Télécommunications utilisées dans le cadre d'un service non taxable

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation TC-0009 Septembre 2004

La présente fait suite à votre télécopie datée du 25 mai 2004 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à un service téléphonique de gestion des commandes (le Service).

La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.

Présentation des faits

Nous comprenons que la compagnie A fournit des plats-minute au public, et se spécialise plus particulièrement dans le poulet frit. Le Service assume différentes tâches au nom de la compagnie A. Par exemple, sur réception d'un appel d'un client, le Service achemine l'appel à l'employé approprié de la compagnie A, qui sera chargé d'y répondre. Si le client désire passer une commande, l'employé traite la commande et lui offre également des options à valeur ajoutée. La commande du client est ensuite entrée dans le système et acheminée au restaurant applicable afin de conclure la transaction du client. Le Service a également la responsabilité de répondre aux demandes de renseignements des clients, et de travailler directement avec les restaurants afin de résoudre les plaintes des clients. Le Service doit par ailleurs tenir à jour la base de données des livraisons.

Régulièrement, le Service prépare et fournit à la compagnie A un sommaire des différents produits commandés, et lui indique l'origine des commandes. Ce service aide la compagnie à mieux définir ses plans promotionnels futurs.

Vous êtes d'avis que les fonctions exécutées par le Service ne constituent pas un service de télécommunication et vous avez demandé une confirmation du fait que la compagnie A ne devrait pas facturer la TVD pour les services rendus.

Loi et/ou Politique Administrative

La Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) stipule que tout acheteur d'un service taxable doit payer la taxe de vente au détail au taux de 8 %. La définition de « service taxable », telle qu'énoncée à l'article 1 de la Loi, comprend :

les services de télécommunication de toute nature, notamment les services de téléphone et de télégraphe, la télévision communautaire et la télévision par câble, les transmissions par relais à micro-ondes ou par satellite...

Au sens de l'article 1 de la Loi, la « télécommunication » s'entend de ce qui suit :

toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou information de toute nature au moyen d'un fil, par radio, ou au moyen d'un système visuel, électromagnétique, ou à base de rayons laser. Sont exclues toutefois, une transmission, une émission ou une réception, ou une catégorie d'émission ou de réception ou de transmission que le ministre prescrit comme étant exclue de la présente définition.

Le paragraphe 5.1 (4) du règlement 1012 pris en application de la Loi stipule que la prestation des services de télécommunication suivants est prescrite par l'alinéa (k) de la définition de « vente » :

  1. Les services de télécommunication sont transmis et reçus dans la province.
  2. Les services de télécommunication transmis ou reçus dans la province - si l'instrument ou les installations utilisés pour l'émission, la transmission ou la réception du service pour lequel les frais de prestation du service de télécommunication sont ou seront facturés - sont habituellement situés en Ontario.
  3. Les services de télécommunication transmis à partir de l'Ontario et pour lesquels l'acheteur du service de télécommunication n'est pas tenu de payer la taxe de vente au détail sur le service de télécommunication dans tout autre territoire.
  4. Les services téléphoniques de ligne privée qui comprennent un point de service en Ontario et qui sont fournis à une personne qui passe un contrat en Ontario pour la prestation des services.
  5. Les services de télécommunication pour lesquels l'acheteur paie un certain montant d'argent par l'acquisition d'une carte ou de tout autre appareil lui donnant droit à des services de télécommunication jusqu'à concurrence de tel montant sans paiement supplémentaire.

Aux termes de l'article 24 du règlement 1013 pris en application de la Loi, les « services téléphoniques » s'entendent de la prestation de communications par le biais d'un système ou d'un réseau téléphonique.

Analyse

Lorsqu'un réseau fournit aux utilisateurs la capacité de transmettre de l'information, des données ou des signaux, quelle qu'en soit la nature, il s'agit d'un service de télécommunication taxable. L'intention de la loi vise à imputer la taxe aux frais applicables à la transmission d'information ou de données, plutôt qu'aux frais d'accès à l'information. Si la compagnie utilise des services de télécommunication uniquement pour la prestation des services, il ne s'agit alors pas d'un service de télécommunication taxable.

Par exemple, un marchand de pizza peut annoncer un numéro de téléphone universel où les clients peuvent commander une pizza. La commande est prise soit par la succursale, soit par une entreprise chargée de relayer la commande à la succursale appropriée. La succursale ne paie pas pour la capacité de communiquer, mais plutôt pour les services fournis dans le traitement des appels téléphoniques à la suite d'une commande de pizza. La taxe ne s'applique pas aux frais imputés à la succursale pour un tel service. Toutefois, si le service est acquis pour transmettre ou recevoir des messages ou des données, il s'agit alors d'un service de télécommunication taxable.

Conclusion

D'après l'information fournie, la compagnie A paie le Service pour l'obtention et la compilation d'information (commandes) plutôt que la prestation d'un service de télécommunication. Par conséquent, la TVD ne s'applique pas aux frais facturés par le Service à la compagnie A concernant le service de gestion téléphonique. Le Service doit toutefois payer la TVD sur tous les services de télécommunication ou tout le matériel taxables achetés pour fournir le service non taxable.

 
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