Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.
A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.
Lettre d'interprétation MISC-0001, 24 mars 2009
Nous vous remercions de votre lettre du 8 janvier 2009 sur l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à votre entreprise.
La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.
D'après ce que nous avons compris, la compagnie A a fait l'objet d'une vérification en 2008. À cette occasion, le vérificateur a conclu que les panneaux immobiliers constituaient un bien meuble corporel. Par conséquent, vous facturez depuis la TVD sur la fourniture, l'installation et l'enlèvement des panneaux immobiliers.
D'après votre lettre, les clients d'immeubles commerciaux sont propriétaires des panneaux que la compagnie A fabrique et leur vend. Cette dernière installe, entretient et enlève les panneaux au moment de la location ou de la vente des immeubles. Les panneaux ne sont pas permanents et n'améliorent pas le bien immobilier. Chaque panneau sert à vendre plusieurs immeubles pendant la durée de vie du produit.
D'après ce que nous avons également compris, il arrive parfois que la compagnie A fournisse et installe des panneaux permanents autres que des panneaux immobiliers, et que ces panneaux sont considérés comme des contrats de vente immobiliers par la compagnie A. Ce genre de ventes représente entre 1 et 3 % du chiffre d'affaires de la compagnie A.
Vous nous demandez de confirmer les conclusions du vérificateur « pour que les prochains vérificateurs n'appliquent pas le mauvais traitement fiscal »
Aux termes de l'article 1 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi), un service taxable est défini en partie comme la main-d'Å“uvre fournie pour l'installation, le montage, le démontage, le réglage, la réparation ou l'entretien d'un bien meuble corporel.
Le bien meuble corporel est défini dans la Loi comme « tout bien meuble qui peut être vu, pesé mesuré ou touché, ou qui est perceptible par les sens de quelque façon que ce soit, ce qui inclut les programmes informatiques, le gaz naturel et le gaz manufacturé.
Lorsqu'une personne fournit et installe des articles qui demeurent des biens meubles corporels autoportants, cette dernière doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur le prix de vente total des articles, y compris les frais de livraison et d'installation, à moins que le client n'ait droit à une exemption et présente un certificat d'exemption de taxe dûment rempli.
Lorsqu'un entrepreneur en biens immobiliers fournit et installe des articles en tant qu'accessoires fixes à un bien immobilier, cet entrepreneur est considéré comme l'utilisateur final desdits articles et il est assujetti au paiement de la TVD sur le coût des articles. Si l'entrepreneur fabrique également les articles fournis et installés en tant qu'accessoires fixes, il doit ajouter la TVD à son coût de fabrication, si le coût de fabrication total de tous les articles fournis et installés dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier. Le coût de production comprend les matières directes, la main-d'Å“uvre directe, et les coûts indirects de production.
Aucune TVD ne doit être facturée au client. La TVD payée par l'entrepreneur constitue un élément du coût total des produits fournis et doit entrer en ligne de compte quand l'entrepreneur fixe le prix de vente. Les frais de main-d'Å“uvre engagés pour l'installation ne sont pas taxables.
Aux termes de l'article 1 du Règlement 1013 visé par la Loi, un « fabricant » ou un « producteur » s'entend de « toute personne qui fabrique, transforme, produit ou assemble un bien meuble corporel à des fins de revente lorsque la juste valeur du dit bien meuble corporel vendu à autrui dépasse 5 000 $, ou lorsque la juste valeur du dit bien meuble corporel fabriqué à des fins d'utilisation par cette personne dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier.
L'alinéa 7(1)40 de la Loi prévoit une exemption de la TVD sur les machines, le matériel ou les matières de conditionnement achetés et utilisés principalement et directement par un fabricant ou un producteur pour la fabrication ou la production de biens meubles corporels.
Dans le cas des panneaux immobiliers commerciaux, les panneaux immobiliers sont considérés comme des biens meubles corporels, vu qu'ils ne sont pas fixés en permanence à un immeuble ou à un terrain. La compagnie A doit facturer et percevoir la TVD sur la vente, l'installation, l'entretien et l'enlèvement de ces panneaux.
Si la compagnie A fournit et installe des panneaux qui deviennent des accessoires fixes après leur installation et sont traités comme des biens immobiliers, celle-ci est considérée comme l'utilisateur final des panneaux et de tout matériel ou fourniture servant à l'installation et à l'entretien des dits panneaux. Dans ce cas-là, si la compagnie A a droit au titre de fabricant, elle doit s'auto-cotiser et remettre la TVD sur son coût de fabrication des panneaux, et payer la TVD sur le prix d'achat de l'ensemble du matériel et des fournitures ayant servi à l'installation et à l'entretien des panneaux. Le TVD ne s'applique pas à la main-d'Å“uvre fournie pour l'installation.
La TVD versée constitue un élément du coût total des panneaux fournis et installés comme accessoires fixes, et doit entrer en ligne de compte quand la compagnie A fixe le prix de vente. Aucune TVD ne doit être facturée au client ni indiquée sur sa facture.