Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation TC-0010 Juillet 2004
La présente fait suite à votre télécopie datée du 10 mai 2004 concernant l'application de la taxe de vente
au détail de l'Ontario (TVD) aux services de diffusion par télécopie et par courriel.
La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique
« Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte.
S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force
exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer
par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.
Présentation des faits
La compagnie A achète régulièrement des services de diffusion par télécopie et par courriel qui lui
permettent d'envoyer un document par télécopieur ou un message par courriel, de même que sa base de
données de numéros de télécopieur / adresses électroniques à la compagnie B. Cette dernière se charge
alors, au nom de la compagnie A, de diffuser la télécopie ou le courriel sur son grand réseau.
La compagnie A ne facture pas la TVD à ses clients pour ces services. La compagnie A a fait affaire avec
trois (3) compagnies différentes offrant ce même service et aucune d'elles ne lui a jamais facturé la TVD.
Récemment, la compagnie A s'est vue facturer la TVD pour ce service et demande une interprétation à
l'égard de l'application de la TVD.
Loi et/ou Politique Administrative
Aux termes de l'article 1 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi), « service taxable »
s'entend des services de télécommunication de toute nature, notamment les services de téléphone et de
télégraphe, la télévision communautaire et la télévision par câble, les transmissions par relais à microondes
ou par satellite...
La « télécommunication » s'entend, au titre de l'article 1 de la Loi, de toute transmission, émission ou
réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou information de toute nature au moyen d'un fil, par
radio, ou au moyen d'un système visuel, électromagnétique, ou à base de rayons laser. Sont exclues
toutefois, une transmission, une émission ou une réception, ou une catégorie d'émission ou de réception
ou de transmission que le ministre prescrit comme étant exclue de la présente définition.
Le paragraphe 5 (b) du Règlement 1012 de la Loi exclut spécifiquement les services de télécopie de la
définition de « télécommunications » donnée à l'article 1 de la Loi.
Analyse et Conclusion
La loi vise à taxer les frais imputés pour la transmission d'information, plutôt que les frais imputés pour
accéder à l'information. Autrement dit, si le service acheté fait uniquement appel à des services de
télécommunication en vue d'assurer un accès à l'information, il n'est pas taxable à titre de service de
télécommunication. En revanche, si le service est acquis pour transmettre des messages, il s'agit alors
d'un service de télécommunication.
Le service de messagerie électronique par Internet n'est pas assujetti à l'application de la TVD. La
prestation de services de télécopie est spécifiquement exclue de la définition de télécommunications
taxables aux termes de la Loi.
Lorsque la compagnie A fournit des services de diffusion par télécopieur et par courriel à son client, elle
est tenue de payer la TVD sur l'achat de tous les produits, matériel et services taxables, y compris les
services de télécommunication achetés pour fournir ces services.
Les services de diffusion par courriel et télécopieur acquis par la compagnie A sont des services non
taxables. Étant donné que la compagnie A a acheté ces services et que la TVD lui a été facturée par
erreur, elle peut demander un remboursement de la TVD. Vous trouverez ci-joint un formulaire de «
Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détail ». La demande de remboursement
peut être déposée dans les quatre ans suivant la date de paiement de la TVD.