voie
de distribution de vapeur ou d'eau chaude au moyen de tuyaux souterrains, à
partir d'un système centralisé.
Les centrales qui vendent plus de 10 % de l'électricité produite à des clients situés
à l'extérieur de l'Ontario ne sont pas considérées comme des centrales
électriques admissibles. Si une centrale électrique devient inadmissible dans les
quatre ans suivant la réception de la remise (en raison d'exportations
considérables, c.-à-d. plus de 10 % de l'électricité produite), elle doit rembourser
la remise reçue.
Centrales de
refroidissement
par eaux
profondes
admissibles
Par « centrale de refroidissement par eaux profondes admissible », on entend :
- une centrale située en Ontario, comportant un bâtiment désigné, qui
utilise l'eau toujours froide que l'on trouve au fond d'un lac pour
refroidir le liquide qui circule dans un système de refroidissement
centralisé.
Par refroidissement centralisé, on entend le refroidissement de plusieurs
bâtiments par voie de distribution d'un liquide de refroidissement au moyen de
tuyaux souterrains, à partir d'un système centralisé.
Par « bâtiment désigné », on entend :
- un bien meuble corporel utilisé pour recueillir de l'eau destinée à une
centrale de refroidissement par eaux profondes ou pour acheminer le
liquide dans un système de refroidissement centralisé, et qui comporte
des machines et de l'équipement de production qui n'est autrement pas
admissible à une exemption en vertu de la Loi sur la taxe de vente au
détail.
Matériaux de
construction
admissibles à la
remise
Dans le cas d'une centrale électrique, y compris une centrale nucléaire désignée,
les matériaux de construction admissibles à la remise englobent :
- les matériaux utilisés pour des structures abritant de l'équipement de
production (d'électricité et/ou de vapeur), ainsi que des procédés
connexes tels que des salles de commande, instruments, salles de
surveillance environnementale ou de mesures à l'émission
- les matériaux utilisés pour des bâtiments auxiliaires liés à la centrale,
tels qu'un bureau de la sécurité chargé de veiller à assurer le
fonctionnement sécuritaire de la centrale.
La remise ne s'applique pas aux machines ou à l'équipement de production, ni à
d'autres éléments tels que les turbines et générateurs qui peuvent être exemptés
de la TVD en vertu de toute autre section de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Dans le cas d'une centrale de refroidissement par eaux profondes, une remise
peut être demandée sur les matériaux de construction tels que :
- les tuyaux, pompes, valves et robinets servant à recueillir l'eau, à
acheminer l'eau dans la centrale et à distribuer le liquide de
refroidissement aux clients
- les matériaux utilisés pour des structures abritant de l'équipement de
production, ainsi que des procédés connexes tels que des salles de
commande et instruments
- les machines de production, telles que les refroidisseurs et les
échangeurs thermiques.
Qui peut
demander la
remise?
La remise peut être demandée par les propriétaires/locataires de centrales
électriques admissibles, y compris les centrales nucléaires désignées et centrales
de refroidissement par eaux profondes admissibles, qui achètent et incorporent
des matériaux de construction dans ces centrales.
Le propriétaire/locataire d'une « centrale admissible » peut demander une remise
de la TVD payée sur les matériaux de construction achetés soit par le
propriétaire/locataire, soit par un entrepreneur en construction en vertu d'un
contrat de construction écrit, et incorporés dans une centrale admissible.
Calcul de la
remise
Lorsque le propriétaire/locataire achète les matériaux de construction directement
auprès d'un fournisseur, sans installation, le montant de la remise est fondé sur le
montant réel de la TVD payée sur les matériaux de construction.
Lorsque le propriétaire/locataire conclut un contrat écrit avec un entrepreneur en
construction dans le but de construire, agrandir ou rénover une centrale électrique
ou de refroidissement par eaux profondes admissible, et qu'il ne connaît pas le
montant réel de la TVD payée par l'entrepreneur, la remise est fondée sur un
pourcentage du prix total du contrat, comme suit :
- si la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) est comprise dans
le prix du contrat, la remise est calculée en multipliant les paiements
effectués (y compris la TPS) par 3 %
- si la TPS n'est pas comprise dans le prix du contrat, la remise est
calculée en multipliant les paiements effectués par 3,4 %.
Dans le calcul de la remise effectué au moyen de l'une des deux formules décrites
ci-dessus, il faut déduire les coûts suivants du prix total du contrat avant de
calculer le montant de la remise :
- coûts du terrain ou coûts d'amélioration foncière
- coût d'obtention d'une garantie de bonne exécution
- frais afférents au développement ou à des services de consultation à l'égard du projet
- honoraires d'architectes
- coût du permis de construction
- frais afférents aux installations temporaires
- coût de démolition
- frais de location d'équipement, et
- coût du bien meuble corporel pouvant être exonéré de la taxe en vertu de tout autre article de la Loi sur la taxe de vente au détail.
Si l'entrepreneur fournit au propriétaire/locataire des reçus réels ou une
déclaration signée confirmant le montant réel de la TVD payée sur les matériaux
de construction, ce dernier peut alors choisir de réclamer ce montant.
Dates limites
pour la remise
Les matériaux de construction admissibles doivent avoir été achetés et incorporés
dans une centrale d'électricité et/ou de refroidissement par eaux profondes
admissible après le 25 novembre 2002 et avant le 1er janvier 2008. Dans le cas
des centrales nucléaires désignées, les matériaux de construction doivent avoir
été achetés et incorporés dans une centrale admissible après le 1er juin 2003 et
avant le 1er janvier 2008.
Comment
demander la
remise
Pour demander une remise, un formulaire de « Demande générale de
remboursement de la taxe de vente au détail [PDF - 487 KO] », accompagné des documents
justificatifs pertinents, doit être soumis à la Direction de la taxe de vente au détail,
Unité des remboursements, 1600 Champlain Drive, Whitby, Ontario,
L1N 9B2.
Si la demande porte sur le montant réel de la TVD payée, une copie du contrat de
vente, de la facture ou tout autre reçu indiquant la date d'achat, le montant de la
TVD facturée, une preuve que la TVD a été payée ainsi qu'une confirmation de la
date d'installation, doit accompagner la demande.
Si la demande porte sur des matériaux de construction achetés et incorporés par
un entrepreneur en vertu d'un contrat de construction, une copie du contrat ainsi
qu'une preuve de paiement doivent être joints à la demande. Ou encore, si la
demande porte sur le montant réel de la TVD payée par l'entrepreneur, des copies
des factures de l'entrepreneur ou d'une déclaration signée par l'entrepreneur
confirmant le montant de la TVD payée sur les matériaux de construction
admissibles doivent accompagner la demande.
Les demandes de remise doivent parvenir au ministère des Finances dans les
quatre ans suivant la date d'acquittement de la TVD, ou la date de paiement du
contrat. Il faut prévoir entre 6 et 8 semaines pour le traitement du remboursement.
Veuillez prendre note qu'aucun intérêt n'est versé sur ces demandes de
remboursement.
Interprétation
des questions
scientifiques
Le ministère de l'Énergie et de l'Infrastructure sera chargé de fournir des opinions sur les questions
d'ordre scientifique ou technique dans le cadre de ce programme de remise.
Pour plus de
précisions
Pour plus de précisions ou pour obtenir un formulaire de remboursement,
communiquez avec le bureau fiscal du ministère des Finances de l'Ontario le plus
proche, dont l'adresse figure sous la rubrique Taxes/Impôts - Taxe de vente
provinciale (au détail) dans les pages bleues de votre annuaire téléphonique, ou visitez notre site Web à l'adresse : ontario.ca/finances.