Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation LR-0014, Juillet 2004
La présente fait suite à votre télécopie reçue le 18 avril 2004 ainsi qu'à notre entretien téléphonique du 6
juillet 2004 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux articles décoratifs
fournis pour des mariages et des anniversaires.
La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique
« Présentation des faits »
ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte.
S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force
exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer
par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.
Présentation des faits
Nous comprenons que la principale activité de la compagnie A consiste à louer des articles décoratifs
pour divers événements tels que des mariages et des anniversaires. La compagnie A fournit également
des services de décoration assurant, à l'occasion d'un événement, le montage de tels articles dans une
salle, sa décoration et le démontage des mêmes articles. La compagnie A explique que ses services
portent davantage sur la location des décorations que sur le service de décoration en tant que tel. Les
articles de décoration appartiennent à la compagnie A, qui en garde la propriété après l'événement.
Articles de location :
- Candélabres
- Couvre-chaises
- Juponnage
- Centres de table
- Arbres et lumières
- Tulle, lumières, lierre ou autre tissu de drapage pour décorer la table d'honneur, le
gâteau, etc.
- Gâteaux de mariage artificiels
- Gâteaux de mariage frais (réels)
- Tables de fruits
- Accessoires décoratifs pour la table de fruits
- Colonnes décorées de tulle et de lumières
- Fleurs en soie sur les colonnes
- Coffrets-caisses
- Toiles de fond comme des arches, belvédères, colonnes, draperies (genre rideaux).
La compagnie A se demande comment la TVD s'applique aux situations suivantes :
- Comment la compagnie A doit-elle facturer la taxe si elle fournit les services de
montage de tous les articles de location dans la salle de l'événement, assure sa
décoration et le démontage de tels articles à la fin de l'événement?
- Si le client vient chercher tous les articles de location à l'établissement de la compagnie A et si le client se charge de tout installer et de tout rapporter?
- Si la compagnie A livre les articles de location, que le client se charge de les
installer, et que la compagnie vient reprendre les articles à la fin de l'événement.
Loi et/ou Politique Administrative
Selon le paragraphe 2 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi), l'acheteur d'un bien
meuble corporel doit payer la TVD au taux de 8 % sur la consommation ou l'utilisation dudit bien meuble
corporel.
L'article 1 de la Loi définit « bien meuble corporel » comme « un bien meuble qui peut être vu, pesé,
mesuré ou touché, ou qui est perceptible par les sens de quelque façon que ce soit... »
Aux termes de la Loi, une « vente » s'entend, en partie, de tout transfert du titre ou de possession, tout
échange, tout troc, toute location, à bail ou non, conditionnels ou non, par lequel une personne remet un
bien meuble corporel à une autre personne.
Analyse et Conclusion
Nous nous pencherons maintenant sur les questions de la compagnie A :
1. Comment la compagnie A doit-elle facturer la taxe si elle fournit les services de montage
de tous les articles de location dans la salle de l'événement, assure sa décoration et le
démontage de tels articles à la fin de l'événement?
La prestation d'un service de décoration est considéré comme un service non taxable. Ce service
comprend habituellement le fait de fournir et d'installer les articles de décoration, ainsi que le
démontage/ramassage de ces articles après l'événement. Par conséquent, lorsque la compagnie
A fournit ce service, elle n'est pas tenue de facturer, percevoir et remettre la TVD. En tant que
fournisseur d'un service non taxable, la compagnie A est cependant tenue de payer la TVD à l'achat desdits articles de décoration.
2. Si le client vient chercher tous les articles de location à l'établissement de la compagnie A
et si le client se charge de tout installer et de tout rapporter?
Ce service est considéré comme la location d'un bien meuble et, par conséquent, la compagnie A
est tenue de facturer la TVD sur la location de tout article de décoration énuméré ci-dessus. Les
articles achetés à des fins de location peuvent être achetés exonérés de TVD sur présentation,
aux fournisseurs, d'un certificat d'exemption de taxe dûment rempli.
3. Si la compagnie A livre les articles de location, que le client se charge de les installer, et
que la compagnie vient reprendre les articles à la fin de l'événement?
Ce service est également considéré comme la location d'un bien meuble et, par conséquent, la
compagnie A est tenue de facturer la TVD sur la location de tout article de décoration énuméré cidessus.
La TVD s'appliquerait également aux frais de livraison (s'il y a lieu). Les articles achetés
à des fins de location peuvent être achetés exonérés de TVD sur présentation, aux fournisseurs,
d'un certificat d'exemption de taxe dûment rempli.
Veuillez noter que si les mêmes articles qui sont loués sont également utilisés dans le service de
décoration, la compagnie A doit tenir un inventaire sur lequel elle a payée la taxe. La compagnie A ne doit
pas percevoir la TVD lorsqu'elle fournit le service de décoration. La compagnie A doit cependant facturer
la TVD dans les situations 2 et 3 exposées ci-dessus lorsqu'elle ne fournit aucun service de décoration. La
seule exception sera la vente de gâteaux de mariage entiers frais. Ces gâteaux sont toujours exonérés en
tant que produits alimentaires à des fins de consommation humaine.
À titre de référence, vous trouverez ci-joint les guides de la taxe de vente au détail de l'Ontario 204 -
Certificat d'exemption de taxe et 502 - Locations avec ou sans bail.