Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.
A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.
Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation LR-0010, Septembre 2003
La présente fait suite à votre télécopie du 20 août 2003, concernant l'application de la taxe de vente au
détail de l'Ontario (TVD) à l'installation d'un kiosque d'exposition en Ontario par la compagnie A.
La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique
« Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte.
S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force
exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer
par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.
Présentation des faits
Le siège social de la compagnie A est établi en Saskatchewan. Cette dernière organise diverses
expositions commerciales et fournit des services connexes. Deux membres de son personnel pourraient
être envoyés en Ontario prochainement afin d'installer un kiosque au nom d'une compagnie américaine
pour une durée d'environ neuf jours. Vous aimeriez savoir si la compagnie A doit payer la TVD à cette
exposition, et si la TVD payée peut être réclamée en raison du fait que son client est une compagnie
établie aux États-Unis.
Loi et/ou Politique Administrative
Voici quelques lignes directrices concernant l'application de la TVD à certains articles utilisés dans
l'industrie des salons commerciaux :
Les frais qui suivent sont assujettis à la TVD :
- la vente d'un kiosque ou d'éléments d'exposition commerciale (à moins qu'ils n'aient été livrés par
le vendeur directement à un client situé à l'extérieur de l'Ontario)
- les frais de conception de nouveaux éléments, de restauration ou d'implantation des kiosques
(effectuée en Ontario); toutefois, la préparation des dessins, plans, etc. afin de présenter des
concepts aux clients, ne donnant pas lieu à la vente de biens meubles corporels, est un service non taxable.
- le transport, lors de la vente initiale, de matériel d'exposition jusqu'à des salons commerciaux
tenus en Ontario, lorsque facturé par le vendeur;
- les frais de main-d'oeuvre et le coût du personnel de supervision responsable de l'installation et
du démontage du kiosque sur un lieu d'exposition en Ontario, y compris les frais de déplacement
de l'installateur;
- les locations sur les lieux de l'exposition (en Ontario) de : meubles, plantes, téléphones, équipement audiovisuel, tapis, prises électriques, appareils de plomberie, et autres articles connexes;
- la location de panneaux, chaises, éléments du kiosque d'exposition, etc. à moins que les articles
loués soient livrés directement à l'extérieur de la province par le vendeur;
- la location de matériel en Ontario sans opérateur;
- les dépenses visant à couvrir les produits de nettoyage, le ruban pour tapis, les clous, les pièces
de quincaillerie, les matériaux d'emballage, etc. à utiliser sur les lieux pour l'installation du kiosque en Ontario.
Les frais qui suivent représentent des services non taxables et ne sont pas assujettis à la TVD :
- le transport, aller-retour, des éléments du kiosque d'exposition entre l'entrepôt et des salons
commerciaux en Ontario à moins que ce transport s'applique à la vente initiale des produits aux clients;
- le transport aérien des installateurs jusqu'aux lieux des salons commerciaux en Ontario, pourvu
qu'il ne soit pas considéré comme un transport local;
- l'entreposage des éléments du kiosque d'exposition (en Ontario ou à l'extérieur de l'Ontario);
- la location de matériel, comme par ex. les chariots élévateurs à fourche avec opérateur;
- les frais de main-d'oeuvre nécessaires à la pose d'une ligne électrique, d'une ligne téléphonique,
et de canalisations de plomberie dans un kiosque d'exposition.
Analyse et Conclusion
La compagnie A n'est pas tenue de payer la TVD sur les frais de location de l'espace requis pour
l'installation d'un kiosque d'exposition engagé par la compagnie américaine. Toutefois, la compagnie A
devra payer la TVD sur ce qui suit :
- location, sur le lieu de l'exposition, de meubles, plantes, téléphones, équipement audiovisuel,
tapis, prises électriques, accessoires de plomberie et articles connexes
- location de panneaux, chaises, étalages, etc.
- location d'équipement en Ontario sans opérateur
Aucun remboursement de la TVD ne sera accordé sur ce qui précède.
À titre de référence, vous trouverez ci-joint le Guide de la taxe de vente au détail 506 - Marchés aux
puces, salons commerciaux et salons professionnels ainsi que le guide Conseils pratiques pour petites
entreprises 901 - Les principes de base de la taxe de vente au détail.