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Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation TC-0010 Juillet 2004

La présente fait suite à votre télécopie datée du 10 mai 2004 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux services de diffusion par télécopie et par courriel.

La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.

Présentation des faits

La compagnie A achète régulièrement des services de diffusion par télécopie et par courriel qui lui permettent d'envoyer un document par télécopieur ou un message par courriel, de même que sa base de données de numéros de télécopieur / adresses électroniques à la compagnie B. Cette dernière se charge alors, au nom de la compagnie A, de diffuser la télécopie ou le courriel sur son grand réseau.

La compagnie A ne facture pas la TVD à ses clients pour ces services. La compagnie A a fait affaire avec trois (3) compagnies différentes offrant ce même service et aucune d'elles ne lui a jamais facturé la TVD. Récemment, la compagnie A s'est vue facturer la TVD pour ce service et demande une interprétation à l'égard de l'application de la TVD.

Loi et/ou Politique Administrative

Aux termes de l'article 1 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi), « service taxable » s'entend des services de télécommunication de toute nature, notamment les services de téléphone et de télégraphe, la télévision communautaire et la télévision par câble, les transmissions par relais à microondes ou par satellite...

La « télécommunication » s'entend, au titre de l'article 1 de la Loi, de toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou information de toute nature au moyen d'un fil, par radio, ou au moyen d'un système visuel, électromagnétique, ou à base de rayons laser. Sont exclues toutefois, une transmission, une émission ou une réception, ou une catégorie d'émission ou de réception ou de transmission que le ministre prescrit comme étant exclue de la présente définition.

Le paragraphe 5 (b) du Règlement 1012 de la Loi exclut spécifiquement les services de télécopie de la définition de « télécommunications » donnée à l'article 1 de la Loi.

Analyse et Conclusion

La loi vise à taxer les frais imputés pour la transmission d'information, plutôt que les frais imputés pour accéder à l'information. Autrement dit, si le service acheté fait uniquement appel à des services de télécommunication en vue d'assurer un accès à l'information, il n'est pas taxable à titre de service de télécommunication. En revanche, si le service est acquis pour transmettre des messages, il s'agit alors d'un service de télécommunication.

Le service de messagerie électronique par Internet n'est pas assujetti à l'application de la TVD. La prestation de services de télécopie est spécifiquement exclue de la définition de télécommunications taxables aux termes de la Loi.

Lorsque la compagnie A fournit des services de diffusion par télécopieur et par courriel à son client, elle est tenue de payer la TVD sur l'achat de tous les produits, matériel et services taxables, y compris les services de télécommunication achetés pour fournir ces services.

Les services de diffusion par courriel et télécopieur acquis par la compagnie A sont des services non taxables. Étant donné que la compagnie A a acheté ces services et que la TVD lui a été facturée par erreur, elle peut demander un remboursement de la TVD. Vous trouverez ci-joint un formulaire de « Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détail ». La demande de remboursement peut être déposée dans les quatre ans suivant la date de paiement de la TVD.

 
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