Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation FB-0010 Février 2001
La présente fait suite à votre télécopie du 19 janvier 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à l'achat de presses à balles de papier.
Présentation des Faits
Nous comprenons que votre compagnie, la compagnie A, produit des articles à base de papier recyclé à titre d'entreprise de recyclage.
La compagnie A envisage d'acheter des presses à balles de papier pour ses sources extérieures. Le papier ainsi pressé serait alors envoyé à l'usine de la compagnie A pour transformation.
La compagnie A aimerait savoir si l'achat des presses à balles de papier serait assujetti à la TVD.
Loi et/ou Politique Administrative
L'alinéa 7(1)40 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit l'exemption :
« des machines, du matériel ou des matières de conditionnement que prescrit le ministreet qui sont achetés dans le but d'être utilisés par un fabricant ou un producteur,
- directement dans la fabrication ou la production de biens meubles corporels,
à l'exclusion des machines, du matériel et des matières de conditionnement qui sont utilisés d'une façon, dans un procédé, une industrie ou une entreprise ou par une personne que prescrit le ministre. »
Le paragraphe 14 (1) du Règlement 1012 prescrit, aux fins de l'alinéa 7 (1)40 de la Loi, les machines, le matériel et les matières de conditionnement, et précise en partie :
Les machines et appareils utilisés principalement et directement pour
- la fabrication ou la production des biens meubles corporels, ...
Aux termes de l'article 1 du Règlement 1013, un « fabricant » ou un « producteur » s'entend de toute personne qui fabrique, transforme, produit ou assemble un bien meuble corporel à des fins de revente lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel vendu à autrui dépasse 5 000 $, ou lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel fabriqué à des fins d'utilisation par cette personne dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier.
Analyse et Conclusion
Les conditions préalables pour être admissibles à de telles exemptions de la TVD stipulent que la compagnie doit, au moment où elle demande l'exemption, satisfaire à la définition de fabricant.
Par ailleurs, la Loi précise que les machines et appareils doivent être utilisés principalement et directement pour la fabrication ou la production de biens meubles corporels.
D'après ce que nous comprenons, les presses à balles de papier seront utilisées à l'extérieur des lieux de fabrication pour compacter des matières brutes; elles ne seront pas utilisées principalement et directement pour la fabrication de produits à base de papier recyclé, et serviront uniquement à compacter du papier; la compagnie A doit donc payer la TVD sur telles presses.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.