Taxe de vente harmonisée Avis d'information 3
le 14 octobre 2009
ISBN: 978-1-4435-1453-8 (Imprimé), 978-1-4435-1457-6 (PDF), 978-1-4435-1456-9 (HTML)
Le Budget de l'Ontario 2009 a proposé un ensemble complet de changements fiscaux. Le point central de cet ensemble est le projet de taxe de vente harmonisée de l'Ontario (TVH), qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2010, sous réserve de l'adoption de la loi.
Le présent avis fournit des détails sur les mesures proposées qui tableraient sur l'ensemble complet de changements fiscaux de l'Ontario et aideraient les consommateurs et les entreprises à faire la transition vers la TVH.
Il décrit de façon générale les règles transitoires applicables à la TVH que l'on proposera d'édicter dans le cadre de la Loi sur la taxe d'accise fédérale. Il fournit également une description générale des mesures provinciales que l'on proposera de décréter pour abroger progressivement les dispositions applicables de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario.
On propose qu'à compter du 1er juillet 2010, la taxe de vente au détail (TVD) de l'Ontario soit remplacée par la TVH. La TVH aurait un taux combiné de 13 pour cent, comprenant la taxe fédérale actuelle sur les produits et services (TPS) de cinq pour cent et une composante ontarienne de 8 pour cent. La TVH serait administrée par l'Agence du revenu du Canada.
Des règles transitoires s'avèrent nécessaires pour déterminer laquelle des taxes – la TVD actuelle ou la composante ontarienne de la TVH – s'appliquerait aux transactions qui chevauchent la date de mise en œuvre de la TVH, qui est le 1er juillet 2010.
Les règles transitoires s'appliqueraient en fonction des dates suivantes :
Les transactions décrites dans le présent avis sont généralement celles qui, aux fins de la Loi sur la taxe d’accise, seraient considérées comme des fournitures taxables fabriquées en Ontario.
Ces règles transitoires reposent généralement sur le moment où toute contrepartie à l'égard d'une fourniture devient exigible ou est payée sans être devenue exigible, selon la première éventualité. En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, la contrepartie relative à une fourniture devient exigible le jour où le fournisseur établit pour la première fois une facture à l'égard de cette fourniture, à la date de la facture, le jour où le fournisseur aurait établi une facture à l'égard de la fourniture, n’eût été un retard injustifié, ou le jour où l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie conformément à une convention écrite, selon la première éventualité.
Sauf indication contraire ou si les circonstances l'exigent autrement, les définitions et les concepts contenus dans la Loi sur la taxe d'accise s'appliqueraient aux règles transitoires décrites dans le présent avis.
La présente partie de l'avis décrit les règles transitoires générales relatives à l'introduction de la TVH. Ces règles devraient être lues en même temps que les règles transitoires générales relatives à l'élimination progressive de la TVD, qui sont décrites à la partie Élimination progressive de la TVD ci-après. Ensemble, les règles transitoires relatives à la TVH et à la TVD, qui sont complémentaires, devraient assurer une transition en douceur vers la TVH.
La présente section décrit les règles transitoires générales applicables à la fourniture de biens meubles corporels (c.-à-d. des biens) par suite d'une vente, ainsi que les règles transitoires particulières relatives aux abonnements à des publications périodiques.
La TVH s'appliquerait généralement à la fourniture de biens par suite d'une vente dans la mesure où les biens sont livrés et que la propriété des biens est transférée à l'acquéreur des biens le 1er juillet 2010 ou par la suite.
La TVH s'appliquerait généralement à toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible à partir du 1er juillet 2010 à l'égard de la fourniture d'un bien par suite d'une vente, dans la mesure où la contrepartie s'applique à un bien qui est livré et dont la propriété est transférée à l'acquéreur du bien le 1er juillet 2010 ou par la suite.
Exemple 1 : En mai 2010, une personne conclut un contrat d'achat de meubles. En vertu du contrat, la personne prend livraison des meubles en juillet 2010, effectue 12 paiements mensuels entre juillet 2010 et juin 2011 et devient propriétaire des meubles au moment où tous les paiements ont été effectués. La TVH s'appliquerait à la vente des meubles.
La TVH s'appliquerait généralement à toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible entre le 1er mai 2010 et juillet 2010 à l'égard de la fourniture d'un bien par suite d'une vente, dans la mesure où la contrepartie s'applique à un bien qui est livré et dont la propriété est transférée à l'acquéreur du bien le 1er juillet 2010 ou par la suite.
Dans de telles circonstances, le fournisseur serait tenu d'inclure la composante ontarienne de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH relative à la période qui comprend le 1er juillet 2010. L'acquéreur du bien pourrait demander tout crédit de taxe sur les intrants disponible à l'égard de la composante ontarienne de la TVH au cours de la période de déclaration de TPS/TVH qui comprend le 1er juillet 2010.
Exemple 2 : En juin 2010, une personne paie un voilier, qui ne lui sera pas livré et dont la propriété ne lui sera pas transférée avant août 2010. La TVH s'appliquerait à la vente et le fournisseur inclurait la composante ontarienne de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH relative à la période qui comprend le 1er juillet 2010.
Les personnes autres que les consommateurs – comme les entreprises et les organismes de services publics, pourraient être tenues de déterminer elles-mêmes la composante ontarienne de la TVH sur la contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010 à l'égard de la fourniture d'un bien par suite d'une vente, dans la mesure où la contrepartie s'applique à des biens qui sont livrés et dont la propriété est transférée à l'acquéreur du bien le 1er juillet 2010 ou par la suite.
Dans ces circonstances, cette exigence s'appliquerait en règle générale uniquement :
Exemple 3 : En février 2010, une institution financière désignée particulière qui déclare chaque mois la TPS/TVH reçoit une facture pour du matériel de sécurité qui sera livré et dont la propriété sera transférée en juillet 2010. L'institution financière doit déterminer elle-même la composante ontarienne de la TVH sur la contrepartie relative au matériel dans sa déclaration de TPS/TVH dans laquelle la taxe ayant fait l'objet d'une autocotisation doit être déclarée.
