Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) – Projet de loi 151 Loi sur l'imposition des sociétés

Avis d'information 6016
Date de publication : octobre 2006
Dernière mise à jour : novembre 2010
ISBN: 1-4249-2505-3 (PDF), 1-4249-0698-9 (HTML)

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À propos du présent avis

Le présent avis renseigne sur les modifications proposées à la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) par le biais de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) – Projet de loi 151, déposée le 18 octobre 2006. Ce projet de loi englobe des modifications proposées à la Loi sur l'imposition des sociétés visant à mettre en oeuvre des mesures annoncées dans le Budget de l'Ontario 2006, ainsi que d'autres modifications de forme.

Les modifications proposées doivent être adoptées par l'Assemblée législative et recevoir la sanction royale avant de passer en loi.

Crédit d'impôt pour la fabrication et la transformation

On propose de modifier le sous-alinéa 43 (2) b) (ii) de la Loi sur l'imposition des sociétés afin de remplacer les mentions de revenu de placements au Canada et de revenu de placements à l'étranger par celle de revenu de placement total, au sens du paragraphe 129 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

L'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés prévoit actuellement le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques dont peuvent se prévaloir certaines petites sociétés admissibles à l'égard des dépenses de main-d'oeuvre et de commercialisation admissibles. Les modifications proposées pour cet article :

  1. feraient passer de 20 à 30 pour cent le taux de crédit d'impôt applicable aux petites sociétés admissibles à l'égard des dépenses admissibles engagées après le 23 mars 2006 mais avant le 1er janvier 2010;
  2. étendraient le crédit d'impôt au taux de 20 pour cent aux sociétés qui ne respectent pas les restrictions actuelles fondées sur la taille, applicables aux dépenses admissibles engagées après le 23 mars 2006 mais avant le 1er janvier 2010;
  3. étendraient le crédit d'impôt au taux de 20 pour cent aux sociétés qui développent certains produits admissibles conformément à un arrangement contractuel conclu avec une autre société, applicable aux dépenses de main-d'oeuvre autorisées engagées après le 23 mars 2006 mais avant le 1er janvier 2010; et
  4. préciseraient dans quelle mesure une société pourrait demander le crédit d'impôt à l'égard des dépenses engagées par une société remplacée admissible.

Coopératives agricoles

La réédiction de l'article 50 de la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) propose que le nouvel article 135.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)s'applique dans le cadre de la LIS après 2005. La société qui est un membre admissible d'une coopérative agricole peut reporter l'inclusion, dans son revenu, de tout ou partie d'un paiement que fait la coopérative sous forme de part à imposition différée, conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial. Ce report prend fin à la disposition, ou disposition présumée, de la part.

Dispositions relatives à un abri fiscal

La modification proposée à l'article 56.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ferait en sorte qu'une société ne puisse pas déduire de montant au titre d'un abri fiscal déterminé si une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe 237.1 (7.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) relativement à cet abri fiscal.

Exclusion de l'impôt minimum sur les sociétés des gains en capital provenant de certains dons

La modification proposée à l'article 57.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ferait en sorte que les gains en capital provenant de don de certains titres cotés en bourse, fait à des organismes de bienfaisance admissibles après le 1er mai 2006, ou de don, après cette date, de terres écosensibles dans le cadre du Programme des dons écologiques ne seront pas assujettis à l'impôt minimum sur les sociétés.

Dispositions relatives au report d'une perte sur une année antérieure

On propose que le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) soit modifié pour permettre qu'une nouvelle cotisation soit établie dans les trois ans qui suivent la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à une année d'imposition si la nouvelle cotisation est nécessaire parce que la société a déposé une demande de report d'une perte sur une année antérieure avant la date d'échéance applicable, ou serait nécessaire si la demande avait été déposée avant cette date. Une modification corrélative est apportée à l'alinéa 80 (15) a) de la LIS.

On propose que le paragraphe 80 (16) de la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) soit modifié pour permettre l'établissement d'une nouvelle cotisation concernant toutes les années d'imposition pertinentes, autres que celles qui précèdent l'année d'imposition à laquelle la perte doit être imputée, si une société a déposé une demande de report d'une perte sur une année antérieure. Les modifications apportées au paragraphe 80 (16) de la LIS permettent également la présentation d'une telle demande à l'égard des pertes relatives à des biens meubles déterminés.

L'édiction proposée du paragraphe 80 (16.1) de la Loi sur l'imposition des sociétés permettrait à une société de déposer une demande écrite pour modifier une déclaration si son revenu étranger accumulé, tiré de biens, pour une année d'imposition a été réduit par une perte déductible qu'une société étrangère affiliée a subie au cours d'une année d'imposition ultérieure.

Prorogation de la période de nouvelle cotisation afin de refuser une déduction à l'égard de paiements illégaux

L'édiction proposée du paragraphe 80 (25.2) de la Loi sur l'imposition des sociétés autoriserait le ministre des Finances à établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une société après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation afin de refuser une déduction à l'égard de certains paiements illégaux. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 84 (1.0.1) et 85 (1.1) pour faire mention des des nouvelles cotisations visées au paragraphe 80 (25.2).

Prorogation du d'appel

Une modification proposée à la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) précise que le ministre pourrait proroger le délai d'un appel en vertu de la LIS si une demande à cet effet est présentée avant l'expiration du délai (90 jours).

 
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