Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation LR-0006, Février 2001
La présente fait suite à votre lettre datée du 25 janvier 2001 concernant l'application de la taxe de vente
au détail de l'Ontario (TVD) à certains des articles loués et/ou vendus par votre compagnie, la compagnie
A.
Présentation des faits
Nous comprenons que la compagnie A est une entreprise de location, qui loue différents articles, et qui
vend également d'autres articles comme de la barbe-à-papa, des fournitures de cornets glacés et de
petits jouets.
La compagnie A facture la TVD sur tous les articles qu'elle loue et/ou vend, et aimerait obtenir une
confirmation écrite si certains de ces articles sont exonérés de la TVD.
La compagnie A loue également des articles à des églises, des écoles et des organismes de
bienfaisance, et aimerait savoir si elle doit leur facturer la TVD sur les locations.
De plus, la compagnie A loue des articles à d'autres compagnies de location, en leur facturant la TVD sur
le prix de la location.
Loi et/ou Politique Administrative
Un article qui est taxable lorsque vendu à un utilisateur final est également taxable lorsqu'il est loué, à bail
ou non. La TVD s'applique au taux de 8 pour cent du montant total de la location. L'autorité de facturer la
taxe sur une location, à bail ou non, est conférée aux termes des paragraphes 2 (7) et (8) de la Loi sur la
taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) qui stipulent que :
(7) Malgré le paragraphe (6) et l'article 12, si, selon le cas, l'acheteur :
(a) loue, à bail ou non, auprès d'une personne un service taxable dans le cadre
d'une vente conclue en Ontario;
(b) acquiert un bien meuble corporel dans le cadre d'une vente qui constitue de sa
part une location, à bail ou non, de ce bien meuble corporel qui ne prévoit pas
que lui soit transféré le titre de ce bien ou qui n'en prévoit le transfert que suite à l'exercice d'une option ou d'un autre droit semblable d'acquérir ce bien,
la taxe imposée par le présent article est calculée, perçue et payée à la date d'échéance, et sur la
juste valeur, de chaque versement du prix de location fait par l'acheteur ou pour son compte au
titre de la location de ce service taxable ou de ce bien meuble corporel. La taxe est en outre
calculée, payée et perçue sur la juste valeur de l'obtention ou de l'exercice d'une option ou d'un
autre droit semblable d'acquérir le bien meuble corporel loué, à bail ou non, et au moment de
l'obtention ou de l'exercice de cette option ou de cet autre droit.
(8) Pour l'application du paragraphe (7), la taxe au taux de 8 pour cent est calculée, payée et
perçue à la date d'échéance de chaque versement exigible le 2 mai 1998 ou après cette
date.
Le paragraphe 11 (2) du règlement 1013 de la Loi précise l'application de la taxe à la location, à bail ou
non, d'un bien meuble corporel comme suit :
Lorsque le bien meuble corporel est loué, à bail ou non, et que le contrat de location ne prévoit
aucun engagement de la part du locateur d'acheter le bien meuble corporel, la taxe doit être
calculée sur le montant total de la location.
La location d'équipement avec les services d'un opérateur, que ces services soient facturés séparément
ou non, est considérée comme la prestation d'un service non taxable et non comme une location.
La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier, pailles et autres articles jetables
utilisés pour vendre ou servir les aliments préparés, goûters ou boissons.
Analyse et Conclusion
La compagnie A a fournit la liste suivante d'articles de location et nous avons indiqué l'application
appropriée de la taxe pour chacun :
- Tente - Taxable
- Tables - Taxable
- Chaises - Taxable
- Lingerie - Taxable
- Lampes - Taxable si le client loue et installe.
Toutefois, si la compagnie A installe
les lampes en guise de service rendu, les frais de location sont alors
exonérés pour le client et la compagnie A devrait alors déclarer la TVD
car il s'agit alors d'un service non taxable.
