Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation FB-0001 Mai 2000
Suite à notre lettre du 6 mars 2000, la présente a pour but de vous informer que votre demande d'une décision concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario aux fournitures de laboratoire m'a été acheminée. Je tiens à m'excuser du retard à vous répondre.
Présentation des Faits
Nous comprenons que la compagnie A assure des services de revêtements anticorrosifs appliqués à des pièces automobiles dans le but de les empêcher de rouiller. La compagnie A est tenue d'effectuer de nombreux tests pour chaque lot de pièces ainsi enduites afin de s'assurer que les normes de qualité sont respectées. Vous vous demandiez si l'acquisition de fournitures et matériel de laboratoire était taxable ou exonérée de la taxe de vente au détail.
Loi et/ou Politique Administrative
L'alinéa 7(1)40 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une exemption pour le matériel de production et s'énonce en partie comme suit :
... des machines, du matériel ou des matières de conditionnement que prescrit le ministre et qui sont achetés dans le but d'être utilisés par un fabricant ou un producteur,
(i) directement dans la fabrication ou la production de biens meubles corporels,
Selon la définition énoncée à l'article 1 du Règlement 1013 en vertu de la Loi, un fabricant s'entend de « ...toute personne qui fabrique, transforme, produit ou assemble un bien meuble corporel à des fins de revente lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel vendu à autrui dépasse 5 000 $, ou lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel fabriqué à des fins d'utilisation par cette personne dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier...»
Le matériel utilisé pour effectuer des essais et inspecter les travaux en cours ou les produits finis est exonéré. Cela comprend le matériel de laboratoire utilisé par le fabricant ou le producteur pour vérifier la qualité du produit.
Analyse
Si une entreprise répond à la définition de fabricant, elle peut demander une exemption de la taxe de vente au détail sur les achats de matériel de vérification et sur les matières de conditionnement en fournissant aux fournisseurs un certificat d'exemption de taxe (CET) dûment rempli. Pour plus de précisions concernant l'utilisation des CETs, consultez le Guide de la taxe de vente au détail no 204 -Certificats d'exemption de taxe (ci-joint).
Conclusion
D'après l'information fournie, nous sommes d'avis que la compagnie A répond à la définition de fabricant et peut donc demander l'exemption conditionnelle prévue par l'alinéa 7(1)40 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario sur les machines, le matériel et les matières de conditionnement. Les fournitures et le matériel qui sont utilisés pour vérifier les produits en cours de fabrication peuvent être exonérés de la taxe de vente au détail si l'on présente aux fournisseurs un CET dûment rempli.