Fabrication de kiosques et d'enseignes

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation FB-0007 Novembre 2000

Nous vous remercions de votre lettre datée du 3 octobre 2000 concernant l'application de la taxe de vente au détail (TVD) aux activités de votre entreprise.

Présentation des Faits

Nous comprenons que la compagnie A construit et vend des kiosques d'exposition et des enseignes sur commande destinés à être utilisés dans des salons commerciaux. Du matériel comme des scies et perceuses électriques est utilisé dans la fabrication d'armoires en bois et des kiosques d'exposition, et des ordinateurs servent à la conception graphique du lettrage utilisé sur les présentoirs et autres enseignes. Vous avez demandé une confirmation écrite quant à savoir si tels outils et ordinateur peuvent être achetés exonérés de la TVD.

Loi et/ou Politique Administrative

Aux termes de l'article 1 du Règlement 1013 visé par la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi), un « fabricant » ou un « producteur » s'entend de « toute personne qui fabrique, transforme, produit ou assemble un bien meuble corporel à des fins de revente lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel vendu à autrui dépasse 5 000 $, ou lorsque la juste valeur dudit bien meuble corpore lfabriqué à des fins d'utilisation par cette personne dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier... »

L'alinéa 7(1)40 de la Loi prévoit une exemption sur les machines, le matériel ou les matières des conditionnement utilisés principalement et directement par un fabricant ou un producteur dans la fabrication ou la production de biens meubles corporels. Ce matériel doit être prescrit par le paragraphe 14 (1) du Règlement 1012 et ne doit pas être exclu par le paragraphe 14 (1.1) de tel règlement.

Les fabricants d'armoires et les concepteurs graphiques, y compris dans le cas de la conception et de l'impression du lettrage pour les kiosques, sont considérés comme des fabricants pourvu que la valeur de vente des biens qu'ils produisent dépasse 5 000 $ au cours de l'exercice financier, ou que le coût des produits fabriqués pour leur usage personnel dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier. Une entreprise considérée comme un fabricant peut acheter tout le matériel de production, utilisé principalement et directement pour la fabrication (soit plus de 50 % du temps), sans payer la TVD. Tel matériel engloberait les scies électriques, perceuses, ordinateurs, imprimantes, logiciels de conception graphique, et cartouches d'encre. Pour pouvoir recevoir l'exemption, un certificat d'exemption de taxe (CET) dûment rempli doit être présenté aux fournisseurs. Divers articles tels que les tables pour l'imprimante et les ordinateurs ne sont pas admissibles à l'exemption en tant que matériel de production car ils ne sont pas utilisés directement dans le processus de production.

Dans le cas où le même matériel est utilisé pour assurer un service non taxable, et qu'il entre aussi dans la production d'un bien meuble corporel, le fabricant aurait droit à une exemption/un remboursement seulement sur la machinerie et le matériel utilisés principalement (soit plus de 50 % du temps) pour la production du bien meuble corporel. De plus, pour avoir droit à l'exemption/au remboursement, les machines et le matériel doivent être achetés au cours de l'année pendant laquelle vous êtes considéré comme un fabricant, c'est-à-dire où la valeur des biens produits à des fins de revente dépassait 5 000 $ pour l'exercice financier durant lequel le matériel a été acheté.

Selon l'article 1 de la Loi, un « service taxable » englobe la main-d'oeuvre fournie pour l'installation, le montage, le démontage, le réglage, la réparation ou l'entretien d'un bien meuble corporel.

Analyse et Conclusion

Les kiosques d'exposition commerciale sont considérés comme des biens meubles corporels. Pour que la compagnie A soit considérée comme un fabricant de kiosques d'exposition commerciale aux fins de la Loi, ses ventes annuelles de kiosques doivent dépasser 5 000 $. Pour être admissible en tant que machine de production exonérée, chaque élément de matériel doit être utilisé principalement, soit plus de 50 % du temps, à des fins de production ou de fabrication des kiosques. La compagnie A peut acheter tel matériel sans payer la TVD en présentant à ses fournisseurs un CET dûment rempli, ou si la TVD a été acquittée par erreur sur tel matériel, la compagnie A peut demander un remboursement de la TVD au ministère.

Voici donc quelques lignes directrices générales dans le cas des expositions commerciales. Les frais qui suivent sont assujettis à la TVD :

  • la vente d'un kiosque ou des éléments d'exposition commerciale (à moins qu'ils n'aient été livrés par le vendeur directement à un client situé à l'extérieur de l'Ontario)
  • les frais de conception de nouveaux éléments, de restauration ou d'implantation des kiosques (effectuée en Ontario); toutefois, la préparation des dessins, plans, etc. afin de présenter des concepts aux clients, ne donnant pas lieu à la vente de biens meubles corporels, est un service non taxable.
  • le transport, lors de la vente initiale, de matériel d'exposition jusqu'à des salons commerciaux tenus en Ontario lorsque facturé par le vendeur;
  • les frais de main-d'oeuvre et le coût du personnel de supervision responsable de l'installation et du démontage du kiosque sur un lieu d'exposition en Ontario;
  • les frais de déplacement de l'installateur jusqu'au lieu d'exposition en Ontario;
  • les locations sur les lieux de l'exposition (en Ontario) de : meubles, plantes, téléphones, équipement audiovisuel, tapis, prises électriques, appareils de plomberie, et autres articles connexes;
  • la location de panneaux, chaises, éléments du kiosque d'exposition, etc. à moins que les articles loués soit livrés directement à l'extérieur de la province par le vendeur. Les articles loués à des clients afin d'être utilisés dans d'autres provinces sont exonérés de la taxe de vente au détail pourvu que le vendeur les livre à l'extérieur de la province;
  • la location de matériel en Ontario sans opérateur;
  • les dépenses visant à couvrir les produits de nettoyage, le ruban pour tapis, les clous, les pièces de quincaillerie, les matériaux d'emballage, etc. à utiliser sur les lieux pour l'installation du kiosqueen Ontario.

Les frais qui suivent représentent des services non taxables et ne sont pas assujettis à la TVD :

  • le transport, aller-retour, des éléments du kiosque d'exposition entre l'entrepôt et des salons commerciaux en Ontario à moins que ce transport s'applique à la vente initiale des produits aux clients;
  • le transport des éléments du kiosque d'exposition jusqu'à des salons commerciaux dans d'autres provinces ou aux États-Unis;
  • le transport aérien des installateurs jusqu'aux lieux des salons commerciaux en Ontario, pourvu qu'il ne soit pas considéré comme un transport local;
  • le transport aérien des installateurs jusqu'à des salons commerciaux à l'extérieur de l'Ontario;
  • l'installation et le démontage du kiosque à l'extérieur de l'Ontario;
  • les frais de main-d'oeuvre engagés pour retirer les éléments du kiosque d'exposition du lieu d'entreposage, les vérifier, les charger dans le véhicule de livraison au lieu d'entreposage et les décharger au lieu d'exposition, la main-d'oeuvre nécessaire pour les charger à nouveau lors du démontage du kiosque et pour retourner les éléments à l'entrepôt;
  • l'entreposage des éléments du kiosque d'exposition (en Ontario ou à l'extérieur de l'Ontario);
  • la location de matériel, comme par ex. les chariots élévateurs à fourche avec opérateur.

À titre de référence, vous trouverez ci-joint les Guides de la taxe de vente au détail nos 204 - Certificats d'exemption de taxe, 400 - Fabricants, 402 - Impression, ainsi que le formulaire de Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détail [PDF - 486 KO].

 
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