- Glacières - Taxable
- Jeux - Taxable
- Articles d'amusement
pour enfants - Taxable
La location d'articles gonflables est taxable pour vos clients étant donné
que ces articles sont loués sans la nécessité d'un opérateur. Tous frais
de montage ou de démontage compris dans la location entrent dans la
juste valeur de la location du bien meuble et, en tant que tels, sont
assujettis à la TVD, qu'ils soient ou non indiqués séparément sur la
facture. Pour être considéré comme la prestation d'un service non
taxable (équipement avec opérateur), le service doit exiger une grande
main-d'oeuvre, c'est-à-dire que l'opérateur doit être continuellement
affecté au fonctionnement de l'un des articles gonflables (par ex. pour
surveiller toute surchauffe, toute obstruction des orifices d'arrivée d'air,
les niveaux d'huile et de carburant, la direction du vent, la taille des
utilisateurs, etc.).
- Mini golf portatif - Taxable
- Machine à cornets glacés - Taxable
Toutefois, si la machine est louée avec les services d'un opérateur, il
s'agit de la prestation d'un service non taxable et la TVD ne doit pas être
facturée aux clients de la compagnie A. Cependant, la compagnie A doit
payer la TVD sur l'achat des machines, étant donné qu'elle est
considérée comme le consommateur ou l'utilisateur final des machines dans la prestation de ce service.
- Gobelets pour cornets glacés- Exonéré
La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier,
pailles et autres articles jetables utilisés pour vendre ou servir les
aliments préparés, goûters ou boissons.
- Pailles pour cornets glacés - Exonéré
La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier,
pailles et autres articles jetables utilisés pour vendre ou servir les
aliments préparés, goûters ou boissons.
- Sirop pour cornets glacés - Exonéré
Le sirop est considéré comme un produit alimentaire exonéré. Toutefois,
une fois préparés et si vendus, les cornets glacés seraient taxables en
tant que goûters ou aliments préparés.
- Machine à barbe-à-papa - Taxable
Toutefois, si la machine est louée avec les services d'un opérateur, il
s'agit de la prestation d'un service non taxable et la TVD ne doit pas être
facturée aux clients de la compagnie A. Cependant, la compagnie A doit
payer la TVD sur l'achat des machines, étant donné qu'elle est
considérée comme le consommateur ou l'utilisateur final des machines dans la prestation de ce service.
- Cornets pour barbe-à-papa - Exonéré
La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier,
pailles et autres articles jetables utilisés pour vendre ou servir les
aliments préparés, goûters ou boissons.
- Sacs pour barbe-à-papa -
Exonéré
La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier,
pailles et autres articles jetables utilisés pour vendre ou servir les
aliments préparés, goûters ou boissons.
- Sucre pour barbe-à-papa - Exonéré
Le sucre est considéré comme un produit alimentaire exonéré. Toutefois,
une fois préparée et si vendue, la barbe-à-papa serait taxable en tant que
goûter ou aliment préparé.
- Petits jouets - Taxable
- Bassin-trempette - Taxable
- Aérographe pour
maquillage de la figure- Taxable
- Génératrices - Taxable
- Frais de livraison sur location - Taxable
La compagnie A n'est pas tenue de percevoir la TVD sur la location d'articles à d'autres compagnies de
location, pourvu que ces dernières présentent à la compagnie A un certificat d'exemption de taxe dûment
rempli, indiquant qu'elles louent les articles à des fins de revente/location.
Aucune exemption spécifique s'appliquant aux organismes de bienfaisance, bénévoles ou religieux les
exclut de devoir payer la TVD sur les locations. Par conséquent, la compagnie A doit facturer, percevoir et
remettre la TVD sur ces articles, tel qu'indiqué ci-dessus.
À titre d'information, vous trouverez ci-joint les Guides de la taxe de vente au détail nos 204 - « Certificats
d'exemption de taxe », 300 - « Aliments préparés », 500 - « Produits alimentaires », 501 - « Grignotines,
boissons et bonbons » et 502 - « Locations ».