Malgré les règles transitoires générales applicables à la fourniture de biens par suite d'une vente, la TVH ne s'appliquerait généralement pas à une contrepartie qui est payée avant le 1er juillet 2010 à l'égard d'un abonnement à un journal, à un magazine ou à une autre publication périodique.
Exemple 4 : En juin 2010, une personne paie un abonnement annuel à un magazine. Les numéros du magazine seront livrés chaque mois pendant 12 mois à compter de juillet 2010. La TVH ne s'appliquerait pas au paiement de l'abonnement.
La présente section décrit les règles transitoires générales applicables à la fourniture de services ainsi que les règles transitoires particulières relatives aux services funéraires et aux services d'inhumation, aux services de transport de passagers et aux services de transport de marchandises.
La TVH s'appliquerait généralement à la fourniture d'un service dans la mesure où celui-ci est dispensé à partir du 1er juillet 2010. Toutefois, la TVH ne s'appliquerait généralement pas à la fourniture d'un service dont la totalité ou presque (90 pour cent ou plus) est dispensée avant juillet 2010.
La TVH s'appliquerait généralement à toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible à partir du 1er juillet 2010 à l'égard de la fourniture d'un service, dans la mesure où la contrepartie s'applique à la partie du service qui est dispensée à partir du 1er juillet 2010.
Exemple 5 : Une personne embauche une société d'experts-conseils pour dispenser un service au cours de l'été 2010, mais elle n'est pas facturée et ne paie pas ce service avant août 2010. Le tiers du service est dispensé au cours de chacun des mois de juin, juillet et août 2010. La TVH s'appliquerait à la contrepartie qui se rapporte à la partie du service qui est dispensée en juillet et en août (c.-à-d. les deux tiers de la contrepartie).
La TVH s'appliquerait généralement à toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible entre le 1er mai 2010 et juillet 2010 à l'égard de la fourniture d'un service, dans la mesure où la contrepartie s'applique à la partie du service qui est dispensée à partir du 1er juillet 2010.
Dans de telles circonstances, le fournisseur serait tenu d'inclure la composante ontarienne de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH relative à la période qui comprend le 1er juillet 2010. L'acquéreur du bien pourrait demander tout crédit de taxe sur les intrants disponible à l'égard de la composante ontarienne de la TVH au cours de la période de déclaration de TPS/TVH qui comprend le 1er juillet 2010.
Exemple 6 : En mai 2010, une personne paie un service d'entretien saisonnier dont la moitié sera dispensée après juin 2010. La TVH s'appliquerait à 50 pour cent de la contrepartie relative à ce service et le fournisseur inclurait la composante ontarienne de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH relative à la période qui comprend le 1er juillet 2010.
Les personnes autres que les consommateurs, comme les entreprises et les organismes de services publics, pourraient être tenues de déterminer elles-mêmes la composante ontarienne de la TVH sur la contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010 à l'égard de la fourniture d'un service, dans la mesure où la contrepartie s'applique à la partie du service qui est dispensée à partir du 1er juillet 2010.
Dans ces circonstances, cette exigence s'appliquerait en règle générale uniquement :
Exemple 7 : En décembre 2009, une société qui fabrique à la fois des fournitures taxables et des fournitures exonérées reçoit une facture pour la fourniture de services de conciergerie, dont une partie sera dispensée après juin 2010. La société doit déterminer elle-même la composante ontarienne de la TVH sur la contrepartie qui se rapporte à la partie du service qui sera dispensée après juin 2010. La société pourrait demander tout crédit d'impôt sur les intrants disponible à l'égard de cette taxe au cours de la période de déclaration de la société qui comprend le 1er juillet 2010.
Malgré les règles transitoires générales applicables à la fourniture de services, la TVH ne s'appliquerait pas à la contrepartie relative à la partie d'un service funéraire ou d'un service d'inhumation qui est dispensée à partir du 1er juillet 2010 si le service est fourni conformément à une entente écrite qui a été conclue avant juillet 2010.
Cette règle s'appliquerait uniquement s'il était raisonnable de s'attendre, au moment où l'entente a été conclue, à ce que la totalité ou une partie de la contrepartie relative au service soit payée (ou placée en fiducie) avant la prestation du service.
Cette règle s'appliquerait également à la fourniture d'un bien se rapportant aux funérailles, à l'inhumation ou à l'incinération d'une personne si le bien est fourni en vertu de préarrangements de services funéraires ou de services d'inhumation qui font l'objet d'une dispense en vertu de cette règle.
Malgré les règles transitoires générales applicables à la fourniture de services, la TVH ne s'appliquerait pas à la contrepartie relative à la partie d'un service de transport de passagers qui est dispensée à partir du 1er juillet 2010 si ce service s'inscrit dans le cadre d'un voyage continu qui commence avant juillet 2010.
Exemple 8 : En juin 2010, une personne paie un billet d'avion aller-retour dans le cadre d'un voyage continu de Toronto à Ottawa le 30 juin 2010 et d'Ottawa à Toronto le 2 juillet 2010. La TVH ne s'appliquerait pas au paiement du billet d'avion aller-retour.
Pour obtenir des renseignements sur les règles transitoires applicables aux laissez-passer de transport de passagers, consultez la section « Biens meubles incorporels » du présent avis.
Malgré les règles transitoires générales applicables à la fourniture de services, la TVH ne s'appliquerait pas à la contrepartie relative à la partie d'un service de transport de marchandises qui est dispensée à partir du 1er juillet 2010 si le service fait partie d'un transport continu de marchandises qui commence avant juillet 2010.
La présente section décrit les règles transitoires générales applicables aux biens, y compris les biens, les biens meubles incorporels, les biens immobiliers non résidentiels (y compris les logements provisoires aux fins de la TVD) et les biens immobiliers commerciaux, qui sont fournis en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable, dont la contrepartie est un loyer, des redevances ou des paiements semblables.
