Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation FB-0008 Octobre 2000
Nous vous remercions de votre lettre datée du 10 octobre 2000 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à l'achat d'équipement, de pièces et de produits consomptibles utilisés dans une exploitation forestière.
Présentation des Faits
Nous comprenons que vous êtes entrepreneur en exploitation forestière et que vous participez directement à la production de billots entiers ainsi qu'à la construction et à l'entretien de chemins d'exploitation. Vous avez indiqué être raisonnablement satisfait de vos connaissances concernant l'application de la TVD relativement aux articles clairement définis comme étant utilisés à des fins d'exploitation forestière. Toutefois, vous désirez obtenir des éclaircissements quant à l'application de la TVD au matériel, aux pièces et aux produits consomptibles utilisés à la fois dans l'exploitation forestière et d'autres exploitations.
Loi et/ou Politique Administrative
L'alinéa 7(1)40 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario prévoit une exemption sur les machines, le matériel ou les matiàres de conditionnement utilisés par un fabricant ou un producteur. L'exploitation forestière est considérée comme une activité de fabrication si la juste valeur du bois coupé vendu à d'autres dépasse 5 000 $ pour l'exercice financier. Aux termes de l'article 1 du Règlement 1013, une exploitation forestière s'entend de ce qui suit :
- abattage et sciage d'arbres afin d'obtenir la longueur désirée,
- débusquage ou enlèvement, par toute autre technique, des billots jusqu'à des points d'assemblage centraux, y compris des quais de chargement forestier ou des dépôts transitoires,
- chargement des billots sur le matériel de transport, et
- déplacement des billots jusqu'au dépôt transitoire de la scierie,
et englobe la construction et l'entretien de routes de débardage et zones de dépôt transitoire, le défrichage et la préparation de la terre pour la moisson d'arbres et le reboisage, et la plantation de semences et semis d'arbres dans les limites de l'abattage, mais ne comprend pas la récupération de grumes, la transformation des billots en produits de bois ou le marketing des produits de bois.
Aux fins de l'exemption, les machines et le matériel prescrits regroupent les tracteurs à combustion interne, autres que les camions-tracteurs routiers, utilisés exclusivement dans des activités d'exploitation forestière, telles que définies à l'article 1 du Règlement 1013. L'exemption comprend également la machinerie, les véhicules forestiers, les cales et palans, les câbles en acier utilisés exclusivement pour l'exploitation forestière, les chariots de débardage ainsi que les traîneaux de débusquage et les pièces pour le matériel ci-dessus.
L'exemption ne couvre pas les véhicules immatriculés. Toutefois, une entreprise d'exploitation forestière peut acheter des camions forestiers exonérés de la TVD. Ces camions ne doivent pas nécessiter ou posséder de permis délivré en vertu du paragraphe 7(7) du Code de la route et doivent être utilisés exclusivement pour l'exploitation forestière telle que définie à l'article 1 du Règlement 1013, pour donner droit à l'exemption. Les camions doivent servir à des fins de transport des billots, de la souche au quai de chargement forestier, au dépôt forestier ou à un transporteur public ou autre transporteur.
Les réparations et l'entretien de l'équipement exonéré sont également admissibles à l'exemption.
La graisse, les huiles lubrifiantes ou le carburant utilisé pour les moteurs à combustion interne sont exclus de l'exemption. Les huiles, liquides et fluides sont exemptés uniquement lorsqu'ils sont utilisés par un entrepreneur forestier en tant qu'huile hydraulique dans du matériel exonéré.
Un entrepreneur forestier a le droit d'acheter des vêtements et du matériel de sécurité sans payer la taxe pourvu qu'il les fournisse sans frais aux employés participant directement à l'exploitation forestière. Les articles suivants donnent droit à cette exemption :
- bottes de sécurité
- casques de sécurité
- lunettes de sécurité
- casques de protection
L'exemption accordée sur les vêtements de sécurité ne s'applique pas aux employés qui accomplissent des tâches d'entretien ou administratives.
Les extincteurs d'incendie donnent droit à l'exemption lorsqu'ils sont achetés pour être utilisés dans une exploitation forestière.
Les articles suivants sont admissibles à l'exemption en tant que matériel d'exploitation forestière ou comme matériel de réparation et d'entretien utilisé par un entrepreneur forestier pour l'entretien du matériel exonéré :
- matériel de débusquage
- scies à chaînes, chaînes et barres, pièces et accessoires
- pistolets -graisseurs
- picois et haches
- ruban à marquer-
- peinture de marquage d'arbres-
- outils utilisés pour réparer le matériel et la machinerie exonérés
Les machines, le matériel et les outils sont jugés servir exclusivement à l'exploitation forestière s'ils sont utilisés au moins 90 pour cent du temps dans des activités d'exploitation forestière.
Les machines, le matériel et les outils de réparation sont jugés être utilisés directement pour la réparation et l'entretien des machines et du matériel de fabrication si leur utilisation s'applique plus de 50 pour cent du temps à des machines et du matériel de fabrication.
Analyse et Conclusion
Pour qu'une décision soit prise quant à l'admissibilité des pièces de réparation et produits consomptibles indiqués dans votre lettre, il faut déterminer le pourcentage d'utilisation des machines et du matériel concernés. Les pièces, comme les filtres à air, les écrous et les boulons, batteries, ampoules, baguettes de soudage, acier, roulements, et courroies peuvent être admissibles en tant que machine ou matériel de fabrication, ou comme matériel destiné à la réparation ou à l'entretien du matériel de fabrication.
Si les pièces énumérées se rapportent au matériel utilisé au cours du processus d'exploitation forestière, le matériel doit être utilisé au moins 90 pour cent du temps directement dans des activités d'exploitation forestière afin de pouvoir donner droit à un remboursement de la TVD. Si les pièces s'appliquent à du matériel utilisé pour la réparation et l'entretien du matériel d'exploitation forestière, un remboursement est possible si le matériel est utilisé plus de 50 pour cent du temps pour de telles réparations.
Les huiles, carburants, graisses lubrifiantes, antigel et autres liquides utilisés dans des moteurs à combustion interne ne sont pas admissibles en tant que matériel de fabrication ou de réparation à moins d'être spécialement utilisés en tant que liquides hydrauliques dans un tel matériel.
Nous ne pouvons pour l'instant rendre d'interprétation claire en réponse à votre demande à l'égard des diverses fournitures de garage car elles n'ont pas été identifiées, soit par leur nom, soit selon leur utilisation. En règle générale, si de telles fournitures sont intégrées au matériel d'exploitation forestière ou au matériel de réparation et d'entretien, et que les critères ci-dessus sont respectés, le droit à un remboursement serait accordé. De même, si les différentes fournitures étaient utilisées, plus de 50 pour cent du temps, pour la réparation et l'entretien ou comme matériel de fabrication, elles seraient considérées comme du matériel de réparation.
Veuillez prendre note que la présente décision est rendue en fonction des arguments fournis dans votre lettre. Nous avons accordé une grande importance au fait que les articles en question ont été intégrés dans du matériel non immatriculé ou utilisés simplement pour réparer ce dernier.
Si vous pensez avoir droit à un remboursement de la TVD, veuillez soumettre une « Demande de remboursement de la taxe de vente au détail » dûment remplie et accompagnée de tous les documents justificatifs, à la :
Direction de la taxe de vente au détail
Unité des remboursements
1600, avenue Champlain, 2e étage
Whitby, ON L1N 9B2
Les demandes de remboursement de la TVD doivent être soumises dans les quatre années suivant le paiement des taxes. Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande que vous pouvez utiliser.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.