Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation FB-0011 Mars 2001
La présente fait suite à votre télécopie du 28 février 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux machines et à l'équipement, ainsi qu'à d'autres articles, utilisés pour la production de matériel imprimé, comme des revues.
Présentation des Faits
Nous comprenons que votre compagnie, la compagnie A, publie sept revues différentes. Ces revues sont publiées quatre ou six fois par année et sont assujetties à un tirage contrôlé.
Le processus qui entre dans la publication de ces revues par la compagnie A englobe : la vente de publicité, la comptabilité, le contenu rédactionnel, la production et la conception artistiques, les listes de diffusion, le formattage des revues et autres services. La compagnie A achète également, exonérée de la TVD, des services de rédaction à la pige et de production artistique à la pige afin d'être intégrés à la revue. Toutefois, la création du film, l'impression et la reliure sont sous-traités.
La compagnie A aimerait savoir si les articles suivants seraient considérés comme des matières de conditionnement exonérées lorsque utilisés dans son processus de production : ordinateurs, écrans, scanners, cartouches d'imprimantes, papier, cédéroms, logiciels, etc., y compris les frais d'affranchissement.
Loi et/ou Politique Administrative
Revues
L'alinéa 7 (1)47 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une exemption dans le cas des revues, au sens que le ministre donne à ce terme, mais uniquement si elles sont achetées par abonnement. Le paragraphe 1 du Règlement 1012 donne la définition suivante :
« Revue » s'entend de toute publication imprimée et reliée, publiée annuellement ou plus fréquemment, et qui contient des articles ou participations de différents rédacteurs et pouvant contenir de la publicité et des photos, mais ne comprend pas les journaux au sens du Règlement 1013 des Règlements refondus de l'Ontario, 1990, bulletins ou toute publication spécifiquement exclue de la définition de livre. »
Les revues publiées selon un tirage contrôlé sont également admissibles à l'exemption de la TVD.
Timbres-postes non oblitérés
L'alinéa 7 (1)51 de la Loi prévoit une exemption non conditionnelle dans le cas des timbres non oblitérés en précisant notamment :
Les timbres-postes non oblitérés ainsi que les timbres fiscaux non oblitérés valides pour le transport du courrier ou à des fins fiscales dans le territoire les ayant émis, si la contrepartie de la vente de tels timbres ne dépasse pas leur valeur nominale équivalente en devises canadiennes.
Fabrication
Aux termes de l'alinéa 7 (1)40 de la Loi, une entreprise considérée comme un fabricant peut acheter des machines de production, du matériel et des matières de conditionnement utilisés principalement et directement pour la fabrication, sans payer la TVD.
Tel que défini à l'article 1 du Règlement 1013 de la Loi, un fabricant s'entend de toute personne qui fabrique, transforme, produit ou assemble des biens meubles corporels :
- à des fins de revente lorsque la juste valeur desdits biens meubles corporels vendus à autrui dépasse 5 000 $ pour l'exercice financier; ou
- lorsque la juste valeur desdits biens meubles corporels fabriqués à des fins d'utilisation par cette personne dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier.
L'alinéa 14 (1)18 du Règlement 1012, visé par la Loi, accorde une exemption de la TVD aux fabricants en vertu du paragraphe 7 (1)40 de la Loi, pour la composition, les plaques métalliques, les cylindres, les films, les illustrations, les conceptions graphiques, les photographies, le matériel de caoutchouc, de plastique et de papier, lorsqu'ils sont marqués d'une image, ou s'ils affichent celle-ci, aux fins de reproduction par impression et utilisés exclusivement pour la fabrication ou la production d'ouvrages imprimés.
L'alinéa 7 (1)39.1 de la Loi prévoit une exemption dans le cas du matériel artistique utilisé pour la fabrication ou la production d'ouvrages imprimés, comme suit :
La composition, les plaques métalliques, les cylindres, les matrices, les films, les illustrations, les conceptions graphiques, les photographies, le matériel de caoutchouc, de plastique et de papier, s'ils sont marqués d'une image, ou s'ils affichent celle-ci, aux fins de reproduction par impression qui, de l'avis du ministre, doit servir à la fabrication ou à la production d'ouvrages imprimés qui peuvent être achetés exempts de taxe aux termes de la présente loi.
Analyse
Les entreprises de publication sont considérées comme des fabricants pourvu que la valeur des ventes de biens qu'elles produisent s'élève à 5 000 $ au cours d'un exercice financier, ou que le coût de fabrication des biens produits pour leur propre usage dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier. Une entreprise considérée comme un fabricant peut acheter tout son matériel de production, utilisé principalement et directement pour la fabrication (soit plus de 50 % du temps), sans payer la TVD. Tel matériel englobe les ordinateurs, imprimantes, logiciels de conception et cartouches d'encre. Les articles tels que les tables pour l'imprimante et les ordinateurs ne sont pas admissibles à l'exemption en tant que matériel de production car ils ne sont pas utilisés directement dans le processus de production.
