Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation LR-0004, Octobre 2000
Nous vous remercions de votre lettre datée du 27 septembre 2000 concernant l'application de la taxe de
vente au détail de l'Ontario (TVD) à la location d'équipement avec ou sans les services d'un opérateur.
Présentation des faits
Nous comprenons que votre compagnie, la compagnie A, a acheté de l'équipement audiovisuel à des fins
de location. La compagnie A souhaite obtenir des précisions sur l'application de la TVD dans les cas
suivants :
- La TVD est-elle exigible à l'achat de l'équipement audiovisuel?
- La TVD est-elle payable par le client, si l'équipement est loué avec les services d'un
opérateur?
- La TVD est-elle payable par le client, si l'équipement est loué sans les services d'un
opérateur?
- Si un client présente un certificat d'exemption de taxe à la compagnie A, en quoi cela
affecte-t-il les scénarios
1 à 3?
Avant de répondre à vos questions spécifiques, nous aimerions éclaircir un point mentionné dans votre
lettre, à savoir, « la compagnie a reçu un no d'exemption de taxe de vente provinciale ». La Direction de la
taxe de vente au détail n'émet pas de tels numéros d'exemption. Le numéro auquel vous faites référence
est un numéro de permis de vendeur. En tant que vendeur, vous pouvez acheter des articles à des fins de
revente sans payer la TVD en présentant au fournisseur un certificat d'exemption de taxe (CET) dûment
rempli.
Loi et/ou Politique Administrative
La location d'équipement avec les services d'un opérateur constitue la prestation d'un service non taxable.
Par conséquent, lorsque l'opérateur de l'équipement reste dans le but de faire fonctionner l'équipement,
aucune TVD ne devrait s'appliquer à la location. Le fournisseur d'un service non taxable doit payer la TVD
sur tout l'équipement, le matériel et les services taxables achetés pour fournir le service.
Lorsqu'il s'agit d'une simple location d'équipement, sans les services d'un opérateur, la TVD s'applique
aux frais de location, tel que précisé aux paragraphes 2 (7) et (8) de la Loi sur la taxe de vente au détail
de l'Ontario (la Loi) :
(7) Malgré le paragraphe (6) et l'article 12, si, selon le cas, l'acheteur :
- loue, à bail ou non, auprès d'une personne un service taxable dans le cadre
d'une vente conclue en Ontario;
- acquiert un bien meuble corporel dans le cadre d'une vente qui constitue de sa
part une location, à bail ou non, de ce bien meuble corporel qui ne prévoit pas
que lui soit transféré le titre de ce bien ou qui n'en prévoit le transfert que suite à
l'exercice d'une option ou d'un autre droit semblable d'acquérir ce bien, la taxe imposée par le présent article est calculée, perçue et payée à la date d'échéance, et sur la
juste valeur, de chaque versement du prix de location fait par l'acheteur ou pour son compte au
titre de la location de ce service taxable ou de ce bien meuble corporel. La taxe est en outre
calculée, payée et perçue sur la juste valeur de l'obtention ou de l'exercice d'une option ou d'un
autre droit semblable d'acquérir le bien meuble corporel loué, à bail ou non, et au moment de
l'obtention ou de l'exercice de cette option ou de cet autre droit.
(8) Pour l'application du paragraphe (7), la taxe au taux de 8 pour cent est calculée, payée et
perçue à la date d'échéance de chaque versement exigible le 2 mai 1998 ou après cette date.
Analyse et Conclusion
En ce qui a trait à l'équipement audiovisuel acheté pour la location avec ou sans les services d'un
opérateur, il faut tenir compte de l'usage principal dudit équipement.
Si la location de l'équipement audiovisuel est effectuée principalement sans les services d'un
opérateur, la compagnie A peut alors acheter l'équipement exonéré de la taxe de vente au détail en
présentant au fournisseur un CET dûment rempli. La taxe de vente au détail doit être perçue sur les frais
de location auprès des clients de la compagnie A à moins que le client ne présente un CET à cette
dernière. Si le client de la compagnie A ne présente pas de CET, la TVD est alors facturée sur la location.
Si ce même équipement est également utilisé par la compagnie A pour fournir un service non taxable (par
ex. location avec les services d'un opérateur), la compagnie A doit déclarer la TVD sur le coût d'utilisation
de l'équipement à ce moment (c'est-à-dire les frais de location courants sans les services d'un opérateur,
moins majoration).
Toutefois, si la location de l'équipement audiovisuel est effectuée principalement avec les services d'un
opérateur technique, la TVD ne doit pas être appliquée car la compagnie A fournit un service non
taxable. La TVD doit être payée sur l'équipement au moment de l'achat, même si tel équipement est
parfois loué sans les services d'un opérateur.