2005-1 EA/FTA/GTA/LTTA/TTA
Décembre 2005 (rév.)
Ces quatre lois ont été modifiées le 16 décembre 2004 afin d'autoriser le ministre des Finances à établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'une personne après l'expiration du délai d'établissement d'une cotisation si, avant l'expiration dudit délai, telle personne a déposé une renonciation rédigée selon la formule approuvée par le ministre.
Les modifications proposées permettront au ministre d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'une personne après le délai prescrit si, avant le 16 décembre 2004, cette personne a déposé auprès du ministre une renonciation écrite concernant le délai.
Les modifications apportées à ces lois ont pour effet d'élargir les motifs justifiant la suspension ou l'annulation d'une désignation, d'un permis ou d'une inscription afin de les aligner sur ceux que le ministre peut invoquer pour refuser d'accorder une désignation ou d'inscrire une personne en vertu de ces lois.
La Loi de la taxe sur les carburants prévoit un remboursement de la taxe acquittée sur le carburant servant à l'utilisation de matériel auxiliaire fixé à un véhicule automobile. Les modifications précisent qu'aucun remboursement ne peut être accordé si le matériel auxiliaire est utilisé à des fins personnelles.
Les modifications apportées à la Loi de la taxe sur les carburants et à la Loi de la taxe sur l'essence soutiennent le recours, par le ministre, à des systèmes de calcul de la consommation de carburant et d'essence dans l'établissement du montant de la taxe à rembourser.
Auparavant, la Loi de la taxe sur les carburants imposait une taxe sur le carburant incolore utilisé par un acheteur pour produire de l'énergie dans un véhicule automobile autre que du matériel de chemin de fer. Les modifications visent, entre autres, à éliminer la référence à la production d'énergie dans un véhicule automobile afin de clarifier l'application de la taxe sur le carburant incolore.
Ces modifications précisent que le carburant incolore doit être utilisé dans des applications non taxables. Ces modifications sont entrée en vigueur le 2 novembre 2001.
Selon la modification à cette loi, l'impôt exigible en vertu de l'article 92.1 de la loi que doit payer le propriétaire d'une centrale hydro-électrique, située dans un territoire non érigé en municipalité et ne comportant pas de conseil scolaire, doit être versé à la province et non à la Société financière. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
Ministère du Revenu
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa ON L1H 8H9
La présente publication ainsi que différents autres bulletins fiscaux publiés en anglais et en français par le ministère du Revenu sont disponibles en ligne à l'adresse ontario.ca/revenu.