Articles loués et/ou vendus

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation LR-0006, Février 2001

La présente fait suite à votre lettre datée du 25 janvier 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à certains des articles loués et/ou vendus par votre compagnie, la compagnie A.

Présentation des faits

Nous comprenons que la compagnie A est une entreprise de location, qui loue différents articles, et qui vend également d'autres articles comme de la barbe-à-papa, des fournitures de cornets glacés et de petits jouets.

La compagnie A facture la TVD sur tous les articles qu'elle loue et/ou vend, et aimerait obtenir une confirmation écrite si certains de ces articles sont exonérés de la TVD.

La compagnie A loue également des articles à des églises, des écoles et des organismes de bienfaisance, et aimerait savoir si elle doit leur facturer la TVD sur les locations.

De plus, la compagnie A loue des articles à d'autres compagnies de location, en leur facturant la TVD sur le prix de la location.

Loi et/ou Politique Administrative

Un article qui est taxable lorsque vendu à un utilisateur final est également taxable lorsqu'il est loué, à bail ou non. La TVD s'applique au taux de 8 pour cent du montant total de la location. L'autorité de facturer la taxe sur une location, à bail ou non, est conférée aux termes des paragraphes 2 (7) et (8) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) qui stipulent que :

(7) Malgré le paragraphe (6) et l'article 12, si, selon le cas, l'acheteur :

(a) loue, à bail ou non, auprès d'une personne un service taxable dans le cadre d'une vente conclue en Ontario;

(b) acquiert un bien meuble corporel dans le cadre d'une vente qui constitue de sa part une location, à bail ou non, de ce bien meuble corporel qui ne prévoit pas que lui soit transféré le titre de ce bien ou qui n'en prévoit le transfert que suite à l'exercice d'une option ou d'un autre droit semblable d'acquérir ce bien,

la taxe imposée par le présent article est calculée, perçue et payée à la date d'échéance, et sur la juste valeur, de chaque versement du prix de location fait par l'acheteur ou pour son compte au titre de la location de ce service taxable ou de ce bien meuble corporel. La taxe est en outre calculée, payée et perçue sur la juste valeur de l'obtention ou de l'exercice d'une option ou d'un autre droit semblable d'acquérir le bien meuble corporel loué, à bail ou non, et au moment de l'obtention ou de l'exercice de cette option ou de cet autre droit.

(8) Pour l'application du paragraphe (7), la taxe au taux de 8 pour cent est calculée, payée et perçue à la date d'échéance de chaque versement exigible le 2 mai 1998 ou après cette date.

Le paragraphe 11 (2) du règlement 1013 de la Loi précise l'application de la taxe à la location, à bail ou non, d'un bien meuble corporel comme suit :

Lorsque le bien meuble corporel est loué, à bail ou non, et que le contrat de location ne prévoit aucun engagement de la part du locateur d'acheter le bien meuble corporel, la taxe doit être calculée sur le montant total de la location.

La location d'équipement avec les services d'un opérateur, que ces services soient facturés séparément ou non, est considérée comme la prestation d'un service non taxable et non comme une location.

La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier, pailles et autres articles jetables utilisés pour vendre ou servir les aliments préparés, goûters ou boissons.

Analyse et Conclusion

La compagnie A a fournit la liste suivante d'articles de location et nous avons indiqué l'application appropriée de la taxe pour chacun :

