Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation TC0005 Octobre 2003
La présente fait suite à votre lettre datée du 24 septembre 2003 concernant l'application de la
taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux cartes téléphoniques.
La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique
« Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète
et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation
n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou
incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions
réévaluer notre position.
Présentation des faits
Nous comprenons que vous êtes propriétaire de la compagnie A. Vous demandez des
précisions sur la politique de la Direction de la taxe de vente au détail quant à l'application de la
taxe aux cartes téléphoniques vendues par votre magasin.
Loi et/ou Politique Administrative
La Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) exige que tout acheteur de services
taxables paie la TVD au taux applicable sur la juste valeur du (des) service(s) en question. Le
taux général de TVD est de 8 %.
Selon l'article 1 de la Loi, un « service taxable » comprend les services de télécommunication
de toute nature, notamment les services de téléphone et de télégraphe, la télévision
communautaire et la télévision par câble, les transmissions par relais à micro-ondes ou par
satellite.
Au sens de l'article 1 de la Loi, la « télécommunication » s'entend de ce qui suit :
toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images,
sons ou information de toute nature au moyen d'un fil, par radio, ou au moyen
d'un système visuel, électromagnétique, ou à base de rayons laser.
Sont exclues toutefois, une transmission, une émission ou une réception, ou une
catégorie d'émission ou de réception ou de transmission que le ministre prescrit
comme étant exclue de la présente définition;
Le paragraphe 5.1 (5) du règlement 1012 pris en application de la Loi stipule que la prestation
des services de télécommunication suivants est prescrite par l'alinéa k) de la définition de «
vente » :
Les services de télécommunication pour lesquels l'acheteur paie à l'avance un certain
montant par l'acquisition d'une carte ou autre dispositif grâce auquel il acquiert l'accès à
des services de télécommunication jusqu'à concurrence du montant précisé sans verser
d'autre paiement.
L'alinéa (k) de la définition de « vente » se trouve à l'article 1 de la Loi et stipule que
« vente » signifie, ...
(k) la fourniture de services de télécommunication que prescrit le ministre.
Analyse et Conclusion
La Loi exige de facturer la TVD sur les services de télécommunication de toutes sortes,
notamment les services téléphoniques. Les services téléphoniques sont définis comme la
prestation de communications au moyen d'un système ou réseau téléphonique, y compris les
services téléphoniques locaux et interurbains.
Les cartes téléphoniques payées d'avance pour interurbains ou téléphones cellulaires
correspondent à la définition de « carte ou autre dispositif » pour lequel l'acheteur paie à
l'avance un certain montant et grâce auquel il acquiert l'accès à des services de
télécommunication jusqu'à concurrence du montant précisé sans verser d'autre paiement. En
d'autre mots, elles constituent des services de télécommunication payés d'avance. Par
conséquent, la TVD est exigible au moment de la vente sur le montant payé par l'acheteur pour
acheter la carte.
Par contre, certaines cartes intègrent une micropuce permettant d'emmagasiner de façon
électronique un montant d'argent sur la carte. Cette carte peut être réapprovisionnée et utilisée
partout où la technologie adéquate existe pour acheter des produits et services, notamment
des services de télécommunication. Il ne s'agit alors pas d'une carte d'appel, mais d'une carte
de paiement réutilisable pouvant être utilisée pour passer des appels à partir de téléphones
publics. Dans de tels cas, la TVD n'est pas exigible au moment de l'achat de la carte, mais sera
perçue par le fournisseur de services de télécommunication quand la carte sera utilisée pour
passer un appel.