Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation LR-0008, Avril 2003
La présente fait suite à votre télécopie du 19 mars 2003 concernant l'application de la taxe de vente au
détail de l'Ontario (TVD) aux frais de résiliation de bail et aux frais de consignation.
La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique
« Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte.
S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force
exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer
par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.
Présentation des faits
Nous comprenons que la compagnie A est un établissement concessionnaire automobile. La compagnie
A envisage de racheter le bail d'un véhicule automobile auprès d'une compagnie de location au nom d'un
client. La valeur de rachat s'élève à 23 000 $ et la compagnie de location créditera la compagnie A du
dépôt de garantie de 5 000 $ versé par le client. La compagnie A prévoit garder le dépôt de garantie et
désire savoir si la TVD doit être facturée sur ce montant.
Nous comprenons également que la compagnie A vend des véhicules en consignation pour des clients.
Des frais sont perçus pour ce service et vous désirez savoir si la TVD doit s'appliquer à ces frais.
Loi et Politique Administrative
En vertu de l'article 2 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi), toute personne qui
achète un bien meuble corporel et un service taxable doit payer la TVD au taux de 8 pour cent sur sa juste
valeur.
Aux termes du paragraphe 2 (7) de la Loi, lorsque le bien meuble corporel est acquis par une location, à
bail ou non, la taxe doit être « calculée, payée et perçue à la date d'échéance, et sur la juste valeur, de
chaque versement du prix de location. »
Aux termes de l'article 1 de la Loi, la vente comprend tout transfert de titre ou de possession, tout
échange, tout troc, toute location, à bail ou non, conditionnels ou non, y compris une vente à crédit ou une
vente dont le prix est payable par versements échelonnés, ou tout autre contrat par lequel une personne
remet un bien meuble corporel à une autre personne.
Les dépôts versés en garantie pour la possession d'un bien meuble corporel ne font pas partie d'une
vente taxable si le bien meuble corporel n'est pas retourné par le client et si le vendeur conserve le dépôt.
On ne considère pas qu'il s'agit alors d'une vente de bien meuble corporel.
Analyse
Lorsqu'un locataire exerce une option de rachat, il est tenu de payer la TVD sur le montant total du rachat,
peu importe s'il entend revendre le véhicule ou non. Le montant du rachat est considéré comme faisant
partie du contrat de location initial et ne constitue pas une transaction distincte d'« achat à des fins de
revente ».
Si un concessionnaire automobile émet un chèque pour payer le bail d'un client, le concessionnaire doit
payer la TVD sur le prix de rachat, peu importe si le client utilisera le véhicule loué comme véhicule de
reprise lors de l'achat ou de la location d'un nouveau véhicule auprès du concessionnaire. Le
concessionnaire n'achète pas le véhicule à des fins de revente, mais agit plutôt à titre d'agent du locataire.
Le titre de propriété du véhicule doit être transféré du locateur au client, et ensuite au nouveau
concessionnaire.
Lorsqu'un véhicule est offert en guise de véhicule de reprise dans le cadre d'un paiement partiel affecté à
l'achat ou la location d'un nouveau véhicule, la TVD s'applique normalement au prix d'achat/de location
net, après toute allocation de crédit relative au véhicule de reprise. La valeur réelle du véhicule de reprise
peut être utilisée pour réduire la TVD payable sur la valeur du nouveau bail pourvu que la TVD ait été
payée lors du rachat. En fait, le client ne paie pas la TVD sur l'intérêt à bail qu'il détient sur le véhicule de
reprise.
Conclusion
Rachat d'un bail
D'après les faits présentés, le locataire a exercé son option de rachat à l'égard du bail et a acheté le
véhicule au prix de 23 000 $. Malgré le fait que la compagnie A a versé ce montant à la compagnie de
location, elle ne constitue pas l'acheteur du véhicule mais agit plutôt à titre d'agent du locataire. Le
concessionnaire doit donc payer la TVD au locateur sur la somme de 23 000 $.
Le titre de propriété du véhicule serait alors au nom du locataire, qui peut choisir de remettre le véhicule
en tant que véhicule de reprise lors de l'achat ou de la location d'un nouveau véhicule. Si le propriétaire
du véhicule choisit d'offrir le véhicule en reprise, il ne devra payer la TVD que sur la valeur excédentaire
du nouveau véhicule par rapport au véhicule de reprise.
Aucune TVD n'est exigible sur le dépôt de garantie car il ne fait pas partie de la juste valeur du véhicule.
La compagnie A ne doit pas facturer la taxe au locataire sur le dépôt de garantie de 5 000 $.
Frais de consignation
Lorsque la compagnie A perçoit des frais liés à la vente de véhicules en consignation pour ses clients, elle
agit en tant qu'agent au nom du propriétaire du véhicule et, à ce titre, elle fournit un service non taxable. Aucune TVD ne doit être facturée au client sur ce frais.