Revendeur de services de télécommunication taxables

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation TC-0008 Avril 2004

La présente fait suite à votre télécopie acheminée à l'attention du ministère des Finances concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux services téléphoniques.

La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.

Présentation des faits

La compagnie A est un revendeur résidentiel de lignes et services téléphoniques en Ontario. Elle fournit à ses clients des services téléphoniques de base qu'elle achète auprès de ses fournisseurs et revend à l'utilisateur final. Les services englobent la location mensuelle de base de la ligne - une ligne à accès interurbain restreint, dotée de fonctions d'appel à taux fixe et du service 911 (s'il y a lieu).

Loi et/ou Politique Administrative

La Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) stipule que tout acheteur d'un service taxable doit payer la taxe de vente au détail au taux de 8 %. La définition de « service taxable », telle qu'énoncée à l'article 1 de la Loi, comprend :

les services de télécommunication de toute nature, notamment les services de téléphone et de télégraphe, la télévision communautaire et la télévision par câble, les transmissions par relais à micro-ondes ou par satellite...

En vertu de l'article 5.1 du règlement 1012 pris en application de la Loi, un service de télécommunication taxable est prescrit comme suit :

  1. Les services de télécommunication sont transmis et reçus dans la province.
  2. Les services de télécommunication transmis ou reçus dans la province - si l'instrument ou les installations utilisés pour l'émission, la transmission ou la réception du service pour lequel les frais de prestation du service de télécommunication sont ou seront facturés - sont habituellement situés en Ontario.
  3. Les services de télécommunication transmis à partir de l'Ontario et pour lesquels l'acheteur du service de télécommunication n'est pas tenu de payer la taxe de vente au détail sur le service de télécommunication dans tout autre territoire.
  4. Les services téléphoniques de ligne privée qui comprennent un point de service en Ontario et qui sont fournis à une personne qui passe un contrat en Ontario pour la prestation des services.

L'article 24 du règlement 1013 pris en application de la définition d'un service taxable dans l'article 1 de la Loi s'énonce comme suit:

les « services téléphoniques » s'entendent de la prestation de communications par le biais d'un système ou d'un réseau téléphonique et comprennent les services téléphoniques locaux et interurbains, les services interurbains planifiés, les services hors circonscription et les services téléphoniques de ligne privée.

Les fournisseurs hors province qui assurent une « présence » en Ontario et qui vendent des produits et services taxables à des clients en Ontario doivent se procurer un permis de vendeur pour pouvoir percevoir la taxe de vente au détail de l'Ontario. Les entreprises qui n'assurent pas de « présence » en Ontario mais qui vendent des produits et services taxables à des clients en Ontario peuvent s'inscrire volontairement auprès de la Direction de la taxe de vente au détail (la Direction) pour la perception de la taxe de vente au détail. Dans le but de déterminer si une entreprise assure une « présence » en Ontario, la Direction tient compte de facteurs comme l'existence d'un bureau de succursale, d'un entrepôt ou d'installations d'entreposage, d'une case postale, d'employés, mandataires, etc. en Ontario.

Analyse et Conclusion

D'après l'information fournie dans votre lettre, la TVD s'applique au service téléphonique de base fourni par la compagnie A à ses clients ontariens.

La compagnie A devrait s'adresser au bureau fiscal de sa région pour obtenir un permis de vendeur dans le but de faciliter la perception et la remise de la taxe de vente au détail sur les services de télécommunication.

 
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