Services téléphoniques fournis dans les résidences pour étudiants

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation TC-0002 Mai 2003

La présente fait suite à votre télécopie datée du 14 mars 2003 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux services téléphoniques mis en place dans les résidences pour étudiants.

La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.

Présentation des faits

Nous comprenons que l'université A installera un nouveau système téléphonique et qu'elle posera des lignes téléphoniques dans ses résidences pour étudiants.

L'université A souhaiterait obtenir une interprétation écrite afin de déterminer si elle doit percevoir la TVD sur la prestation des services téléphoniques dans les cas suivants :

  1. Le service téléphonique est facturé séparément aux résidents en tant que frais additionnels, et ne fait pas partie des frais de chambre et de repas.
  2. Le service téléphonique est compris dans les frais de chambre et de repas pour tous les résidents.
  3. Le service téléphonique est compris dans les frais de chambre et de repas pour tous les résidents, mais ces derniers peuvent choisir de ne pas bénéficier de ce service et obtenir une remise.
  4. Un certain nombre de chambres sont des chambres doubles où deux résidents partageront une même ligne téléphonique. Dans ce cas, le montant facturé ou déduit sera partagé entre les deux résidents.
  5. D'autres organismes de bienfaisance sont situés sur le campus, que l'université facturera en fonction des lignes téléphoniques utilisées.

Loi et/ou Politique Administrative

En vertu du paragraphe 2 (3) de la Loi sur la taxe de vente au détail (la Loi), tout acheteur d'un service taxable décrit à l'alinéa (a) de la définition de « service taxable » doit payer la TVD sur la consommation ou l'utilisation de ce service taxable. La taxe est calculée au taux général de 8 % sur la juste valeur.

L'alinéa (a) de la définition de service taxable, aux termes de l'article 1 de la Loi, stipule que les :

services de télécommunication de toute nature, notamment les services de téléphone et de télégraphe, la télévision communautaire et la télévision par câble, les transmissions par relais à micro-ondes ou par satellite et la télévision payante, à l'exclusion toutefois des services de radiodiffusion publique diffusés par la voie des airs et destinés à être reçus directement et gratuitement par le public,

L'article 1 donne également la définition de « télécommunication », qui s'entend :

« de toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou information de toute nature au moyen d'un fil, par radio, ou au moyen d'un système visuel, électromagnétique, ou à base de rayons laser. Sont exclues toutefois, une transmission, une émission ou une réception, ou une catégorie d'émission ou de réception ou de transmission que le ministre prescrit comme étant exclue de la présente définition; »

Le paragraphe 5 (b) du règlement 1012 pris en application de la Loi exclut spécifiquement certaines personnes qui fournissent des services de télécommunication de la définition de « télécommunication » et stipule en partie que :

Au titre de la définition de « télécommunication » énoncée à l'article 1 de la Loi, la « télécommunication » ne comprend pas toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou information de toute nature visant à fournir un service de télécommunication lorsque des frais sont perçus par une personne qui :

(a) possède ou exploite,

(i) un hôtel ou motel,
(ii) un appartement ou un condominium,
(iii) une école ou une université,
(iv) un hôpital, et
(v) une compagnie de taxis en ce qui concerne l'utilisation de radios bidirectionnelles;

Analyse

Les revendeurs de services de télécommunication sont tenus de payer la TVD sur la vente de services de télécommunication taxables. Ces services comprennent les services téléphoniques. Toutefois, en vertu de l'article 5 du règlement 1012 pris en application de la Loi, les universités qui fournissent des services de télécommunication internes NE SONT PAS considérées comme des revendeurs et ne sont donc pas tenues de facturer, percevoir ou remettre la TVD sur les frais de services de télécommunication internes (par ex. services téléphoniques). Les universités doivent cependant payer la TVD sur les services de télécommunication qu'elles achètent auprès d'entreprises ou de revendeurs ainsi que sur tout matériel acquis pour fournir tels services.

Conclusion

L'université A n'est pas tenue de facturer, percevoir et remettre la TVD sur les services de télécommunication (par ex. services téléphoniques) qu'elle revend à ses étudiants en résidence, ni aux clients qui occupent des bureaux sur les lieux de l'université. Cette dernière doit cependant payer la TVD sur tous les services de télécommunication achetés auprès d'entreprises de télécommunications, de même que sur tout matériel (par ex. combinés téléphoniques, etc.) acquis pour fournir tels services de télécommunication.

Lorsque l'université A fournit des services de télécommunication (par ex. lignes téléphoniques) aux clients qui sont situés hors campus, elle est alors considérée comme un revendeur de services de télécommunication et doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur ses factures aux clients hors campus. La location, avec ou sans bail, de combinés de téléphone constitue une vente de bien meuble corporel et l'université A doit alors facturer, percevoir et remettre la TVD sur la vente de ces articles à des clients hors campus.

 
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