Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation IN-0015, Juillet 2002
La présente fait suite à votre télécopie du 12 mars 2002 (reçue à notre bureau le 5 avril 2002) et dans lequel vous demandiez la définition de prime dans le contexte de la Loi sur la taxe de vente au détail (Loi).
Presentation des faits
Vous avez demandé des précisions concernant la définition de prime d'assurance dans le contexte de la Loi. Vous avez exposé les situations suivantes :
Vous demandez si un courtier d'assurance qui facture de cette manière enfreindrait la Loi.
Votre lettre porte sur une situation hypothétique. La Direction a pour politique de ne pas transmettre d'interprétations concernant des situations hypothétiques, car l'information ne s'applique pas nécessairement aux transactions d'un contribuable réel compte tenu des différences possibles dans la situation du contribuable. Toutefois, nous avons indiqué ci-dessous une réponse générale en fonction de l'information fournie. Notre décision ne s'applique pas à un contribuable en particulier.
Si vous souhaitez obtenir une interprétation concernant un client en particulier, veuillez nous fournir son nom ainsi qu'une autorisation écrite de sa part nous permettant de traiter directement avec vous.
Nous ne sommes pas libres de discuter de la TPS ou de formuler des observations à ce sujet. Étant donné que vous avez des questions précises concernant la TPS, nous vous suggérons de communiquer avec l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour de plus amples renseignements. Le numéro de l'ARC est le 1 800 959-5525.
En vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) :
2.1(1) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :
La définition de « prime » à l'article 1 de la Loi comprend :
Les primes taxables englobent :
D'après l'information fournie dans votre télécopie, nous ne sommes pas d'accord avec votre affirmation voulant que les services facturés séparément à un courtier d'assurance seraient considérés comme des services financiers exonérés. Tels frais sont plutôt considérés comme des frais d'administration taxables.
Tous frais d'administration (par ex. les frais de courtage) versés pour l'administration ou la gestion d'un contrat d'assurance doivent être inclus dans la prime taxable. Par conséquent, les courtiers d'assurance sont tenus de facturer, percevoir et remettre la TVD au taux de 8 % sur tous frais d'administration relatifs à des primes d'assurance facturées à leurs clients, que ces frais soient facturés séparément ou non.