Primes d'assurance sur l'expédition internationale de produits

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation IN-0020, Mai 2004

La présente fait suite à vos télécopies du 9 février 2004 et du 31 mars 2004 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux primes d'assurance sur l'expédition internationale de produits.

La présente interprétation est fondée sur l'information fournie, qui est exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.

Présentation des Faits

Nous comprenons que la compagnie A est un transitaire pour l'expédition de produits en provenance du Canada et des É.-U. Ces expéditions sont effectuées par transport aérien, maritime ou terrestre (dans le cas des expéditions à destination des É.-U.). Les produits ne sont pas entreposés par la compagnie A avant l'expédition. Les polices d'assurance maritime sur les produits expédiés sont délivrées aux clients par une compagnie d'assurance par le biais d'un courtier et contresignées par la compagnie A. Cette dernière perçoit les primes d'assurance auprès du client et les achemine au courtier d'assurance.

Le courtier d'assurance de la compagnie A a indiqué que la TVD s'applique à ces primes. La compagnie A est d'avis que les primes ne sont pas assujetties à la TVD car il s'agit d'un transport international. Vous avez demandé une décision concernant l'application de la TVD à ces primes d'assurance.

Loi et/ou Politique Administrative

En vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) :

(1) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :

  1. conclut un contrat d'assurance avec un assureur;

(17) Si un contrat d'assurance porte sur un risque, un péril ou un événement qui est taxable et exonéré de la taxe ou qui est taxé à des taux différents aux termes du présent article, la partie de la prime qui est taxable ou qui est taxable à un taux particulier est déterminée de la façon prescrite par le ministre.

L'alinéa d) du paragraphe 8 de l'article 2.1 de la Loi prévoit une exonération de la taxe sur les primes d'une assurance maritime à l'égard d'un bateau lorsque l'acheteur dudit bateau est exempté de la taxe en vertu des alinéas 29, 30 et 61 du paragraphe 7 (1). La définition d'assurance maritime est fournie à l'article 1 de la Loi sur les assurances et stipule que :

« assurance maritime » s'entend, selon le cas, d'une

  1. assurance contre la responsabilité découlant

(i) soit de lésions corporelles subies par une personne, ou de son décès,
(ii) soit de dommages causés à des biens par la perte de ceux-ci;

(b) assurance contre les dommages causés à des biens ou la perte de ceux-ci, survenant au cours d'un voyage ou d'une opération maritime, en mer ou sur un cours d'eau intérieur, ou au cours d'un retard lors de ce voyage ou de cette opération, ou survenant en cours de transport non maritime accessoire à ce voyage ou à cette opération maritime.

De plus, l'alinéa (l) du paragraphe 8 de l'article 2.1 de la Loi prévoit une exonération sur l'assurance contre les dommages matériels à l'égard de biens situés entièrement à l'extérieur de l'Ontario ou une autre assurance, autre qu'une assurance collective, à l'égard d'un risque, d'un péril ou d'un événement qui se réalise entièrement à l'extérieur de l'Ontario. La définition d'« assurance contre les dommages matériels » est énoncée à l'article 1 de la Loi sur les assurances et stipule
que :

Une « assurance contre les dommages matériels » s'entend d'une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens et qui n'est ni partie ni accessoire à une autre catégorie d'assurance définie par la présente Loi »;

Le paragraphe 2.1 (17) de la Loi prévoit que si un contrat d'assurance porte sur un risque, un péril ou un événement qui est taxable et exonéré de la taxe ou qui est taxé à des taux différents aux termes du présent article, la partie de la prime qui est taxable ou qui est taxable à un taux particulier est déterminée de la façon prescrite par le ministre.

Les paragraphes (1) et (5) de l'article 18 du règlement 1012 pris en application de la Loi prévoient que le vendeur d'une police d'assurance doit déterminer la partie de la police située en Ontario et calculer la TVD, s'il y a lieu, sur cette portion, et stipule en outre que :

(1) Dans cet article, la « partie de l'Ontario » désigne la partie d'une prime en vertu d'un contrat d'assurance qui porte uniquement sur le risque, le péril ou l'événement qui se réalise en Ontario lorsque le contrat s'applique à un risque, un péril ou un événement situé à la fois en Ontario et à l'extérieur de cette province.

(5) Aux fins du paragraphe 2.1 (17) de la Loi, l'assureur calculera la partie de la prime qui est taxable et exonérée de taxe ou qui est taxable à des taux différents comme s'ils étaient taxés en vertu de contrats d'assurance différents.

Analyse

La Direction de la taxe de vente au détail de l'Ontario n'a pas l'autorité de taxer les primes d'assurance relativement aux produits situés à bord d'un avion en vol.

L'exonération liée à l'assurance maritime ne se limite pas au bateau mais englobe également l'assurance sur les personnes et les produits qui sont transportés sur un bateau exonéré.

La partie des primes payée pour couvrir les risques suivants à l'égard des marchandises serait exonérée :

  • risques survenant pendant le transport aérien;
  • risques survenant pendant le transport sur un bateau exonéré;
  • risques liés au transport des produits, du bateau jusqu'à un premier entrepôt temporaire au Canada, y compris le transport en Ontario jusqu'au premier entrepôt temporaire;

La partie des primes payées pour couvrir les risques suivants en Ontario serait taxable :

  • tout transport des produits survenant en Ontario après le premier entreposage;
  • l'entreposage dans des entrepôts ou établissements de détail en Ontario jusqu'à ce que les produits soient expédiés à l'extérieur de l'Ontario ou vendus à des consommateurs en Ontario.

Il existe une différence entre une assurance « maritime » et une assurance « sur les marchandises ». L'assurance maritime est exonérée en vertu de la Loi et englobe la couverture des produits pendant les voyages en mer et les voyages terrestres accessoires.

L'assurance sur les marchandises, par contre, est une assurance de biens et est taxable quelle que soit la personne qui l'achète et ce qui est assuré. L'assurance sur les marchandises est conçue pour couvrir les produits pendant leur transport, généralement pendant qu'ils sont sous la responsabilité d'une compagnie de transport. En tant qu'assurance de biens, l'assurance sur les marchandises est assujettie à des règles de calcul au prorata lorsque le risque se réalise à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario.

Conclusion

La TVD ne s'applique pas aux primes de polices d'assurance maritime qui couvrent des produits expédiés par voie maritime, en mer ou sur un cours d'eau intérieur. L'assurance maritime comprend le transport terrestre accessoire ou le transport survenu après le voyage en mer.

La TVD ne s'applique pas aux primes des polices d'assurance qui couvrent des produits pendant qu'ils se trouvent à bord d'un avion en vol.

Dans le cas des produits expédiés par voie terrestre (assurance sur marchandises), la TVD s'applique à la partie qui porte sur un risque réalisé en Ontario. Pour pouvoir déterminer la partie taxable de la prime où le risque se situe à la fois en Ontario et à l'extérieur de cette province, la distance parcourue en Ontario doit être calculée en pourcentage de la distance totale parcourue. En tant que représentant de l'assureur, la compagnie A doit percevoir la TVD applicable auprès du client et la verser avec la prime au courtier d'assurance afin qu'elle soit remise au ministère.

Si la police est une assurance combinée avec une seule prime payable, la prime (soit les parties aérienne et maritime exonérées ainsi que la partie taxable de l'assurance sur les marchandises) doit être calculée proportionnellement et la TVD doit être facturée au client sur la partie taxable.

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