Cette section ne s'applique pas à la fourniture de biens meubles incorporels lorsque les paiements ne varient pas en fonction de l'utilisation ou des profits découlant du bien (p. ex., un paiement forfaitaire pour la jouissance d'un droit d'auteur). Pour une telle fourniture, consultez la section « Biens meubles incorporels » du présent avis.
La TVH s'appliquerait généralement à la fourniture d'un bien en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable en ce qui concerne la partie d'une période de location qui commence le 1er juillet 2010 ou par la suite. La TVH ne s'appliquerait toutefois pas à la fourniture d'un bien en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable si la période de location commence avant juillet 2010 et se termine avant le 31 juillet 2010.
Exemple 9 : Une personne effectue un paiement pour la location d'une voiture entre le 15 juin 2010 et le 14 juillet 2010. La TVH ne s'appliquerait pas au paiement de location (quel que soit le moment où le paiement a été effectué).
La TVH s'appliquerait généralement à toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible à partir du 1er juillet 2010 à l'égard de la fourniture d'un bien en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable, dans la mesure où la contrepartie se rapporte à la partie d'une période de location qui commence le 1er juillet 2010 ou par la suite (à l'exception de toute période de location qui commence avant juillet 2010 et se termine avant le 31 juillet 2010).
Exemple 10 : Un paiement mensuel de location de voiture devient exigible et est payé le 1er juillet 2010 pour la période qui va du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2010. La TVH s'appliquerait au paiement de location.
La TVH s'appliquerait généralement à la contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible entre le 1er mai 2010 et juillet 2010 à l'égard de la fourniture d'un bien en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable, dans la mesure où la contrepartie se rapporte à la partie d'une période de location qui commence le 1er juillet 2010 ou par la suite (sauf si la période de location commence avant juillet 2010 et se termine avant le 31 juillet 2010).
Dans de telles circonstances, le fournisseur serait tenu d'inclure la composante ontarienne de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH relative à la période qui comprend le 1er juillet 2010. L'acquéreur du bien pourrait demander tout crédit de taxe sur les intrants disponible à l'égard de la composante ontarienne de la TVH au cours de la période de déclaration de TPS/TVH qui comprend le 1er juillet 2010.
Exemple 11 : Le 1er mai 2010, un paiement de location devient exigible et est payé à l'égard d'un emplacement dans un terrain de camping récréatif. La période de location est de six mois (du 1er mai 2010 au 31 octobre 2010). La partie du paiement pour les mois de mai et juin ne serait pas assujettie à la TVH, mais celle des mois de juillet, août, septembre et octobre y serait assujettie.
Les personnes autres que les consommateurs, comme les entreprises et les organismes de services publics, pourraient être tenues de déterminer elles-mêmes la composante ontarienne de la TVH sur la contrepartie relative à la fourniture d'un bien en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010, dans la mesure où la contrepartie s'applique à la partie d'une période de location qui commence le 1er juillet 2010 ou par la suite (sauf si la période de location commence avant juillet 2010 et se termine avant le 31 juillet 2010).
Dans ces circonstances, cette exigence s'appliquerait en règle générale uniquement :
Une personne qui est tenue de déterminer elle-même la composante ontarienne dans ces circonstances serait obligée de déclarer la taxe : i) soit dans sa déclaration de TPS/TVH relative à la période qui comprend le 1er juillet 2010, si la date d'échéance de cette déclaration est antérieure à novembre 2010, ii) soit, dans tout autre cas, selon la formule prescrite et avant novembre 2010.
Exemple 12 : En février 2010, une société qui utilise la méthode rapide de comptabilité en vertu de la Loi sur la taxe d'accise loue du matériel et paie le loyer d'une période de cinq mois qui commence le 1er mai 2010 et se termine le 30 septembre 2010. La société déterminerait elle-même la composante ontarienne de la TVH sur la partie du loyer se rapportant à la partie de la période de location qui commence le 1er juillet 2010 (c.-à-d. trois mois sur cinq ou 60 pour cent du paiement). En supposant que la société produit ses déclarations à chaque trimestre civil, elle serait tenue d'inclure la composante ontarienne de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH qui doit être produite le 31 octobre 2010.
La fourniture d'un laissez-passer de stationnement commercial serait traitée comme la fourniture de biens immobiliers non résidentiels en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable aux fins des règles transitoires relatives à la TVH.
Les exigences de divulgation particulières concernant l'inclusion de la taxe dans le prix peuvent s'appliquer comme cela est décrit dans la partie du présent avis relative à l'élimination progressive de la TVD.
La présente section décrit la règle transitoire générale applicable à la fourniture de biens meubles incorporels (p. ex., la propriété intellectuelle ou les droits contractuels) par suite d'une vente, ainsi que les règles transitoires particulières relatives aux affiliations, aux admissions et aux laissez-passer de transport de passagers.
La TVH s'appliquerait généralement à la contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible à partir du 1er juillet 2010 à l'égard de la fourniture de biens meubles incorporels par suite d'une vente.
Exemple 13 : En juin 2010, une personne effectue un paiement forfaitaire pour le droit de reproduire certaines parties d'un livre. La TVH ne s'appliquerait pas au paiement.
L'affiliation à un club, à un organisme ou à une association serait réputée être une fourniture de service aux fins des règles transitoires. Les règles générales qui sont décrites dans la section Services du présent avis s'appliqueraient, sous réserve des modifications appropriées, à la fourniture d'une telle affiliation (c.-à-d. dans la mesure où la période d'affiliation commence le 1er juillet 2010 ou par la suite).
Exemple 14 : En juin 2010, une personne paie les droits d'adhésion à un centre de culture physique pour quatre mois, c'est-à-dire de juin à septembre 2010. La TVH serait exigible à l'égard de trois des quatre mois d'adhésion (c.-à-d. à 75 pour cent de la contrepartie totale).
