Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation IN-0019, Avril 2004
La présente fait suite à votre télécopie du 15 avril 2003 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux primes versées en vertu de contrats d'assurance rédigés pour des compagnies non résidentes. Nous tenons à nous excuser du retard à vous répondre.
Votre lettre porte sur le cas d'un client anonyme. Étant donné que les faits applicables à chaque cas peuvent différer et que ce qui pourrait sembler être une différence sans importance pourrait s'avérer un facteur critique dans l'établissement de l'application de la TVD, la Direction a pour politique de ne pas transmettre d'interprétations concernant des clients non identifiés. Toutefois, nous avons indiqué cidessous une réponse générale en fonction de l'information fournie. Notre décision ne s'applique pas à un contribuable en particulier.
Dans le scénario présenté, un assureur établi aux É.-U. fournira une assurance-responsabilité à une société mère établie aux É.-U. et résidente uniquement aux É.-U. Les circonstances sont énoncées cidessous :
Vous avez demandé si la prime d'assurance est assujettie à la TVD et, si oui, selon quelle méthode appropriée les compagnies doivent faire rapport et s'acquitter de leur obligation fiscale lorsque l'assureur/le courtier n'est pas autorisé à administrer la TVD au nom de la province.
En vertu du paragraphe 2.1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) :
Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :
(3) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :
Les vendeurs inscrits qui ont acheté des produits ou services taxables à des fins d'utilisation en Ontario auprès d'un vendeur non inscrit sont tenus de faire rapport sur l'obligation fiscale qui en découle à la ligne 3 de leurs déclarations de TVD. Les vendeurs non inscrits qui achètent des produits ou services taxables sont tenus de déclarer toute obligation fiscale liée à la TVD engendrée, par le biais d'une communication directe à la Direction de la taxe de vente au détail.
Les primes d'assurance-responsabilité qui portent sur un risque d'entreprise en Ontario sont assujetties à la TVD au taux de 8 %. D'après les faits présentés, nous comprenons que l'assureur américain n'est pas inscrit en tant que vendeur en Ontario, et n'est donc pas autorisé à facturer la TVD à ses clients. Par conséquent, il incombe à l'acheteur de l'assurance d'auto-évaluer la TVD sur la partie de ses primes d'assurance qui portent sur son risque en Ontario.
De plus, l'entente décrite précise que la société mère américaine contracte les couvertures d'assurance au nom de ses filiales. En représentant sa filiale établie en Ontario, qui achète de l'assurance assujettie à l'application de la TVD, la société mère américaine peut déclarer la TVD sur le montant proportionnel de la prime qu'elle verse, par le biais d'une communication au ministère des Finances. Si la société mère américaine omet de déclarer la TVD sur la partie de la prime qu'elle verse pour couvrir le risque ontarien, la filiale ontarienne est tenue de déclarer la TVD sur la partie de la prime qu'elle paie à la société mère par le biais des transactions de transfert intersociétés. Si la filiale ontarienne est inscrite auprès de la Direction de la taxe de vente au détail en tant que vendeur, elle peut déclarer son obligation fiscale liée à la TVD à la ligne 3 de sa déclaration de TVD couvrant la période de paiement de la prime. Si la filiale ontarienne n'est pas inscrite en tant que vendeur aux fins de l'administration de la TVD, elle doit communiquer le montant de son obligation fiscale liée à la TVD au bureau fiscal de sa localité.
Vous trouverez ci-joint le Guide de la taxe de vente au détail 519 - Assurance - Renseignements généraux à titre d'information.