Dans le cas où le même matériel est utilisé pour assurer un service non taxable, ainsi que pour la production d'un bien meuble corporel, le fabricant aurait droit à une exemption/un remboursement seulement sur la machinerie et l'équipement utilisés principalement (soit plus de 50 % du temps) pour la production du bien meuble corporel. De plus, pour avoir droit à l'exemption/au remboursement, les machines et l'équipement doivent être achetés au cours de l'année pendant laquelle vous êtes considéré comme un fabricant. Par exemple, si vous êtes considéré comme un fabricant pour l'année en cours, mais que ce n'était pas le cas l'année précédente, vous n'auriez pas droit à un remboursement de la TVD versée sur le matériel acheté au cours de l'année précédente lorsque vous n'avez pas dépassé le seuil. Parallèlement, si vous n'êtes pas considéré comme un fabricant pour l'année en cours, mais que vous l'étiez pour l'année précédente, vous ne seriez pas tenu de payer la TVD sur la juste valeur dudit matériel.
En vertu de l'alinéa 39.1 du paragraphe 7 (1) de la Loi, la maquette peut être achetée exonérée de la taxe par une personne autre qu'un imprimeur. L'exemption est limitée à la maquette achetée à des fins d'utilisation pour la production d'ouvrages imprimés exonérés, tels que des revues admissibles.
Conclusion
La compagnie A peut être admissible en tant que fabricant si : la valeur des ventes des articles qu'elle produit dépasse 5 000 $ au cours d'un exercice financier, ou que le coût de fabrication des articles produits pour son propre usage dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier. Si la compagnie A répond aux critères d'un fabricant, elle peut acheter tout son matériel de production, utilisé principalement et directement pour la fabrication (soit plus de 50 % du temps), sans payer la TVD. Tel matériel englobe les ordinateurs, imprimantes, logiciels de conception et cartouches d'encre. Les articles tels que les tables pour l'imprimante et les ordinateurs ne sont pas admissibles à l'exemption en tant que matériel de production car ils ne sont pas utilisés directement dans le processus de production. De plus, la compagnie A doit payer la TVD sur le prix d'achat de tout matériel et toutes fournitures (par ex. matériel et logiciels informatiques) utilisés principalement à des fins de non-fabrication, telles que la sollicitation et la conclusion de ventes de publicité, la comptabilité, les listes de diffusion et autres fonctions administratives.
Dans le cas où le même matériel est utilisé pour assurer un service non taxable, ainsi que pour la production d'un bien meuble corporel, la compagnie A n'aurait droit à une exemption/un remboursement seulement sur la machinerie et l'équipement utilisés principalement (soit plus de 50 % du temps) pour la production du bien meuble corporel. De plus, pour avoir droit à l'exemption/au remboursement, les machines et l'équipement doivent être achetés au cours de l'année pendant laquelle la compagnie A était considérée comme un fabricant. Par exemple, si la compagnie A était considérée comme un fabricant pour l'année en cours, mais que ce n'était pas le cas l'année précédente, la compagnie A n'aurait pas droit à un remboursement de la TVD versée sur le matériel acheté au cours de l'année précédente lorsqu'elle n'a pas dépassé le seuil. Parallèlement, si la compagne A n'est pas considérée comme un fabricant pour l'année en cours, mais qu'elle l'était pour l'année précédente, nous n'exigerions pas que la TVD soit payée sur la juste valeur dudit matériel.
Si la compagnie A répond aux critères de fabricant et qu'elle a payé la TVD sur ses ordinateurs, écrans, scanners, papier, logiciels de conception graphique utilisés dans le processus de production, elle peut demander un remboursement de la TVD versée sur ledit matériel. Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande de remboursement de la TVD, qui doit être soumis dans les quatre ans suivant la date de paiement de la TVD.
Si la compagnie A ne répond pas aux critères d'admissibilité aux exemptions de fabricant, l'alinéa 7 (1) 39.1 de la Loi prévoit une exemption sur les articles suivants utilisés pour la fabrication ou la production d'ouvrages imprimés (par ex. une revue admissible) : les plaques métalliques, les cylindres, les matrices, les films, les illustrations, les conceptions graphiques, les photographies, le matériel de caoutchouc, de plastique et de papier, s'ils sont marqués d'une image, ou s'ils affichent celle-ci, aux fins de reproduction par impression.
Les frais d'affranchissement sont inconditionnellement exonérés de la TVD si le prix payé ne dépasse pas la valeur nominale indiquée sur le timbre, c.-à-d. que la TVD n'est pas applicable aux timbres achetés à des fins d'envoi postal. La compagnie A ne serait donc pas tenue de payer la TVD sur les frais d'affranchissement postaux.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.