Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation IN-0018, Juillet 2003
La présente fait suite à votre télécopie du 2 avril 2003 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux commissions de gestion liées à des primes d'assurance.
La présente interprétation est fondée sur l'information fournie, qui est exposée sous la rubrique « Présentation des faits » ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.
La compagnie A facture la TVD sur des primes d'assurance qui comprennent des « commissions de gestion ». À la suite de notre entretien du 30 mai 2003, la compagnie A a indiqué que certaines primes d'assurance peuvent couvrir des risques à l'extérieur de l'Ontario et que plusieurs clients ont mis en doute la facturation de la TVD sur les « commissions de gestion ». La compagnie A souhaiterait donc obtenir une interprétation écrite concernant l'application de la TVD aux « commissions de gestion ».
En vertu du paragraphe 2.1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) :
Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :
En vertu du paragraphe 2.1 (3) de la Loi :
(3) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable la personne qui ne réside pas en Ontario ou qui n'y exploite pas d'entreprise, mais qui, selon le cas :
Le paragraphe 2.1 (8) de l'article 2.1 de la Loi stipule en partie que :
Malgré cet article, aucune taxe n'est payable sur les primes demandées pour ce qui suit :
L'article 1 de la Loi donne la définition de « prime » et stipule en partie que :
« prime » s'entend de ce qui suit :
En vertu de la Loi, toute personne qui ne réside pas en Ontario mais qui souscrit un contrat d'assurance avec un assureur concernant un bien immeuble ou un bien meuble corporel ordinairement situé en Ontario est tenue de payer la TVD au taux de 8 % sur les primes payables.
Les primes taxables englobent :
Les non-résidents de l'Ontario qui assurent un bien immeuble ou un bien meuble corporel situé en Ontario sont tenus de payer la TVD sur les primes (y compris les commissions de gestion). Ainsi, la compagnie A est tenue de facturer, percevoir et remettre la TVD au taux de 8 % sur toutes commissions de gestion comprises dans les primes d'assurance payées par ses clients non résidents.
Toutefois, si le bien assuré (immeuble ou meuble corporel) est situé à l'extérieur de l'Ontario, les primes d'assurance ne sont pas taxables. La compagnie A n'est alors pas tenue de facturer, percevoir et remettre la TVD sur les primes d'assurance (y compris les commissions de gestion) pour toute couverture de biens-fonds ou de risques situés à l'extérieur de l'Ontario, que le client soit ou non résident de l'Ontario.