Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation LR-0001, Avril 2000
La présente fait suite à votre lettre datée du 16 mars 2000 ainsi qu'à notre entretien téléphonique du 23
mars 2000 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à une génératrice
mobile achetée à des fins de location.
Présentation des faits
Nous comprenons que la génératrice mobile sera louée sur la base d'un « service d'offre seulement »
pendant une période d'au moins trois (3) ans. Le locataire fera installer l'appareil sur des blocs de ciment.
Il sera branché à une prise électrique murale. Le chargeur de batterie, le chauffe-eau radiateur et l'alarme
de l'appareil sont câblés à l'immeuble. L'appareil doit être rendu à la compagnie A à la fin de la période de
location.
Loi et/ou Politique Administrative
On distingue deux types de biens aux fins de la TVD, soit les biens meubles corporels et les biens
immeubles. Les biens meubles corporels s'entendent d'articles autonomes, tandis que les biens
immeubles couvrent le bien-fonds ainsi que tout article fixé en permanence au bien-fonds. Les
accessoires fixes s'entendent d'articles qui, une fois installés, sont fixés en permanence à un bien
immeuble. Par fixé en permanence, il faut entendre fixé en permanence au moyen de boulons, de tirefonds
ou de toute autre attache. Dans certains cas, certains articles sont considérés comme des
accessoires fixes s'ils sont fixés au bien-fonds en raison de leur taille ou de leur poids, et ne peuvent être
déplacés sans être démontés.
Lorsqu'une personne fournit et installe des articles qui demeurent des biens meubles corporels
autonomes, cette personne doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur le prix de vente total de ces
articles, y compris les frais de livraison et d'installation, à moins que le client n'ait droit à une exemption et
présente un certificat d'exemption de taxe dûment rempli.
Lorsqu'un entrepreneur en biens immeubles fournit et installe des articles en tant qu'accessoires fixes
d'un bien immeuble, cet entrepreneur est considéré comme l'utilisateur final desdits articles et est assujetti
au paiement de la taxe de vente au détail sur le coût de ces articles. Aucune taxe de vente au détail ne
doit être facturée au client.
Les frais d'installation, d'entretien ou de service liés à des articles qui demeurent des biens meubles
corporels après l'installation sont assujettis à la TVD. Les frais d'installation, d'entretien ou de service liés
à des articles qui demeurent des accessoires fixes une fois rattachés au bien immeuble après l'installation
ne sont pas assujettis à la TVD.
Analyse
La génératrice est louée sur la base d'un « service d'offre seulement » au moment où le contrat de
location est conclu et il est entendu qu'elle sera rendue à la fin de la période de location. Nous
considérons qu'il s'agit là de la location d'un bien meuble corporel. La compagnie A peut acheter la
génératrice mobile sur roues sans payer la TVD en tant qu'article à louer à d'autres. La compagnie A doit
facturer, percevoir et remettre la TVD sur les paiements de location périodiques. Le fait que le locataire
enlève les roues et place la génératrice mobile sur des blocs de ciment ne change pas cette décision.
Conclusion
Selon les faits présentés, la génératrice mobile louée à votre client constitue un bien meuble corporel au
moment de la signature du contrat de location. La TVD doit être perçue sur chaque paiement de location
lié à la location de cette génératrice mobile.
À titre de référence, vous trouverez ci-joint les guides de taxe de vente au détail 206 - Biens
immobiliers et accessoires fixes et 502 - Locations.