Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation FB-0009 Février 2001
Nous vous remercions de votre lettre datée du 5 décembre 2000 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux machines utilisées pour des activités d'impression et de reproduction.
Présentation des Faits
Nous comprenons que la compagnie A fabrique du matériel de manutention de combustible nucléaire principalement à des fins de revente à des services d'électricité à l'échelle mondiale. La plupart des ontrats nécessitent que soient fournis plusieurs copies des dessins techniques et manuels d'instructions relatifs au matériel de manutention du combustible nucléaire. Vous nous avez demandé de confirmer que la TVD ne s'applique pas à l'achat ou à la location d'une machine utilisée pour imprimer les dessins originaux et pour les reproduire par la suite, et d'une deuxième machine qui reproduit le manuel d'instructions maître mais n'imprime pas le livret original.
Première machine - Copieur pour systèmes d'ingénierie
Le service de l'ingénierie de la compagnie A assure la conception du matériel de manutention du combustible nucléaire. Les dessins techniques sont créés sur du matériel de conception assisté par ordinateur (réunissant matériel et logiciels) et ensuite envoyés électroniquement à une machine d'impression/pliage (copieur pour systèmes d'ingénierie) où un dessin « original » ou « maître » est imprimé puis entreposé à des fins de conservation. Au besoin, l'« original » ou le document « maître » sur papier est placé dans le copieur pour systèmes d'ingénierie afin d'être reproduit en vrac puis plié dans le but d'être envoyé au service de la fabrication à des fins de production, ou copié selon la quantité nécessaire à envoyer au client de la compagnie A.
Deuxième machine - Copieur haute vitesse
Un manuel d'instructions original est créé à partir d'un autre ordinateur et d'une imprimante asservie. Le copieur haute vitesse prend le manuel d'instructions original et le reproduit en fonction du nombre de copies approprié requis par le contrat du client. La machine peut également être utilisée pour produire des copies de certains manuels non didactiques.
Les deux machines sont situées dans un endroit sûr, accessible seulement au moyen d'une carte. Ces machines sont utilisées principalement (plus de 50 % du temps) pour la reproduction de dessins ou la reproduction de manuels d'instructions.
Le matériel assisté par ordinateur qui envoie le dessin « final » par voie électronique au copieur pour systèmes d'ingénierie n'envoie pas les dessins directement ou indirectement aux machines de production de l'atelier. Des reproductions sur papier sont imprimées sur le copieur pour systèmes d'ingénierie et envoyées à l'atelier pour être utilisées dans la fabrication du matériel de manutention de combustible nucléaire.
Loi et/ou Politique Administrative
Aux termes de l'article 1 du Règlement 1013 visé par la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi), un « fabricant » ou un « producteur » s'entend de « toute personne qui fabrique, transforme, produit ou assemble un bien meuble corporel à des fins de revente lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel vendu à autrui dépasse 5 000 $, ou lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel fabriqué à des fins d'utilisation par cette personne dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier... »
L'alinéa 7(1)40 de la Loi prévoit une exemption sur les machines, le matériel ou les matières des conditionnement utilisés principalement et directement par un fabricant ou un producteur dans la fabrication ou la production de biens meubles corporels. Ce matériel doit être prescrit par le paragraphe 14 (1) du Règlement 1012 et ne doit pas être exclu par le paragraphe 14 (1.1) de tel règlement.
Le matériel prescrit au paragraphe 14(1) du Règlement 1012 englobe des plans et dessins, caractéristiques techniques connexes et copies de remplacement, ainsi que des reproductions de l'un ou l'autre de ce qui précède, utilisés directement pour la fabrication ou la production de biens meubles corporels.
L'alinéa 7(1)41 de la Loi prévoit une exemption dans le cas des biens meubles corporels achetés en vue de leur transformation en d'autres biens meubles corporels destinés à la vente, ou de leur fixation ou incorporation à de tels biens meubles corporels.
Le paragraphe 7(1)45 de la Loi prévoit également une exemption pour l'achat de « livres », tels que définis par le ministre à l'article 1 du Règlement 1012.
Le 7 mai 1997, la Loi a été modifiée afin d'inclure les programmes informatiques dans la définition de bien meuble corporel. Ainsi, tous les programmes informatiques sont assujettis à la TVD à moins qu'ils ne bénéficient d'une exemption particulière, comme par exemple les « programmes informatiques personnalisés », certaines modifications à des programmes informatiques taxables ainsi que certains services connexes.
Un « programme informatique personnalisé » s'entend d'un programme informatique conçu et mis au point uniquement dans le but de répondre à certaines exigences spécifiques, et destiné à l'usage exclusif d'une personne en particulier. Toute vente d'un programme informatique personnalisé ou de tout service fourni en rapport avec un programme informatique personnalisé est exonéré de la TVD.