Si la contrepartie d'une affiliation à vie à un club, à un organisme ou à une association devient exigible ou est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant juillet 2010 et que la contrepartie dépasse 25 pour cent de la contrepartie totale de l'affiliation à vie, le montant en sus de ces 25 pour cent serait traité comme s'il était devenu exigible le 1er juillet 2010 et n'avait pas été payé avant cette date et il serait assujetti à la TVH.
Dans de telles circonstances, le fournisseur serait tenu d'inclure la composante ontarienne de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH relative à la période qui comprend le 1er juillet 2010. L'acquéreur du bien pourrait demander tout crédit de taxe sur les intrants disponible à l'égard de la composante ontarienne de la TVH au cours de la période de déclaration de TPS/TVH qui comprend le 1er juillet 2010.
L'obligation de payer la TVH dans ces circonstances s'appliquerait à la fois à la fourniture d'une affiliation à vie qui a lieu en Ontario et à celle d'une affiliation à vie à l'extérieur des provinces qui fonctionnent sous le régime de la TVH à une personne qui réside en Ontario.
Exemple 15 : Soixante pour cent de la contrepartie d'une affiliation à vie sont payés en janvier 2010 et 40 pour cent, en juillet 2011. Le paiement de juillet 2011 serait assujetti à la TVH. En outre, la partie du paiement de janvier 2010 qui dépasse 25 pour cent de la contrepartie totale (c.-à-d. 35 pour cent de la contrepartie totale) serait également assujettie à la TVH.
L'admission à un lieu de divertissement, à un séminaire, à un événement ou à une activité serait réputée être une fourniture de service aux fins des règles transitoires. Les règles générales qui sont décrites dans la section Services du présent avis s'appliqueraient, sous réserve des modifications appropriées, à la fourniture d'une telle admission (c. à d. dans la mesure où l'activité ou l'événement auquel l'admission se rapporte commence le 1er juillet 2010 ou par la suite).
Les exigences de divulgation concernant l'inclusion de la taxe dans le prix peuvent s'appliquer comme cela est énoncé dans la partie du présent avis relative à l'élimination progressive de la TVD.
Exemple 16 : En mai 2010, un fournisseur vend des billets pour un match de hockey professionnel qui aura lieu en octobre 2010. La TVH s'appliquerait à la vente.
Malgré les règles transitoires générales applicables aux biens meubles incorporels, la TVH s'appliquerait généralement à toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 à l'égard de la fourniture d'un laissez-passer de transport de passagers qui permet à une personne de bénéficier de services de transport de passagers au cours d'une période donnée (la période du laissez-passer) dans la mesure où la contrepartie s'applique à la partie de la période du laissez-passer qui commence le 1er juillet 2010 ou par la suite. La TVH ne s'appliquerait toutefois pas à la fourniture d'un laissez-passer de transport si la période du laissez-passer commence avant juillet 2010 et se termine avant août 2010.
Exemple 17 : En mai 2010, un fournisseur vend un laissez-passer d'autobus qui permet à l'acquéreur de bénéficier d'un accès illimité à des services d'autobus commerciaux entre Toronto et Niagara Falls au cours d'une période de deux mois allant du 1er juin 2010 au 31 juillet 2010. La TVH ne s'appliquerait pas à la contrepartie de la vente du laissez-passer.
Sous réserve des règles transitoires particulières applicables aux laissez-passer de transport de passagers qui sont décrites ci-dessus, toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant juillet 2010 à l'égard de la fourniture d'un tel laissez-passer serait assujettie à des règles transitoires comparables aux règles transitoires générales qui sont décrites dans la section Services du présent avis (c.-à-d. dans la mesure où la période visée par le laissez-passer commence le 1er juillet 2010 ou par la suite).
Pour obtenir des renseignements sur les règles transitoires applicables aux services de transport de passagers, consultez la section Services du présent avis.
La TVH s'appliquerait généralement à la fourniture de biens immobiliers (autres que les logements résidentiels) par suite d'une vente en Ontario si le droit de propriété et la possession du bien sont transférés à l'acquéreur à partir du 1er juillet 2010.
Exemple 18 : En janvier 2010, une société conclut un contrat prévoyant la vente d'un petit centre commercial à un particulier. La propriété et la possession du centre commercial seront transférées au particulier en août 2010. La TVH s'appliquerait à la vente du centre commercial.
Pour obtenir des renseignements sur les règles transitoires applicables aux baux commerciaux et aux biens immobiliers locatifs non résidentiels, consultez la section Baux et licences du présent avis.
Pour obtenir des renseignements sur les règles transitoires applicables aux nouveaux logements résidentiels, consultez l'Avis d'information n° 2 intitulé Venir en aide aux acheteurs d'habitations et à l'industrie du logement en offrant un remboursement bonifié pour habitations neuves, un remboursement pour immeubles d'habitation neufs et des règles transitoires daté du 18 juin 2009.
Si un vendeur sans intermédiaire (ou un distributeur agréé) utilise la méthode simplifiée le 1er juillet 2010 et si les entrepreneurs indépendants de ce vendeur ont en stock, au début de la journée, des produits exclusifs qui leur ont été vendus par le vendeur sans intermédiaire et que ces produits sont destinés à la vente en Ontario, le vendeur sans intermédiaire serait réputé avoir fourni ces produits aux entrepreneurs indépendants le 1er juillet 2010.
Dans de telles circonstances, le vendeur sans intermédiaire serait tenu de déclarer la composante ontarienne de la TVH applicable sur le prix de détail suggéré de chacun de ces produits dans sa déclaration de TPS/TVH relative à la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010.
Un vendeur sans intermédiaire serait également tenu de déclarer la composante ontarienne de la TVH sur le prix de détail suggéré de produits exclusifs fournis à un entrepreneur indépendant dont la contrepartie devient exigible ou est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant juillet 2010, dans la mesure où les produits n'ont pas encore été livrés à l'entrepreneur indépendant le 1er juillet 2010.