  • Tente - Taxable
  • Tables - Taxable
  • Chaises - Taxable
  • Lingerie - Taxable
  • Lampes - Taxable si le client loue et installe.
    Toutefois, si la compagnie A installe les lampes en guise de service rendu, les frais de location sont alors exonérés pour le client et la compagnie A devrait alors déclarer la TVD car il s'agit alors d'un service non taxable.
  • Glacières - Taxable
  • Jeux - Taxable
  • Articles d'amusement pour enfants - Taxable
    La location d'articles gonflables est taxable pour vos clients étant donné que ces articles sont loués sans la nécessité d'un opérateur. Tous frais de montage ou de démontage compris dans la location entrent dans la juste valeur de la location du bien meuble et, en tant que tels, sont assujettis à la TVD, qu'ils soient ou non indiqués séparément sur la facture. Pour être considéré comme la prestation d'un service non taxable (équipement avec opérateur), le service doit exiger une grande main-d'oeuvre, c'est-à-dire que l'opérateur doit être continuellement affecté au fonctionnement de l'un des articles gonflables (par ex. pour surveiller toute surchauffe, toute obstruction des orifices d'arrivée d'air, les niveaux d'huile et de carburant, la direction du vent, la taille des utilisateurs, etc.).
  • Mini golf portatif - Taxable
  • Machine à cornets glacés - Taxable
    Toutefois, si la machine est louée avec les services d'un opérateur, il s'agit de la prestation d'un service non taxable et la TVD ne doit pas être facturée aux clients de la compagnie A. Cependant, la compagnie A doit payer la TVD sur l'achat des machines, étant donné qu'elle est considérée comme le consommateur ou l'utilisateur final des machines dans la prestation de ce service.
  • Gobelets pour cornets glacés- Exonéré
    La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier, pailles et autres articles jetables utilisés pour vendre ou servir les aliments préparés, goûters ou boissons.
  • Pailles pour cornets glacés - Exonéré
    La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier, pailles et autres articles jetables utilisés pour vendre ou servir les aliments préparés, goûters ou boissons.
  • Sirop pour cornets glacés - Exonéré
    Le sirop est considéré comme un produit alimentaire exonéré. Toutefois, une fois préparés et si vendus, les cornets glacés seraient taxables en tant que goûters ou aliments préparés.
  • Machine à barbe-à-papa - Taxable
    Toutefois, si la machine est louée avec les services d'un opérateur, il s'agit de la prestation d'un service non taxable et la TVD ne doit pas être facturée aux clients de la compagnie A. Cependant, la compagnie A doit payer la TVD sur l'achat des machines, étant donné qu'elle est considérée comme le consommateur ou l'utilisateur final des machines dans la prestation de ce service.
  • Cornets pour barbe-à-papa - Exonéré
    La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier, pailles et autres articles jetables utilisés pour vendre ou servir les aliments préparés, goûters ou boissons.
  • Sacs pour barbe-à-papa - Exonéré
    La TVD ne s'applique pas aux serviettes en papier, gobelets en papier, pailles et autres articles jetables utilisés pour vendre ou servir les aliments préparés, goûters ou boissons.
  • Sucre pour barbe-à-papa - Exonéré
    Le sucre est considéré comme un produit alimentaire exonéré. Toutefois, une fois préparée et si vendue, la barbe-à-papa serait taxable en tant que goûter ou aliment préparé.
  • Petits jouets - Taxable
  • Bassin-trempette - Taxable
  • Aérographe pour maquillage de la figure- Taxable
  • Génératrices - Taxable
  • Frais de livraison sur location - Taxable

La compagnie A n'est pas tenue de percevoir la TVD sur la location d'articles à d'autres compagnies de location, pourvu que ces dernières présentent à la compagnie A un certificat d'exemption de taxe dûment rempli, indiquant qu'elles louent les articles à des fins de revente/location.

Aucune exemption spécifique s'appliquant aux organismes de bienfaisance, bénévoles ou religieux les exclut de devoir payer la TVD sur les locations. Par conséquent, la compagnie A doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur ces articles, tel qu'indiqué ci-dessus.

À titre d'information, vous trouverez ci-joint les Guides de la taxe de vente au détail nos 204 - « Certificats d'exemption de taxe », 300 - « Aliments préparés », 500 - « Produits alimentaires », 501 - « Grignotines, boissons et bonbons » et 502 - « Locations ».

 
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