Avis aux lecteurs : Cette publication fait partie des archives pour des raisons historiques. Puisque ce document reflète la loi qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.
Avis d'information
6016
Date de publication : octobre 2006
Dernière mise à jour : novembre 2010
ISBN:
1-4249-2505-3 (PDF), 1-4249-0698-9 (HTML)
Avis aux lecteurs : Cette publication fait partie des archives pour des raisons historiques. Puisque ce document reflète la loi qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.
Le présent avis renseigne sur les modifications proposées à la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) par le biais de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) – Projet de loi 151, déposée le 18 octobre 2006. Ce projet de loi englobe des modifications proposées à la Loi sur l'imposition des sociétés visant à mettre en oeuvre des mesures annoncées dans le Budget de l'Ontario 2006, ainsi que d'autres modifications de forme.
Les modifications proposées doivent être adoptées par l'Assemblée législative et recevoir la sanction royale avant de passer en loi.
On propose de modifier le sous-alinéa 43 (2) b) (ii) de la Loi sur l'imposition des sociétés afin de remplacer les mentions de revenu de placements au Canada et de revenu de placements à l'étranger par celle de revenu de placement total, au sens du paragraphe 129 (4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
L'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés prévoit actuellement le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques dont peuvent se prévaloir certaines petites sociétés admissibles à l'égard des dépenses de main-d'oeuvre et de commercialisation admissibles. Les modifications proposées pour cet article :
La réédiction de l'article 50 de la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) propose que le nouvel article 135.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)s'applique dans le cadre de la LIS après 2005. La société qui est un membre admissible d'une coopérative agricole peut reporter l'inclusion, dans son revenu, de tout ou partie d'un paiement que fait la coopérative sous forme de part à imposition différée, conformément à une répartition proportionnelle à l'apport commercial. Ce report prend fin à la disposition, ou disposition présumée, de la part.
La modification proposée à l'article 56.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ferait en sorte qu'une société ne puisse pas déduire de montant au titre d'un abri fiscal déterminé si une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe 237.1 (7.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) relativement à cet abri fiscal.
La modification proposée à l'article 57.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ferait en sorte que les gains en capital provenant de don de certains titres cotés en bourse, fait à des organismes de bienfaisance admissibles après le 1er mai 2006, ou de don, après cette date, de terres écosensibles dans le cadre du Programme des dons écologiques ne seront pas assujettis à l'impôt minimum sur les sociétés.
On propose que le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) soit modifié pour permettre qu'une nouvelle cotisation soit établie dans les trois ans qui suivent la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à une année d'imposition si la nouvelle cotisation est nécessaire parce que la société a déposé une demande de report d'une perte sur une année antérieure avant la date d'échéance applicable, ou serait nécessaire si la demande avait été déposée avant cette date. Une modification corrélative est apportée à l'alinéa 80 (15) a) de la LIS.
On propose que le paragraphe 80 (16) de la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) soit modifié pour permettre l'établissement d'une nouvelle cotisation concernant toutes les années d'imposition pertinentes, autres que celles qui précèdent l'année d'imposition à laquelle la perte doit être imputée, si une société a déposé une demande de report d'une perte sur une année antérieure. Les modifications apportées au paragraphe 80 (16) de la LIS permettent également la présentation d'une telle demande à l'égard des pertes relatives à des biens meubles déterminés.
L'édiction proposée du paragraphe 80 (16.1) de la Loi sur l'imposition des sociétés permettrait à une société de déposer une demande écrite pour modifier une déclaration si son revenu étranger accumulé, tiré de biens, pour une année d'imposition a été réduit par une perte déductible qu'une société étrangère affiliée a subie au cours d'une année d'imposition ultérieure.
L'édiction proposée du paragraphe 80 (25.2) de la Loi sur l'imposition des sociétés autoriserait le ministre des Finances à établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une société après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation afin de refuser une déduction à l'égard de certains paiements illégaux. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 84 (1.0.1) et 85 (1.1) pour faire mention des des nouvelles cotisations visées au paragraphe 80 (25.2).
Une modification proposée à la Loi sur l'imposition des sociétés (LIS) précise que le ministre pourrait proroger le délai d'un appel en vertu de la LIS si une demande à cet effet est présentée avant l'expiration du délai (90 jours).