La TVH s'appliquerait généralement à toute contrepartie à l'égard de biens ou de services livrés, rendus ou mis à disposition (selon le cas) de manière continue au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une conduite semblable ou d'un satellite ou d'une autre installation de télécommunication (p. ex., gaz naturel, électricité, câblodistribution, télévision satellitaire ou téléphone cellulaire) dans la mesure où la contrepartie s'applique à des biens ou des services qui sont livrés, rendus ou mis à la disposition du bénéficiaire de la fourniture à partir du 1er juillet 2010.
Si le fournisseur ne peut déterminer avec suffisamment d'exactitude quand les biens ou les services sont livrés, rendus ou mis à disposition, la contrepartie serait établie au prorata en parties égales selon le nombre de jours de la période à laquelle la contrepartie est attribuable.
Exemple 19 : Un fournisseur d'électricité envoie une facture à une personne pour la période allant du 16 juin 2010 au 15 juillet 2010 (inclusivement). Aucune lecture de compteur n'a été effectuée le 30 juin 2010. La TVH s'appliquerait à 50 pour cent du montant total à payer, ce qui représente les 15 jours de la période de 30 jours qui se situent après le 1er juillet 2010.
Si des biens (autres que des journaux, des magazines ou autres publications périodiques fournis en vertu d'un abonnement) ou des services sont fournis selon un plan à versements égaux (p. ex., du gaz naturel fourni selon un plan de facturation à versements égaux) au cours d'une période qui chevauche la date de mise en œuvre du 1er juillet 2010 et que le rapprochement des paiements pour cette période de l'entente a lieu avant juillet 2011, le fournisseur serait tenu de procéder à un rajustement au moment du rapprochement pour tenir compte de toute différence entre :
Si le montant décrit en b) est supérieur au montant décrit en a), le fournisseur serait tenu de rembourser la différence ou de la créditer au bénéficiaire. Si le montant décrit en a) est supérieur au montant décrit en b), le fournisseur serait tenu de percevoir la différence auprès du bénéficiaire.
Si la fourniture de biens ou de services livrés, rendus ou mis à disposition (selon le cas) de manière continue au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une conduite semblable ou d'un satellite ou d'une autre installation de télécommunication fait l'objet d'un plan à versements égaux et que le moment auquel le bien est livré ou les services sont rendus ne peut être déterminé avec suffisamment d'exactitude en raison de la méthode de consignation de la livraison du bien ou de la prestation des services, alors la fourniture serait calculée au prorata en parties égales selon le nombre de jours au cours de la période à laquelle la contrepartie est attribuable, aux fins du calcul du montant de la composante ontarienne de la TVH qui serait exigible.
Si une combinaison de biens et de services est fournie collectivement comme une seule fourniture et que l'un des éléments fournis est un bien dont la propriété ou la possession a été transférée au bénéficiaire de la fourniture avant juillet 2010 et que ce bien ne serait pas assujetti à la TVH en vertu de ces règles transitoires générales s'il était fourni séparément, la fourniture de ce bien serait alors réputée être une fourniture distincte des autres éléments aux fins des règles transitoires générales relatives à la TVH.
La règle relative aux fournitures combinées ne s'appliquerait pas aux ventes d'habitations neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures qui seraient assujetties aux règles transitoires relatives aux logements résidentiels. Pour obtenir des renseignements sur les règles transitoires applicables aux nouveaux logements résidentiels, consultez l'Avis d'information n° 2 intitulé Venir en aide aux acheteurs d'habitations et à l'industrie du logement en offrant un remboursement bonifié pour habitations neuves, un remboursement pour immeubles d'habitation neufs et des règles transitoires, daté du 18 juin 2009.
Exemple 20 : En mai 2010, un entrepreneur convient de fournir et d'installer un lave-vaisselle dans un restaurant pour une contrepartie unique. Le lave-vaisselle est livré et la possession est transférée en juin 2010, et l'appareil est installé en juillet 2010. La TVH s'appliquerait au service d'installation du lave-vaisselle (puisque le service est rendu à partir du 1er juillet 2010), mais elle ne s'appliquerait pas à la vente du lave-vaisselle (parce que la livraison a eu lieu avant le 1er juillet 2010). L'entrepreneur paierait la TVD sur le lave-vaisselle acheté dans le but d'être utilisé dans le cadre du contrat de fourniture et d'installation.
La TVH s'appliquerait généralement aux acomptes prévus dans les contrats de construction, de rénovation, de modification ou de réparation (ci-après appelés la « construction ») de biens immobiliers, de navires ou autres bâtiments dans la mesure où l'acompte peut être attribué de manière raisonnable aux biens livrés ou aux services rendus à partir du 1er juillet 2010.
En ce qui concerne les acomptes qui deviennent exigibles ou sont payés sans être devenus exigibles après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010, le fournisseur serait tenu d'inclure la composante ontarienne de la TVH, le cas échéant, dans sa déclaration de TPS/TVH relative à la période qui comprend le 1er juillet 2010. De même, l'acquéreur du service pourrait demander tout crédit de taxe sur les intrants disponible à l'égard de la composante ontarienne de la TVH au cours de la période de déclaration de TPS/TVH qui comprend le 1er juillet 2010.
Dans le cas de contrats écrits visant la construction d'un bien immobilier, d'un navire ou autre bâtiment, à l'égard desquels on prévoit de manière raisonnable qu'il faudra plus de trois mois pour mener le contrat à terme, si la construction est presque achevée avant juin 2010, la construction serait réputée avoir été presque achevée le 1er juin 2010.
Conformément aux règles générales relatives à la TPS[1], toute contrepartie ou partie de la contrepartie exigible à l'égard d'un tel contrat qui n'a pas été payée ou n'est pas devenue exigible au plus tard le 31 juillet 2010 serait réputée être devenue exigible le 31 juillet 2010 et toute partie du paiement attribuable aux travaux de construction exécutés à partir du 1er juillet 2010 serait assujettie à la TVH. Dans ce contexte, « presque achevé » signifie généralement au moins 90 pour cent.
