Télécommunications dans l'industrie du camionnage

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation TC-0011 Août 2004

La présente fait suite à votre télécopie datée du 20 mai 2004 concernant les exemptions de taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) dans le cas des adhérents au programme international d'immatriculation.

La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.

Présentation des faits

À la suite de nos entretiens téléphoniques des 29 juin 2004 et 28 juillet 2004, nous comprenons que la compagnie A fournit des services de suivi et de messagerie à l'industrie canadienne du camionnage. Elle vend/loue également du matériel de télécommunication par satellite à des compagnies de transport à des fins d'installation dans leurs camions. Les conducteurs des camions utilisent ce matériel pour communiquer avec leurs centres de répartition. Vous avez indiqué que le conducteur du camion entend un signal lorsque le centre lui envoie un message. Le centre de répartition peut programmer l'intensité sonore et la fréquence du signal. Le conducteur doit s'arrêter et appuyer sur un bouton pour pouvoir lire son message. Si le conducteur veut répondre au centre de répartition, il tape un message qui est ensuite transmis par satellite au centre de commande de la compagnie A, puis au centre de répartition du client. Il s'agit toujours de messages alphabétiques, jamais vocaux.

De plus, la compagnie A fournit régulièrement des données de localisation au centre de répartition, ce dernier pouvant en tout temps demander de l'information sur la localisation d'un camion. Chaque fois que le conducteur du camion coupe le contact de son véhicule, le système envoie automatiquement les données de localisation du camion au centre de répartition.

La compagnie A applique un tarif mensuel fixe pour ses services de messagerie fournis, et facture également les messages envoyés. Ces frais sont fondés sur le nombre de caractères et le nombre des messages transmis. Certains clients, comme les compagnies de transport, choisissent d'acheter un forfait leur donnant droit à un nombre de messages et de caractères préétabli. S'ils excèdent le nombre couvert par le forfait, le montant additionnel leur est facturé en sus. Par ailleurs, certains messages ne sont pas compris dans le forfait et sont facturés selon l'usage. Vous avez indiqué que, dans certains cas, ce service est acheté par une compagnie de transport à des fins de revente à ses conducteurs/propriétaires exploitants. Dans tous les cas, lorsque la compagnie A facture ses clients, elle donne une répartition détaillée de tous les messages transmis et/ou reçus pour chaque camion.

Vous désirez savoir si la TVD s'applique à la location et la vente de matériel de télécommunications par satellite à des compagnies de transport adhérant au programme international d'immatriculation. Vous avez également demandé si la compagnie A doit payer la TVD sur les services de communication (tels que décrits ci-dessus) qu'elle fournit à ses clients.

Loi et/ou Politique Administrative

Depuis le 1er octobre 2001, les clients peuvent acheter ou louer des véhicules interterritoriaux et des remorques interterritoriales sans payer la TVD au moment de la vente ou de la location. Les immobilisations, tels que des systèmes à satellite vendus ou loués dans l'intention d'être installés sur des véhicules interterritoriaux peuvent également être exonérées de la TVD. Pour obtenir l'exemption de TVD, les clients doivent présenter au fournisseur un certificat d'exemption de taxe dûment rempli, indiquant le numéro de compte du transporteur. Pour plus de précisions, consultez le guide de la taxe de vente au détail no 809 ci-joint - Taxe sur les véhicules interterritoriaux payable sous le programme international d'immatriculation.

Aux termes de l'article 1 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi), « service taxable » s'entend des services de télécommunication de toute nature, notamment les services de téléphone et de télégraphe, la télévision communautaire et la télévision par câble, les transmissions par relais à microondes ou par satellite et la télévision payante, à l'exclusion toutefois des services de radiodiffusion publique diffusés par la voie des airs et destinés à être reçus directement et gratuitement par le public.

La « télécommunication » s'entend de toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou information de toute nature au moyen d'un fil, par radio, ou au moyen d'un système visuel, électromagnétique, ou à base de rayons laser. Sont exclues toutefois, une transmission, une émission ou une réception, ou une catégorie d'émission ou de réception ou de transmission que le ministre prescrit comme étant exclue de la présente définition.