Analyse et Conclusion
Voici donc notre réponse à vos questions :
- Le copieur pour systèmes d'ingénierie est considéré comme une machine de production utilisée par un fabricant et peut être acheté ou loué sans être assujetti à la TVD pourvu qu'il soit utilisé principalement pour reproduire des copies de dessins originaux et que soient respectés les seuils précisés dans la définition de fabricant à la section 1 du Règlement 1013. (Voir numéro 7 à la page suivante pour plus de détails sur ces seuils). Si la compagnie A a payé la TVD sur le prix d'achat ou de location de cette machine, elle peut demander un remboursement de la taxe. Les demandes de remboursement doivent être reçues dans les quatre années suivant la date à laquelle la TVD a été acquittée.
- Le papier et l'encre utilisés en rapport avec le copieur pour systèmes d'ingénierie dans le but de reproduire des dessins originaux peuvent être achetés exonérés de la TVD en vertu de l'alinéa 7 (1) 41 de la Loi.
- La compagnie A n'est pas tenue d'auto-évaluer la TVD sur le matériel imprimé produit par le copieur pour systèmes d'ingénierie car i) les copies reproduites des dessins, qui sont envoyées à l'atelier, sont exonérées en vertu de l'article 14 du Règlement 1012 et ii) les dessins sont vendus aux clients de la compagnie A avec le matériel de manutention de combustible nucléaire.
- Le copieur haute vitesse est considéré comme une machine de production utilisée par un fabricant et peut être acheté ou loué sans être assujetti à la TVD pourvu qu'il soit utilisé principalement pour reproduire des manuels d'instructions à des fins de revente aux clients de la compagnie A avec le manuel de manutention de combustible nucléaire. Si la compagnie A a payé la TVD sur le prix d'achat ou de location de cette machine, elle peut demander un remboursement de la taxe. Les demandes de remboursement doivent être reçues dans les quatre années suivant la date à laquelle la TVD a été acquittée.
- Le papier et l'encre utilisés en rapport avec le copieur haute vitesse dans le but de produire des manuels d'instructions peuvent être achetés exonérés de la TVD en vertu de l'alinéa 7 (1) 41 de la Loi. Les reliures utilisées pour ranger les pages du manuel d'instructions vendu aux clients de la compagnie A peuvent également être achetées exonérées de taxe.
- En vertu de la définition de « fabricant » donnée à la section 1 du Règlement 1013, un fabricant peut être une personne qui fabrique des biens meubles corporels à des fins de revente à d'autres personnes lorsque la juste valeur desdits biens dépasse 5 000 $ pour l'exercice financier, ou une personne qui fabrique des biens meubles corporels pour son propre usage et où la juste valeur desdits biens dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier.
- Si une personne fabrique des biens meubles corporels dont la juste valeur desdits biens vendus à d'autres personnes dépasse 5 000 $ pour l'exercice financier, telle personne n'est pas tenue de fabriquer pour 50 000 $ de biens pour son usage personnel pour que ce même matériel utilisé dans les deux applications soit admissible à l'exemption de la TVD au titre de l'alinéa 7 (1)40 de la Loi. L'équipement doit toutefois être utilisé principalement (plus de 50 % du temps) dans des activités de fabrication de biens meubles corporels à des fins de revente. Si l'équipement est utilisé principalement pour produire des biens destinés à son propre usage et que le seuil de 50 000 $ n'est pas atteint, le matériel serait taxable, qu'il soit ou non également utilisé pour produire des biens meubles corporels à des fins de revente et que ces ventes dépassent ou non 5 000 $ pour l'exercice financier.
- Le matériel assisté par ordinateur ainsi que les contrats d'entretien connexes et les imprimantes utilisés pour créer les dessins « originaux » de la compagnie A ne sont pas admissibles à une exemption à titre de machines ou de matériel de production. L'achat ou la location de tout contrat d'entretien lié à du matériel ou des logiciels informatiques (à moins qu'il s'agisse d'un logiciel « personnalisé ») ainsi qu'à des imprimantes connexes, de même que le papier utilisé pour produire des ébauches sont assujettis à la TVD.
- Les classeurs utilisés pour classer et ranger les dessins originaux de la compagnie A sontassujettis à la TVD.
- L'équipement (matériel et logiciels [sauf dans le cas des logiciels personnalisés]) ainsi que les contrats d'entretien connexes, de même que les imprimantes et le papier utilisés pour créer des ébauches et éventuellement les pages du « manuel d'instructions original », ne sont pas considérés comme du matériel de production et sont donc taxables.
- Si le copieur haute vitesse est utilisé pour produire du matériel imprimé taxable pour le propre usage de la compagnie A, cette dernière doit auto-évaluer et remettre la TVD sur ce matériel imprimé.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.