Tout montant retenu sur un acompte serait présumé faire partie de l'acompte en question. La retenue serait donc assujettie à la même répartition en vertu de la règle relative aux acomptes que l'acompte proprement dit, même si la retenue devient exigible ou est payée à partir du 1er juillet 2010[2].
La règle relative aux acomptes ne s'appliquerait pas aux ventes d'habitations neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, qui seraient assujetties aux règles transitoires relatives aux logements résidentiels. Pour obtenir des renseignements sur les règles transitoires applicables aux nouveaux logements résidentiels, consultez l'Avis d'information n° 2 intitulé Venir en aide aux acheteurs d'habitations et à l'industrie du logement en offrant un remboursement bonifié pour habitations neuves, un remboursement pour immeubles d'habitation neufs et des règles transitoires, daté du 18 juin 2009.
Exemple 21 : Un contrat portant sur la construction d'un petit centre commercial d'une valeur de 1 500 000 $ est presque achevé le 15 mai 2010. Le contrat prévoit les acomptes suivants :
Les trois acomptes ainsi que la retenue sont payés lorsqu'ils deviennent exigibles.
En ce qui concerne le dernier acompte, 70 % du paiement seraient assujettis à la TVH, ce qui représente la partie du paiement final qui est attribuable à des biens livrés et à des services rendus à partir du 1er juillet 2010. Le montant de 150 000 $ retenu sur l'acompte n° 3 serait présumé faire partie de cet acompte et, par conséquent, 70 % de ce montant seraient attribuables aux biens livrés ou aux services rendus à partir du 1er juillet 2010 et seraient assujettis à la TVH.
La TVH relative au dernier acompte serait exigible le 31 juillet 2010, plutôt que le 15 août 2010, en raison de la règle selon laquelle la construction est présumée être presque achevée le 1er juin 2010.
La TVH serait donc exigible :
La composante ontarienne de la TVH s'appliquerait généralement à des biens, des maisons mobiles non fixées au sol et des maisons flottantes qui entrent en Ontario à partir du 1er juillet 2010 et aux biens de ce genre qu'un transporteur apporte en Ontario avant juillet 2010, lorsque le bien est livré à un destinataire en Ontario à partir du 1er juillet 2010.
La composante ontarienne de la TVH s'appliquerait en outre généralement à la contrepartie qui devient exigible ou est payée sans devenir exigible après le 14 octobre 2009 relativement à la partie d'un service dispensé à partir du 1er juillet 2010 (sauf si 90 pour cent ou plus du service sont dispensés avant juillet 2010), si le service est fourni dans une province non participante à un résidant de l'Ontario qui fait l'acquisition du service à des fins de consommation, d'utilisation ou de fourniture, principalement dans les provinces participantes. Toute contrepartie qui devient exigible ou est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant juillet 2010 à l'égard de la fourniture d'un tel service serait présumée devenir exigible le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date. En ce qui concerne toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010, cette règle ne s'appliquerait qu'aux non-consommateurs.
La composante ontarienne de la TVH s'appliquerait en outre généralement à la contrepartie qui devient exigible ou est payée sans devenir exigible au plus tard le 1er juillet 2010 à l'égard de biens meubles incorporels qui sont fournis par suite d'une vente dans une province non participante à un résidant de l'Ontario qui acquiert le bien à des fins de consommation, d'utilisation ou de fourniture, principalement dans les provinces participantes.
La composante ontarienne de la TVH s'appliquerait généralement à la contrepartie qui devient exigible ou est payée sans devenir exigible après le 14 octobre 2009 à l'égard de la partie d'une période de location qui commence le 1er juillet 2010 ou par la suite (sauf si la période de location commence avant juillet 2010 et prend fin avant le 31 juillet 2010), si cette période se rapporte à la fourniture de biens meubles incorporels en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable dans une province non participante à un résidant de l'Ontario qui acquiert le bien à des fins de consommation, d'utilisation ou de fourniture, principalement dans les provinces participantes. Toute contrepartie qui devient exigible ou est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant juillet 2010 à l'égard de la fourniture d'un tel bien serait présumée devenir exigible le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date. En ce qui concerne toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans être devenue exigible après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010, cette règle ne s'appliquerait qu'aux non-consommateurs.
La composante ontarienne de la TVH ne s'appliquerait généralement pas aux biens et aux services acheminés en Ontario s'ils ont été acquis par un inscrit aux fins de la TPS/TVH pour consommation, utilisation ou approvisionnement dans le cadre exclusif des activités commerciales de l'inscrit.
Les personnes qui sont tenues de payer la composante ontarienne de la TVH dans de telles circonstances seraient tenues d'établir elles-mêmes la taxe.
La composante ontarienne de la TVH s'appliquerait généralement aux biens non commerciaux qui sont importés par un résidant de l'Ontario à partir du 1er juillet 2010 et aux biens non commerciaux qui sont importés par un résidant de l'Ontario avant cette date et qui sont comptabilisés conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes du Canada à partir du 1er juillet 2010.
La composante ontarienne de la TVH s'appliquerait en outre généralement à un véhicule automobile précisé ou à des biens commerciaux acheminés en Ontario à partir d'un endroit situé à l'extérieur du Canada à partir du 1er juillet 2010. Toutefois, cette règle ne s'appliquerait généralement pas aux biens commerciaux acheminés en Ontario par un inscrit aux fins de la TPS/TVH pour consommation, utilisation ou approvisionnement dans le cadre exclusif des activités commerciales de l'inscrit. Les personnes qui sont tenues de payer la composante ontarienne de la TVH dans de telles circonstances seraient généralement tenues d'établir elles-mêmes la taxe.
La composante ontarienne de la TVH s'appliquerait généralement à la contrepartie relative à toute fourniture taxable importée de biens qui s'adresse à un résidant de l'Ontario, ou à un inscrit aux fins de la TPS/TVH auquel les biens sont livrés, à la disposition duquel ils sont mis ou auquel la possession physique des biens est transférée en Ontario, dans la mesure où la contrepartie s'applique aux biens qui sont livrés, mis à disposition ou transférés à partir du 1er juillet 2010.