En vertu de l'article 24 du règlement 1013, les « services de téléphone » s'entendent de la prestation de communications au moyen d'un système téléphonique ou d'un réseau, et englobent les services téléphoniques locaux et interurbains, les services interurbains planifiés, les services téléphoniques hors circonscription et les services téléphoniques de ligne privée, ainsi que les services de communication entre un téléphone cellulaire situé en Ontario au moment où un appel est acheminé par un réseau cellulaire local en Ontario, y compris tout service interurbain requis pour l'appel.

L'article 5.1 du règlement 1012 de la Loi prévoit, en partie, les services de télécommunication suivants aux fins de l'alinéa (k) de la définition de « vente » :

e) Services de télécommunication pour lesquels l'acheteur verse un certain montant d'argent à l'avance par l'acquisition d'une carte ou de tout autre appareil grâce auquel il achète l'accès à des services de télécommunication jusqu'au montant prépayé, sans autre paiement.

Analyse et Conclusion

Matériel de télécommunication par satellite

Les immobilisations (comme du matériel de télécommunication par satellite, une cabine-couchette, une citerne, etc.) ajoutées à un véhicule interterritorial (y compris les frais de main-d'oeuvre) avant l'adhésion du véhicule au programme international d'immatriculation, ne sont pas assujettis à la TVD. Lorsqu'une immobilisation additionnelle est achetée ou louée, la valeur de l'ajout doit être comprise dans la valeur taxable du véhicule au moment où la taxe sur le nouveau véhicule interterritorial est calculée. Pour pouvoir acheter ou louer des immobilisations additionnelles exonérées de TVD, les transporteurs ou propriétaires exploitants doivent présenter à la compagnie A un certificat d'exemption de taxe dûment rempli, en indiquant le numéro de compte du transporteur dans le cadre du programme international d'immatriculation.

Les immobilisations (y compris la main-d'oeuvre d'installation) ajoutées à un véhicule interterritorial après l'adhésion du véhicule au programme international d'immatriculation sont assujetties à la TVD, que l'équipement ait été acheté ou loué.

Il incombe à l'acheteur qui demande une exemption de la TVD de veiller à répondre aux exigences d'exemption. Si un certificat d'exemption de taxe dûment rempli ne lui est pas présenté, la compagnie A est tenue de facturer, percevoir et remettre la TVD sur ses ventes de matériel de télécommunication par satellite, y compris les frais d'installation.

Services de communication - Messagerie

La Loi stipule que la TVD doit être perçue sur les services de télécommunication de toute nature. Cela comprend les services téléphoniques. Les services téléphoniques s'entendent de la prestation de communications au moyen d'un système téléphonique ou d'un réseau, et englobent les services téléphoniques locaux et interurbains ainsi que les services de communication entre un téléphone cellulaire situé en Ontario au moment où un appel est acheminé et un réseau cellulaire local en Ontario.

En vertu de la Loi, les vendeurs de services de télécommunication fournissent un service taxable et doivent facturer la TVD lorsque :

  1. le service de télécommunication est transmis et reçu en Ontario; ou
  2. le service de télécommunication transmis ou reçu dans la province - si l'instrument ou les installations utilisés pour l'émission, la transmission ou la réception du service pour lequel les frais de prestation du service de télécommunication sont ou seront facturés - est habituellement situé en Ontario;
  3. le service de télécommunication est transmis à partir de l'Ontario et l'acheteur du service de télécommunication n'est pas tenu de payer la taxe de vente au détail sur le service de télécommunication dans tout autre territoire.

Une carte d'appel s'entend d'une carte ou de tout autre appareil pour lequel l'acheteur paie un certain montant d'argent et qui lui donne droit à des services de télécommunication jusqu'à concurrence de tel montant sans paiement supplémentaire. En d'autres mots, il s'agit de services de télécommunication payés d'avance. La TVD est donc exigible sur le montant payé par l'acheteur pour l'acquisition de la carte ou de tout autre appareil au moment de la vente.

