Téléphones cellulaires vendus pour moins du coût

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation TC-0004 Août 2003

La présente fait suite à votre télécopie datée du 27 mars 2003 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux activités de votre entreprise.

La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.

Présentation des faits

Nous comprenons que la compagnie A, au nom d'un fournisseur de services de télécommunication et sous sa direction, vend des téléphones cellulaires à un prix nettement inférieur au coût initial des acquisitions de la compagnie A. La compagnie A a confirmé que telles ventes à un prix inférieur au prix coûtant lui étaient entièrement remboursées par le fournisseur des services de télécommunication.

La compagnie A facture la TVD à ses clients sur le prix des téléphones cellulaires vendus à un prix réduit ou sur ceux qui sont offerts gratuitement, puis indique un crédit pour le montant du rabais sur la facture du client. La compagnie A ne remet pas la TVD sur le crédit et il arrive que les factures couvrent la TVD seulement.

La compagnie A aimerait savoir si elle perçoit la TVD comme il se doit.

Loi et/ou Politique Administrative

Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail (la Loi) stipule que tout acheteur de biens meubles corporels paie une taxe sur la consommation ou l'usage de ces biens.

Aux termes du paragraphe 1 (1) de la Loi, un acheteur s'entend, en partie, du consommateur ou de la personne qui acquiert, où que ce soit, un bien meuble corporel ou qui acquiert ou reçoit un service taxable lors d'une vente conclue en Ontario, pour sa propre consommation ou son propre usage, ou pour la consommation ou l'usage, en Ontario, d'autres personnes à ses frais.

Le paragraphe 2 (22) de la Loi stipule que la TVD est payable dans le cadre d'une distribution promotionnelle, comme suit :

La taxe payable aux termes du présent article à l'égard de biens meubles corporels, de services taxables ou d'entrées qui sont fournis dans le cadre d'une distribution promotionnelle,

  1. d'une part est payable par la personne qui bénéficie de la distribution promotionnelle selon le montant que donne l'application du taux approprié de la taxe au prix éventuel payé ou payable par elle pour les biens, les services ou les entrées, selon le cas; et
  2. d'autre part est payable par l'agent de distribution promotionnelle selon le montant que donne l'application du taux approprié de la taxe au montant de l'excédent de la juste valeur intégrale des biens ou des services, ou du prix d'entrée intégral, sur le prix éventuel qui lui est payé ou payable par la personne qui bénéficie de la distribution promotionnelle.

Le paragraphe 3.1.1 du règlement 1012 pris en application de la Loi sur la taxe de vente au détail (la Loi) prescrit les exclusions suivantes de la définition de « distribution promotionnelle » :

Le fait de fournir un téléphone cellulaire à une personne (le « bénéficiaire ») à un prix inférieur à sa juste valeur est exclu de l'application de la définition de « distribution promotionnelle » si tous les critères suivants sont respectés :

  1. Le téléphone cellulaire est fourni au bénéficiaire le 18 décembre 1997 ou après.
  2. La taxe est ou sera acquittée sur la juste valeur payée au moment de la vente au détail.
  3. Le téléphone cellulaire ne peut être utilisé pour accéder aux services d'une personne autre que celle (le « fournisseur de service ») qui l'a fourni ou l'a fait fournir au bénéficiaire à un prix inférieur à sa juste valeur.
  4. Les services du fournisseur de services qui sont accessibles au moyen du téléphone cellulaire englobent les services taxables.
  5. Le fournisseur de services s'attend dans une mesure raisonnable que les revenus qu'il ou elle tirera de tous les services taxables décrits au paragraphe 4 seront égaux ou supérieurs à la somme :
    1. du coût de tous les services taxables décrits au paragraphe 4, et
    2. du montant dépassant la juste valeur de tous les téléphones cellulaires décrits au paragraphe 3, s'il y a lieu, que les bénéficiaires ont payé.

Analyse et Conclusion

Lorsqu'un vendeur fournit un téléphone cellulaire à un prix réduit en deçà du prix coûtant, il est considéré comme un distributeur promotionnel et peut, par conséquent, être tenu de facturer la TVD sur sa valeur de vente des téléphones cellulaires, et calculer la TVD sur la différence entre son coût et la valeur de vente.

Toutefois, d'après l'information fournie, la compagnie A acquiert ses téléphones cellulaires à partir des stocks du fournisseur de services de télécommunication. Les téléphones cellulaires sont configurés de manière à recevoir uniquement les services du fournisseur de télécommunications. En vertu des conditions spécifiques établies par le fournisseur de services de télécommunication, la compagnie A (au nom du fournisseur de services de télécommunication) peut revendre un téléphone cellulaire à un prix inférieur au coût d'acquisition initial payé par la compagnie A.

Toutefois, dans un tel cas, la vente « à un prix inférieur au prix coûtant » effectuée par la compagnie A est compensée par l'escompte accordé par le fournisseur de services de télécommunication à cette dernière. L'escompte reçu par la compagnie A ne doit pas être perçu comme un revenu; il s'agit plutôt d'un escompte sur achat ou d'un mélange d'escompte sur achat et de commission convenue au préalable. Par conséquent, la compagnie A n'est pas un distributeur promotionnel car elle ne revend pas vraiment les téléphones cellulaires en deçà du prix coûtant.

La compagnie A est tenue de facturer la TVD sur le prix de vente net des téléphones cellulaires. Lorsque le prix de vente net au client est de zéro, l'acheteur/le client n'est pas assujetti à la TVD.

 
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