La composante ontarienne de la TVH s'appliquerait généralement à la contrepartie relative à toute fourniture taxable importée de services à un résidant de l'Ontario qui acquiert les services à des fins de consommation, d'utilisation ou d'approvisionnement essentiellement dans les provinces participantes, dans la mesure où la contrepartie s'applique à la partie des services qui sont rendus à partir du 1er juillet 2010.
La composante ontarienne de la TVH s'appliquerait généralement à la contrepartie relative à toute fourniture taxable importée de biens meubles incorporels qui s'adresse à un résidant de l'Ontario qui acquiert le bien à des fins de consommation, d'utilisation ou d'approvisionnement essentiellement dans les provinces participantes, dans la mesure où la contrepartie s'applique à la partie de la période de location qui commence le 1er juillet 2010 ou par la suite.
La contrepartie relative aux fournitures taxables importées serait généralement assujettie, sous réserve des modifications appropriées, aux règles transitoires qui sont décrites dans les sections Biens meubles corporels, Services et Baux et licences (selon le cas) du présent avis.
Les personnes qui sont tenues de payer la composante ontarienne de la TVH dans de telles circonstances seraient tenues d'établir elles-mêmes la taxe.
La présente partie de l'avis décrit les règles transitoires générales relatives à l'élimination progressive de la TVD. Ces règles devraient être lues en même temps que les règles transitoires relatives à l'introduction de la TVH, décrites ci-dessus. Ensemble, les règles transitoires relatives à la TVH et à la TVD, qui sont complémentaires, devraient assurer une transition en douceur vers la TVH.
Le 1er juillet 2010, la TVD actuelle de l'Ontario cesserait généralement de s'appliquer à :
Malgré les règles générales relatives à l'élimination progressive de la TVD, la Loi sur la taxe de vente au détail s'appliquerait lorsque la contrepartie relative à la vente de biens, de services ou d'admissions devient exigible ou est payée au plus tard le 14 octobre 2009.
Exemple 22 : En septembre 2009, un fournisseur vend des billets pour un spectacle de cirque qui aura lieu en juillet 2010. La TVH s'appliquerait au prix d'entrée.
Malgré les règles générales relatives à l'élimination progressive de la TVD, la Loi sur la taxe de vente au détail s'appliquerait lorsque la contrepartie relative à la vente de biens, de services ou d'admissions devient exigible ou est payée après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010.
Toutefois, cette exception aux règles relatives à l'élimination progressive de la TVD ne s'appliquerait pas aux biens, aux services ou aux admissions qui ont été acquis pour être utilisés dans le cadre exclusif d'activités commerciales. Elle ne s'appliquerait pas non plus aux biens, aux services ou aux admissions auxquels les règles d'autocotisation à l'égard de toute contrepartie exigible ou payée après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010 s'appliqueraient (décrites ci-dessus dans la partie relative à la TVH du présent avis). Si un montant est payé par erreur au titre de la TVD dans ces circonstances, l'acheteur pourrait déposer une demande générale de remboursement auprès du ministère du Revenu de l'Ontario, sous réserve des conditions de remboursement prévues dans la Loi sur la taxe de vente au détail.
Les règles générales relatives à l'élimination progressive de la TVD s'appliqueraient, comme il est indiqué ci-dessus, à toute contrepartie qui devient exigible ou est payée à partir du 1er mai 2010 et avant juillet 2010.
Exemple 23 : En juin 2010, un fournisseur vend des billets pour un concert rock qui aura lieu en novembre 2010. La TVD ne s'appliquerait pas au prix d'entrée.
Afin de faciliter l'élimination progressive de la Loi sur la taxe de vente au détail, une règle transitoire stipulerait que toute TVD applicable non exigible par ailleurs au plus tard le 31 octobre 2010, deviendrait exigible le 31 octobre 2010.
Exemple 24 : Une entreprise fait réparer un véhicule en juin 2010. Elle ne paie pas les travaux de réparation et ne reçoit pas de facture avant novembre 2010. La TVD deviendrait exigible le 31 octobre 2010. Le fournisseur serait tenu de déclarer la TVD dans une déclaration supplémentaire de TVD pour octobre 2010, qui devra être produite le 23 novembre 2010.
Une règle transitoire contribuerait à offrir certitude et clarté aux fournisseurs et aux acheteurs en ce qui concerne l'application de la TVD aux ventes taxe comprise au cours de la période de transition.
Lorsque les prix taxe comprise sont utilisés pour la vente de biens, d'un service taxable ou d'une admission dont la contrepartie devient exigible ou est payée après le 14 octobre 2009 et avant mai 2010 et lorsque le vendeur ne divulgue pas par écrit à l'acquéreur le montant qui est inclus, le cas échéant, dans le prix indiqué au titre de la TVD, le prix indiqué serait réputé inclure la TVD si celle-ci s'était appliquée à la vente, en dépit de toute autre règle transitoire qui pourrait s'appliquer.
Exemple 25 : En avril 2010, un fournisseur vend des billets pour un concert rock qui aura lieu en septembre 2010. Les billets sont vendus taxe comprise sans divulguer le montant de la TVD incluse dans le prix. Le prix du billet serait réputé comprendre la TVD.
En règle générale, les déclarations finales de TVD devraient être déposées auprès du ministère du Revenu de l'Ontario au plus tard le 23 juillet 2010.
Lorsqu'un montant est perçu ou devient exigible au titre de la TVD après juin 2010, le fournisseur serait tenu de déclarer ce montant dans une déclaration supplémentaire de TVD qui doit être produite au plus tard le 23e jour du mois suivant. Toutes les déclarations supplémentaires de TVD devraient être produites au plus tard le 23 novembre 2010.
Exemple 26 : Une personne fait régler le parallélisme des roues de sa voiture par un mécanicien en juin 2010, mais ne paie pas ce service et ne reçoit pas de facture avant août 2010. Le mécanicien serait tenu de déclarer la TVD dans une déclaration supplémentaire de TVD pour août 2010 qui devra être produite au plus tard le 23 septembre 2010.