Selon notre compréhension des faits, les camionneurs sont contactés (par le biais d'un téléavertisseur) afin de les informer de l'arrivée de leurs messages, et ils sont également en mesure de transmettre des messages; les services fournis par la compagnie A sont par conséquent assujettis à la TVD en tant que services de télécommunication taxables.

Nous considérons la vente de forfaits de messagerie (permettant à la compagnie de transport d'utiliser un nombre de messages et de caractères préétabli) comme la vente de services de télécommunication prépayés. Par conséquent, la compagnie A doit facturer, percevoir et remettre la TVD au moment où le forfait est vendu aux résidents ontariens, et non lorsque le service de télécommunication est effectivement fourni au client, à moins que ce dernier ait droit à une exemption de la TVD (par ex. revendeur du service de télécommunication) et qu'il présente un certificat d'exemption de taxe dûment rempli à la compagnie A.

La compagnie A est également tenue de facturer la TVD sur tous les messages additionnels non couverts par le forfait, sur les frais de service mensuels ainsi que sur tout message additionnel ne répondant pas aux critères énoncés en a), b) ou c) ci-dessus à moins que le client n'ait droit à une exemption de la TVD (par ex. à des fins de revente) et qu'il présente un certificat d'exemption de taxe dûment rempli à la compagnie A.

La compagnie A peut acheter les services de télécommunication à des fins de revente à ses clients sans payer la TVD si elle présente un certificat d'exemption de taxe dûment rempli à son fournisseur.

Veuilez noter qu'aucune exemption de la TVD n'est accordée sur les services de télécommunication achetés par les adhérents au programme international d'immatriculation.

Service de localisation

En ce qui concerne les services de localisation offerts par la compagnie A, la loi vise à taxer les frais imputés pour la transmission d'information, plutôt que les frais imputés pour accéder à l'information. Autrement dit, si le service acheté fait uniquement appel à des services de télécommunication en vue d'assurer un accès à l'information, ce qui semble être le cas des services fournis par la compagnie A à ses clients, il n'est pas taxable à titre de service de télécommunication. Si, en revanche, le service est acquis pour transmettre des messages (comme dans le cas des services de messagerie ci-dessus), il s'agit alors d'un service de télécommunication.

Par conséquent, selon la définition de services de télécommunication (par ex. « transmission de.. »), et d'après notre interprétation des faits voulant que les frais liés au service de localisation ne portent pas sur la transmission de données, mais servent à fournir de l'information par satellite en rapport avec l'emplacement de véhicules en transit, nous sommes d'avis que vous fournissez un service non taxable et que vous n'êtes pas dans ce cas un vendeur de services de télécommunication. En tant que fournisseur d'un service non taxable, la compagnie A ne doit pas facturer la TVD à ses clients pour le service non taxable. Toutefois, tel qu'indiqué lors de notre entretien téléphonique, si le service de localisation n'est pas indiqué séparément des services de télécommunication taxables, la TVD s'appliquera au coût total à moins que le client ait droit à une exemption de la TVD et qu'il présente un certificat d'exemption de taxe dûment rempli à la compagnie A.

La compagnie A doit payer la TVD applicable sur tout équipement taxable et tous les services taxables achetés et utilisés pour assurer le service non taxable à ses clients. Cela engloberait tout service de télécommunication acheté.

Si un client a droit à une exemption de la TVD (adhérents au programme international d'immatriculation) sur l'achat de matériel de télécommunication par satellite ou de services de télécommunication, il doit vous présenter un certificat d'exemption de taxe dûment rempli pour pouvoir demander l'exemption conditionnelle. Si le client ne vous présente pas un tel certificat, vous devez lui facturer la TVD. Veuillez noter que vous avez la responsabilité de faire respecter la loi. En tant que vendeur, vous êtes tenu de déterminer si un client a droit ou non à une exemption. Si le client vous soumet un certificat d'exemption de taxe dûment rempli, vous pouvez l'accepter et exonérer la transaction.

 
Page : 803  |