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La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interpétation TFFC-0001, Mars 24, 2009
La présente fait suite à nos entretiens téléphoniques avec M. X concernant l’application de la taxe d'encouragement à l'économie de carburant à des véhicules d’occasion importés. M. X a demandé que notre décision vous soit envoyée.
Nous comprenons qu'un résident de l'Ontario a importé un véhicule d'occasion en Ontario à partir des États-Unis en 2007 et pris, auprès de la compagnie A, les dispositions nécessaires à la location de ce véhicule. Ce dernier n'avait jamais été immatriculé en Ontario avant d'être importé par votre client.
La compagnie A a inclus les montants de la taxe de vente au détail (TVD) de l'Ontario ainsi que de la taxe d'encouragement à l'économie de carburant (TEEC) dans les paiements de location mensuels facturés au client. Toutefois, le client a contesté le paiement de la TEEC en s'appuyant sur l'énoncé suivant affiché dans le site Web du ministère des Finances (le ministère) :
Les véhicules neufs achetés à l'extérieur de l'Ontario et importés en Ontario à des fins d'utilisation personnelle sont assujettis à la fois à la TEEC applicable et à la TVD de 8 %.
Compte tenu de la plainte formulée par le client et de l'information présentée dans le site Web du ministère, la compagnie A a restructuré les paiements de location mensuels du client afin d'en exclure la TEEC. Toutefois, M. X était d'avis que l'information contenue dans le site Web était contradictoire à celle présentée dans le Guide de TVD no 513 – Taxe d'encouragement à l'économie de carburant (version datée de juin 2001) qui stipule que :
Les véhicules (neufs ou d'occasion) achetés à l'extérieur de l'Ontario et importés en Ontario à des fins d'utilisation personnelle sont assujettis à la fois à la TEEC applicable et à la TVD de 8 %.
M. X a donc cherché à connaître la bonne application de la TEEC aux véhicules d'occasion importés.
En vertu de l'article 1 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi), une « vente » s'entend de
Selon l'article 1 de la Loi, le terme « acheteur » s'entend, en partie, « du consommateur ou de la personne qui acquiert, où que ce soit, un bien meuble corporel…. pour son propre usage… ».
L'article 4 de la Loi renferme des dispositions qui régissent le paiement de la TEEC par les acheteurs d'un véhicule particulier neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf.
Le paragraphe 4 (2) de la Loi stipule qu'en vertu de l'article 4 de la Loi,
« véhicule particulier » et « véhicule sport utilitaire » s'entendent d'un véhicule ou d'un genre de véhicule déclaré tel par le ministre et pour lequel le ministre décide qu'une cote de consommation routière d'au moins 6 litres d'essence ou de carburant diesel aux 100 kilomètres s'applique.
En vertu du paragraphe 4 (4) de la Loi, l'acheteur d'un véhicule particulier neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf est réputé redevable de la taxe prévue au présent article si, selon le cas :
Le paragraphe 2 (18) de la Loi stipule, en partie, que
La personne qui introduit en Ontario des biens meubles corporels ou qui reçoit livraison en Ontario de tels biens acquis à titre onéreux pour sa propre consommation ou son propre usage… en avise immédiatement le ministre par écrit, fournit en outre au ministre la facture et les autres renseignements pertinents que celui-ci exige au sujet de la consommation ou de l'usage de ces biens et, au même moment, paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario la taxe sur la consommation et l'usage de ces biens qui aurait été payable si les biens avaient été achetés à une vente au détail faite en Ontario au moment où ces biens meubles corporels ont été introduits en Ontario ou au moment où il en a été reçu livraison en Ontario…
Conformément au paragraphe 2 (18) de la Loi, tout acheteur est tenu de payer la TVD sur des biens meubles corporels, y compris des véhicules automobiles, achetés où que ce soit et amenés en Ontario pour le propre usage de cette personne ou sa consommation.
De même, en vertu de l'alinéa 4(4)(b) de la Loi, un acheteur qui importe un véhicule automobile neuf en Ontario est tenu de payer la TEEC si les conditions suivantes sont réunies :
Par conséquent, l'acheteur est tenu de payer à la fois la TVD et la TEEC applicables sur tout véhicule neuf acheté à l'extérieur de l'Ontario et amené dans cette province pour son propre usage. La TEEC ne s'applique pas aux véhicules d'occasion achetés à l'extérieur de l'Ontario et amenés dans cette province pour son propre usage.
Le Guide de TVD no 513 – Taxe d'encouragement à l'économie de carburant (version actuelle datée d'avril 2008) a été modifié et stipule maintenant que :
Les véhicules neufs achetés à l'extérieur de l'Ontario et importés en Ontario à des fins d'utilisation personnelle sont assujettis à la fois à la TEEC applicable et à la TVD de 8 %.
Un concessionnaire automobile qui importe des véhicules d'occasion à des fins de revente en Ontario ne répond pas à la définition d'« acheteur » en vertu de la Loi. Par conséquent, le concessionnaire ne doit pas payer la TEEC au moment de l'importation du véhicule d'occasion. De plus, la TEEC ne s'applique pas à la vente au détail de tels véhicules d'occasion car aucune des conditions précisées au paragraphe 4 (4) de la Loi ne sont respectées.