Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation TC-0001 Mars 2003
La présente fait suite à votre lettre datée du 13 juin 2002 (reçue à notre bureau le 21 juin 2002) concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux films, jeux vidéo et accès Internet achetés par des clients d'un hôtel.
La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions
réévaluer notre position.
Présentation des faits
Nous comprenons que, en vertu d'une « entente de paiement des clients » conclue entre la compagnie A et certains hôtels, la compagnie A fournit des films, des jeux vidéo et l'accès Internet dans les chambres à des clients d'hôtels en Ontario. Dans le but d'offrir ces services, les hôtels prévoient de l'espace dans leurs établissements pour l'installation de matériel vidéo et d'accessoires par la compagnie A. La compagnie A paie la TVD sur le matériel et autres biens meubles corporels utilisés pour fournir ces services.
La facturation des films, jeux vidéo et accès Internet est effectuée automatiquement par un logiciel spécial de la compagnie A lié au système de facturation automatique interne de l'hôtel, de sorte que les frais perçus par la compagnie A s'ajouteront à la facture du client lors de son départ. Les hôtels, en échange d'une commission, facturent à leurs clients le coût des films et autres services achetés et remettent ces frais à la compagnie A.
La compagnie A est d'avis qu'elle ne vend pas ses services aux hôtels, mais plutôt aux clients de l'hôtel, et que les hôtels agissent seulement à titre d'intermédiaires, en tant que facilitateurs et percepteurs. Par ailleurs, toujours selon son interprétation de l'expression « ne sont pas tenus de facturer la TVD » telle qu'indiquée dans le guide de la TVD n 301 - Hébergement, o la compagnie A estime que les hôtels peuvent facturer la TVD à leurs clients à l'achat de films à
la carte, de jeux vidéo et d'accès Internet.
La compagnie A souhaiterait obtenir une interprétation écrite confirmant si les hôtels, qui
agissent en tant que percepteurs pour la compagnie A, peuvent percevoir la TVD auprès de
leurs clients.
Loi et/ou Politique Administrative
La Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) impose la TVD au taux de 8 % à
l'acheteur d'un service taxable. Selon l'article 1 de la Loi, un service taxable s'entend en partie
de ce qui suit,
(a) services de télécommunication de toute nature, notamment les services de
téléphone et de télégraphe, la télévision communautaire et la télévision par
câble, les transmissions par relais à micro-ondes ou par satellite et la télévision
payante, à l'exclusion toutefois des services de radiodiffusion publique diffusés
par la voie des airs et destinés à être reçus directement et gratuitement par le
public,
La Loi précise en outre que la « télécommunication » s'entend ,
« de toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons
ou information de toute nature au moyen d'un fil, par radio, ou au moyen d'un système
visuel, électromagnétique, ou à base de rayons laser. Sont exclues toutefois, une
transmission, une émission ou une réception, ou une catégorie d'émission ou de
réception ou de transmission que le ministre prescrit comme étant exclue de la présente
définition; »
Aux termes de la Loi, la juste valeur s'entend en partie de ce qui suit :
« le prix d'achat du bien meuble corporel ou du service taxable, y compris la valeur, en
monnaie canadienne, des services rendus et des choses échangées ainsi que des
autres contreparties acceptées par le vendeur ou par la personne qui a cédé le bien
meuble corporel ou rendu le service taxable au titre du prix ou à valoir sur le prix du bien
meuble corporel acheté ou du service taxable reçu. »
La Loi anticipe les relations de mandataires dans le cadre de la perception de la taxe. Le
paragraphe 13 (3) de la Loi stipule que :
Toute personne qui perçoit un montant au titre de la taxe est réputée un vendeur pour
l'application du paragraphe (1) et aux fins de l'établissement des cotisations de la
perception de la taxe et de l'application de la Loi.
Le paragraphe 13 (1) prévoit que :
Les taxes et les montants perçus au titre de celles-ci par un vendeur aux termes de la
présente loi sont versés au ministre de la façon et aux moments prescrits par les
règlements.
Analyse et Conclusion
Après examen de l'« entente de paiement des clients », il est clair que les films à la carte, les
jeux vidéo et l'accès Internet sont fournis par la compagnie A aux clients de l'hôtel. Ainsi, ces
derniers doivent payer la TVD sur les services de télécommunication taxables (soit les films et
les jeux vidéo) fournis.
L'hôtel, à titre de mandataire de la compagnie A, facturera aux clients les services de
télécommunication taxables fournis, et percevra la TVD applicable. L'hôtel est tenu de remettre
directement au ministre la TVD perçue auprès de ses clients sur les services de
télécommunication taxables fournis par la compagnie A.
L'hôtel n'est pas tenu de percevoir la TVD auprès de la compagnie A sur la commission versée,
car il ne s'agit pas d'un service taxable.
Les services suivants liés à l'Internet sont considérés comme des services non taxables et
l'hôtel, en tant que mandataire de la compagnie A, ne doit pas facturer la TVD sur ses
factures aux clients pour ces services :
- frais d'accès à l'Internet et(ou) au Web
- services de courriel Internet
- organisation de séances de bavardage en direct ou de conférences directement sur Internet
- séquences vidéo et/ou audio en temps réel.