Modifications aux règlements pris en application de la Loi sur l'imposition des sociétés

Avis d'information 6012
Date de publication : mars 2006
Dernière mise à jour : novembre 2010
ISBN: 1-4249-0414-5 (Imprimé)

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À propos du présent avis

Le présent avis renseigne sur les modifications apportées aux règlements pris en application de la Loi sur l'imposition des sociétés, déposées le 6 mars 2006. Ces modifications mettent en vigueur des dispositions connexes annoncées dans les budgets de 2004 et 2005.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (CIOPMIN)

Le CIOPMIN est un crédit d'impôt remboursable de 20 % offert aux sociétés admissibles qui engagent des dépenses autorisées afin de créer et de commercialiser des produits multimédias interactifs numériques originaux en Ontario.

Dans le budget de 2005, des améliorations au CIOPMIN ont été annoncées. Ces modifications ont pour effet d'assouplir l'exigence selon laquelle les sociétés admissibles devaient posséder au moins 90 % des droits d'auteur d'un produit admissible. De plus, des clarifications sont apportées quant à l'exclusion des produits mis au point en vertu d'une entente de rémunération des services.

Les modifications apportées à l'article 906 du règlement 183 sanctionnent ces changements en :

  • éliminant la disposition du règlement actuel à l'effet que le produit doit être mis au point à des fins d'exploitation commerciale par la société admissible (porte sur la question des droits d'auteur);
  • stipulant que le produit doit être mis au point à des fins de vente ou d'octroi d'une licence à une ou plusieurs parties sans lien de dépendance, ayant précédemment conclu une entente avec la société admissible pour la mise au point du produit; cette disposition exclut effectivement les ententes de rémunération des services.

Ces modifications s'appliquent aux produits achevés après le 11 mai 2005.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore (CIOES)

Le CIOES est un crédit d'impôt remboursable de 20 % offert aux entreprises ontariennes d'enregistrement sonore admissibles pour les dépenses autorisées liées à un enregistrement sonore canadien admissible d'un(e) nouvel(le) artiste ou d'un nouveau groupe canadiens.

Les modifications apportées à l'article 905 du règlement 183 mettent en vigueur les améliorations proposées dans le budget de 2005 :

  • la période minimale pendant laquelle l'entreprise admissible doit produire des enregistrements sonores passe de 24 à 12 mois;
  • la durée minimale d'enregistrement pour les enregistrements admissible passe de 40 à 15 minutes;
  • l'exigence voulant que la société d'enregistrement sonore vende ses copies d'enregistrements sonores admissibles par l'entremise d'un distributeur national établi est remplacée par une exigence plus souple selon laquelle cette société pourrait faire approuver un « plan de distribution par un(e) représentant(e) désigné(e) par le ministre le ministre de la Culture ».

La définition d'enregistrement sonore a été élargie afin d'inclure les enregistrements réalisés à partir de tout autre support fixe (par ex. fichiers MP3).

Ces modifications entrent en vigueur pour les années d'imposition se terminant après le 11 mai 2005, ou pour les bandes maîtresses réalisées après le 11 mai 2005.

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative (CIEC)

Le CIEC est un crédit d'impôt remboursable de 10 % (15 % dans le cas des petites entreprises) offert aux employeurs à l'égard des salaires versés aux étudiants ou aux apprentis qui font un stage admissible.

Le règlement 329/97 est remplacé et les modifications apportées mettent en oeuvre les changements au CIEC qui avaient été annoncés dans le budget de 2004. Le nouveau règlement 61/06 prévoit l'élimination graduelle de la composante « technologie de pointe » du crédit d'impôt, qui fait suite à la création du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage, lequel avait également été annoncé dans le budget de 2004.

Tel qu'indiqué dans le budget de 2004, dans le cas des stages d'éducation en technologie de pointe, le CIEC sera graduellement éliminé, comme suit :

  • dans le cas des apprentis qui en étaient aux 36 premiers mois d'un stage d'apprentissage le 18 mai 2004, les salaires versés avant le 19 mai 2004 ouvriraient droit au CIEC, et les salaires versés après le 18 mai 2004 ouvriraient droit au crédit d'impôt pour la formation en apprentissage; et
  • dans le cas des autres apprentis (c.-à-d. qui n'en sont plus à leurs 36 premiers mois) et pour les non-apprentis, aucune dépense engagée après le 31 décembre 2004 ne sera admissible au titre du CIEC.

Réglementation de la déduction relative aux ressources

En règle générale, la déduction relative aux ressources en Ontario accorde aux sociétés une déduction dans le calcul de leur revenu au titre de la Loi sur l'imposition des sociétés à un taux de 25 % des bénéfices nets relatifs à des ressources.

Les modifications apportées aux règlements régissant la déduction relative aux ressources et exposées à la partie 1 du règlement 183 peuvent se résumer comme suit :

  • Mise en oeuvre de l'annonce faite dans le budget de 2004 en faveur du maintien de la déduction relative aux ressources en Ontario ainsi que de la déduction applicable aux redevances à la Couronne et aux impôts miniers. Les mesures fédérales correspondantes sont en cours d'élimination progressive. La Loi sur l'imposition des sociétés a été modifiée par le biais de la Loi de 2004 sur les mesures budgétaires afin de conserver les mesures en vigueur en Ontario, et certaines dispositions réglementaires sont requises.
  • Mise en oeuvre de l'annonce faite dans le budget de 2005 stipulant que, pour déterminer les bénéfices relatifs aux ressources, il faut utiliser le revenu calculé pour les besoins de l'Ontario, plutôt que du fédéral.

Cette modification a pour but d'assurer que les déductions spéciales demandées par une société au titre d'incitatifs fiscaux dans le calcul de son revenu aux fins de l'Ontario réduisent également l'assiette de calcul de la déduction relative aux ressources en Ontario.

  • Les modifications apportées concernant les sociétés de personnes et les modificationsapportées à la Loi sur l'imposition des sociétés sont corrélatives. Une société peut demander la déduction relative aux ressources à l'égard de bénéfices réalisés par le biais d'une société de personnes si cette dernière ne déduit pas les redevances de la Couronne et les impôts miniers dans le calcul de son revenu.
  • Des modifications de forme sont apportées afin de veiller à ce que les sociétés pétrolières et gazières puissent demander une déduction pour épuisement gagnée à l'égard de bassins d'épuisement créés avant 1990.
  • Des modifications sont apportées afin de clarifier la réglementation et de refléter les modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (fédérale) et aux règlements correspondants.
 
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