Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.
A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.
Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation LR-0005, Décembre 2000
La présente fait suite à votre lettre datée du 22 novembre 2000 concernant l'application de la taxe de
vente au détail de l'Ontario (TVD) aux frais pour perte de jouissance liée à la location, à bail ou non, d'un
véhicule automobile.
Présentation des faits
Nous comprenons que votre compagnie, la compagnie A, aimerait savoir si la TVD s'applique à des frais
pour « perte de jouissance ».
Loi et/ou Politique Administrative
Aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail (la Loi), tout acheteur de biens
meubles corporels paie une taxe sur la consommation ou l'usage de ces biens. Le taux général de TVD
est 8 pour cent de la juste valeur.
Les frais applicables au droit d'utiliser un bien meuble corporel taxable en vertu d'un bail ou d'un permis
sont assujettis à la TVD. Un permis ou un bail permet l'usage d'un bien meuble corporel, mais ne
transfère jamais le titre de propriété à l'utilisateur/au client. Le moment où la TVD est remise sur les baux
et permis relatifs à un bien meuble corporel diffère de celui d'une vente. Aux termes des paragraphes 2
(7) et (8) de la Loi, la TVD est remise par la personne ayant octroyé le permis, ou le locateur, sur chaque
paiement lié au permis ou au bail, au fur et à mesure que tel paiement est exigible.
Analyse et Conclusion
Les frais imputés par un locateur à un locataire à la fin du bail/de la location afin d'indemniser le locateur
pour la perte de jouissance temporaire d'un véhicule endommagé n'entre pas dans la « juste valeur » des
paiements de location et ne sont pas assujettis à la TVD.
Par conséquent, la compagnie A ne devrait pas facturer à ses clients la TVD sur les frais liés à la perte de
jouissance.