Chocolat pour fondues

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation FB-0015 Juin 2001

Nous vous remercions de votre télécopie en date du 4 mai 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à la vente de tablettes de chocolat par votre client. Nous accusons réception de l'autorisation écrite de votre client nous permettant de vous faire parvenir notre réponse.

Présentation des Faits

Il est entendu que votre cliente la compagnie A, désire opérer une usine de production de tablettes de chocolat à fondue. L'usine achètera en vrac du chocolat semi-sucré et du chocolat au lait pur, le fera fondre et le mélangera dans une étuve à une température aux alentours de 45° Celsius afin d'assurer la cristallisation du mélange. Ce mélange sera alors transféré mécaniquement dans une autre étuve plus froide afin de refroidir le chocolat à une température moyenne de 30° Celsius. à ce stade, des amandes seront ajoutées et par la suite, les tablettes seront fabriquées et refroidies dans des moules appropriés. Elles seront ensuite emballées et vendues. La plupart de ces tablettes seront vendues commercialement. Cependant, certaines peuvent être vendues à des organismes de charité. Vous nous avez fait parvenir une copie de l'emballage projeté pour notre révision des ingrédients et du mode d'emploi pour une recette de fondue au chocolat. Vous avez demandé si cet aliment vendu comme chocolat à fondue peut être considéré un produit pour la consommation humaine et cependant, être exempté de la TVD.

Loi et/ou Politique Administrative

Le paragraphe 7(1)1 de la Loi sur la taxe de vente au détail (Loi) fournit une exemption pour la vente de produit alimentaires destinés à la consommation humaine excepté :

  1. les friandises, confiseries, aliments pour collations ainsi que les boissons gazeuses, à l'exclusion de celles vendues par un établissement de restauration au sens que le Ministre donne à ce terme, avec des aliments préparés et qui font l'objet d'une seule Opération de vente, à un prix global qui n'est pas supérieur à 4 $,

Le règlement 1013 a.1 stipule les définitions suivantes:

"produits alimentaires" comprennent la volaille et autre bétail acheté à des fins de consommation humaine, l'insuline, les vitamines, les édulcorants artificiels et tout supplément ou succédané alimentaire qui ne soit pas un médicament mais n'englobent pas, les spiritueux, le vin, la bière, le vin, la gomme à mâcher, les pastilles, la nourriture pour chats, chiens, oiseaux et autres animaux domestiques, les extraits de racinette, le malt et les extraits de malt.

"bonbons", mais ne comprend pas le chocolat, sucre ou miel vendu pour la cuisine.

"confections" comprend les raisins secs enrobés de chocolat ou de sucre, les noix et graines salées ou enrobées.

"grignotines" comprend les croustilles, mais soufflé, noix salées, bretzels, tablettes de crème glacée, sucettes glacées, ou portion individuelle de crème glacée ou gâteaux, pâtisseries préemballés en portion individuelle pour le goûter. Les gâteaux et pâtisseries préemballés pour le goûter sont taxables sauf lorsqu'ils sont vendus par un établissement de restauration.

Analyse

Les tablettes de chocolat qui sont emballées et vendues comme aliment à cuire sont exemptées de la TVD comme produit alimentaire, qu'elles soient vendues commercialement ou à d'autres personnes. Cependant, votre cliente n'est pas requise de charger, percevoir et remettre la TVD à la vente des tablettes de chocolat.

Veuillez noter que si votre cliente répond à la définition d'un fabricant, elle pourrait être exemptée de la TVD sur l'achat d'outillage et matériel de production utilisés principalement et directement dans la fabrication des tablettes de chocolat. Veuillez consulter notre guide de la TVD #400 -"Fabricants" (ci-inclus) à titre d'information.

Vous trouverez ci-joint les guides de la TVD # 500 - "Produits alimentaires" et # 501 - "Grignotines, boissons et bonbons" à titre d'information supplémentaire.

Si vous désirez des renseignements additionnels à ce sujet, n'hésitez pas de communiquer avec ce bureau.

Veuillez agréer, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 
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