En règle générale, les remboursements et les remises de TVD seraient maintenus jusqu'à l'expiration des délais existants de demande en ce qui concerne les transactions auxquelles ils s'appliquent, ou le 30 juin 2014, selon la première éventualité. Une exception s'appliquerait aux remboursements des marchandises retournées; se reporter à la section Retours et échanges ci-dessous.
Les dispositions relatives aux cotisations, aux oppositions, aux appels et à l'application de la Loi sur la taxe de vente au détail s'appliqueraient généralement aux transactions antérieures lorsque les délais de prescription applicables n'ont pas expiré.
Malgré les règles transitoires générales qui sont proposées dans le présent avis, des renseignements supplémentaires seront fournis prochainement à propos notamment de ces circonstances, y compris les dispositions suivantes de la Loi sur la taxe de vente au détail :
Un remboursement de TVD serait offert pour offrir un allègement à l'égard de la TVD incluse dans le prix des matériaux de construction qui sont utilisés dans le cadre de contrats relatifs aux biens immobiliers d'habitation qui sont assujettis à la TVH.
Ce remboursement serait offert à un entrepreneur en construction au titre de la TVD payée sur les matériaux achetés ou produits pour l'usage personnel de l'entrepreneur, détenus en stock à la fin de la journée du 30 juin 2010 et utilisés dans le cadre d'un contrat relatif à des biens immobiliers d'habitation auquel la TVH s'appliquerait.
Le remboursement ne serait pas offert à l'égard des stocks pour lesquels l'entrepreneur ou toute autre partie pourrait recouvrer la TVD de quelque autre façon.
Les contrats relatifs aux biens immobiliers d'habitation admissibles comprennent les contrats de réparation ou d'amélioration de terrains et d'articles qui sont fixés au sol en permanence, tels que les immeubles et les terrasses. Les contrats relatifs à la réparation ou à la rénovation de logements locatifs d'habitation, aux condominiums, aux immeubles d'habitation et aux établissements de soins de longue durée peuvent être admissibles à ce remboursement.
Ce remboursement serait administré par l'Ontario. Les entrepreneurs pourraient déposer une demande de remboursement directement auprès du ministère du Revenu de l'Ontario. La demande de remboursement devrait être produite au plus tard le 31 décembre 2010.
Exemple 27 : Le 27 juin 2010, un entrepreneur en rénovation domiciliaire achète des tuiles de cuisine et les met en stock. Il paie la TVD à l'achat des tuiles. Il utilise les tuiles dans le cadre d'un contrat de rénovation domiciliaire en septembre 2010. L'entrepreneur applique la TVH au client pour les rénovations. Il aurait droit au remboursement transitoire de la TVD sur les stocks au plus tard le 31 décembre 2010.
Les règles suivantes s'appliqueraient généralement lorsqu'une personne achète avant juillet 2010 des biens assujettis à la TVD, mais les retourne après le 1er juillet 2010 et avant novembre 2010 :
Exemple 28 : En juillet 2010, une personne retourne une chemise qu'elle avait achetée en juin 2010 au prix de 40 $. Le vendeur échange la chemise retournée contre une autre dont le coût est de 60 $. Dans ce cas, le fournisseur percevrait la composante ontarienne de la TVH sur un montant de 20 $.
Si la TVD ne s'appliquait pas à un bien qui a été acheté avant le 1er juillet 2010 et que celui-ci est échangé à partir du 1er juillet 2010, la composante ontarienne de la TVH s'appliquerait à la contrepartie totale du bien de remplacement.
Exemple 29 : En juin 2010, une personne achète une bicyclette exonérée de la TVD au prix de 500 $. En juillet 2010, cette personne échange la bicyclette contre une autre d'une valeur de 600 $. Dans ce cas, le fournisseur percevrait la composante ontarienne de la TVH sur le plein montant de la nouvelle bicyclette (c. à d. 600 $).
Si le bien est retourné à partir du 1er novembre 2010, aucun rajustement de la TVD ne serait possible au point de vente. Toutefois, l'acquéreur pourrait demander le remboursement de la TVD qui a été payée par erreur. Les acheteurs pourraient déposer la demande de remboursement auprès du ministère du Revenu de l'Ontario.
Les règles anti-évitement actuelles de la Loi sur la taxe d'accise s'appliqueraient aux transactions auxquelles les règles transitoires générales relatives à la TVH s'appliquent. Des règles anti-évitement supplémentaires peuvent être mises en application afin de maintenir l'intégrité de la TPS/TVH et de la TVD pendant la période de transition vers la TVH en Ontario.
La province continue de collaborer avec le gouvernement fédéral en vue d'élaborer d'autres règles transitoires relatives à la TVH. De plus amples renseignements sur ces règles et autres circonstances seront publiés sous peu afin d'aider les contribuables à continuer de se préparer aux changements proposés.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles transitoires de la TVH, prière de contacter l'Agence du revenu du Canada :
Afin de parler directement avec un agent de communications au sujet de l'introduction de la TVH en Ontario et de l'élimination de la taxe de vente au détail, prière de communiquer avec le 1 800 337-7222 ou le 1 800 263-7776 appareil de télécommunications pour sourds (ATS).
[1] En vertu des règles générales relatives à la TPS/TVH, lorsqu'un contrat de construction, de rénovation, de réfection ou de réparation est presque achevé au cours d'un mois particulier et que la contrepartie ou une partie de la contrepartie n'a pas été payée ou n'est pas devenue exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois en question, la contrepartie ou la partie de la contrepartie est réputée être devenue exigible le dernier jour du mois suivant le mois en question.
[2] En vertu des règles générales relatives à la TPS/TVH, la taxe est exigible sur les montants retenus aux termes de la loi ou du contrat le jour auquel la retenue est versée en totalité ou en partie ou le jour auquel elle devient exigible, si cette date est antérieure.