Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation TC-0004 Août 2003
La présente fait suite à votre télécopie datée du 27 mars 2003 concernant l'application de la
taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux activités de votre entreprise.
La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique
« Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète
et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation
n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou
incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions
réévaluer notre position.
Présentation des faits
Nous comprenons que la compagnie A, au nom d'un fournisseur de services de
télécommunication et sous sa direction, vend des téléphones cellulaires à un prix nettement
inférieur au coût initial des acquisitions de la compagnie A. La compagnie A a confirmé que
telles ventes à un prix inférieur au prix coûtant lui étaient entièrement remboursées par le
fournisseur des services de télécommunication.
La compagnie A facture la TVD à ses clients sur le prix des téléphones cellulaires vendus à un
prix réduit ou sur ceux qui sont offerts gratuitement, puis indique un crédit pour le montant du
rabais sur la facture du client. La compagnie A ne remet pas la TVD sur le crédit et il arrive que
les factures couvrent la TVD seulement.
La compagnie A aimerait savoir si elle perçoit la TVD comme il se doit.
Loi et/ou Politique Administrative
Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail (la Loi) stipule que tout acheteur de
biens meubles corporels paie une taxe sur la consommation ou l'usage de ces biens.
Aux termes du paragraphe 1 (1) de la Loi, un acheteur s'entend, en partie, du consommateur
ou de la personne qui acquiert, où que ce soit, un bien meuble corporel ou qui acquiert ou
reçoit un service taxable lors d'une vente conclue en Ontario, pour sa propre consommation ou
son propre usage, ou pour la consommation ou l'usage, en Ontario, d'autres personnes à ses
frais.
Le paragraphe 2 (22) de la Loi stipule que la TVD est payable dans le cadre d'une distribution
promotionnelle, comme suit :
La taxe payable aux termes du présent article à l'égard de biens meubles corporels, de
services taxables ou d'entrées qui sont fournis dans le cadre d'une distribution
promotionnelle,
- d'une part est payable par la personne qui bénéficie de la distribution
promotionnelle selon le montant que donne l'application du taux approprié de la
taxe au prix éventuel payé ou payable par elle pour les biens, les services ou les
entrées, selon le cas; et
- d'autre part est payable par l'agent de distribution promotionnelle selon le
montant que donne l'application du taux approprié de la taxe au montant de
l'excédent de la juste valeur intégrale des biens ou des services, ou du prix
d'entrée intégral, sur le prix éventuel qui lui est payé ou payable par la personne
qui bénéficie de la distribution promotionnelle.
Le paragraphe 3.1.1 du règlement 1012 pris en application de la Loi sur la taxe de vente au
détail (la Loi) prescrit les exclusions suivantes de la définition de « distribution promotionnelle »
:
Le fait de fournir un téléphone cellulaire à une personne (le « bénéficiaire ») à un prix
inférieur à sa juste valeur est exclu de l'application de la définition de « distribution
promotionnelle » si tous les critères suivants sont respectés :
- Le téléphone cellulaire est fourni au bénéficiaire le 18 décembre 1997 ou après.
- La taxe est ou sera acquittée sur la juste valeur payée au moment de la vente au détail.
- Le téléphone cellulaire ne peut être utilisé pour accéder aux services d'une personne autre que celle (le « fournisseur de service ») qui l'a fourni ou l'a fait fournir au bénéficiaire à un prix inférieur à sa juste valeur.
- Les services du fournisseur de services qui sont accessibles au moyen du téléphone cellulaire englobent les services taxables.
- Le fournisseur de services s'attend dans une mesure raisonnable que les revenus qu'il ou elle tirera de tous les services taxables décrits au paragraphe 4 seront égaux ou supérieurs à la somme :
- du coût de tous les services taxables décrits au paragraphe 4, et
- du montant dépassant la juste valeur de tous les téléphones cellulaires décrits au paragraphe 3, s'il y a lieu, que les bénéficiaires ont payé.
Analyse et Conclusion
Lorsqu'un vendeur fournit un téléphone cellulaire à un prix réduit en deçà du prix coûtant, il est
considéré comme un distributeur promotionnel et peut, par conséquent, être tenu de facturer la
TVD sur sa valeur de vente des téléphones cellulaires, et calculer la TVD sur la différence entre
son coût et la valeur de vente.
Toutefois, d'après l'information fournie, la compagnie A acquiert ses téléphones cellulaires à
partir des stocks du fournisseur de services de télécommunication. Les téléphones cellulaires
sont configurés de manière à recevoir uniquement les services du fournisseur de
télécommunications. En vertu des conditions spécifiques établies par le fournisseur de services
de télécommunication, la compagnie A (au nom du fournisseur de services de
télécommunication) peut revendre un téléphone cellulaire à un prix inférieur au coût
d'acquisition initial payé par la compagnie A.
Toutefois, dans un tel cas, la vente « à un prix inférieur au prix coûtant » effectuée par la
compagnie A est compensée par l'escompte accordé par le fournisseur de services de
télécommunication à cette dernière. L'escompte reçu par la compagnie A ne doit pas être perçu
comme un revenu; il s'agit plutôt d'un escompte sur achat ou d'un mélange d'escompte sur
achat et de commission convenue au préalable. Par conséquent, la compagnie A n'est pas un
distributeur promotionnel car elle ne revend pas vraiment les téléphones cellulaires en deçà du
prix coûtant.
La compagnie A est tenue de facturer la TVD sur le prix de vente net des téléphones
cellulaires. Lorsque le prix de vente net au client est de zéro, l'acheteur/le client n'est pas
assujetti à la TVD.