Primes d'assurance-vie et assurance-invalidité de crédit achetées par des agriculteurs et des Indiens inscrits

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation IN-0014, Juin 2002

La présente fait suite à votre message transmis par télécopieur et daté du 21 mars 2002 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux primes d'assurance-vie et d'assurance invalidité de crédit vendues à des agriculteurs et des Indiens inscrits.

Présentation des Faits

Nous comprenons que votre compagnie, la compagnie A, fournit de l'assurance-vie et de l'assurance invalidité de crédit à des clients individuels par le biais de concessionnaires de véhicules automobiles, machinerie agricole et camions lourds. L'assurance prévoit le paiement des mensualités de prêt du client advenant que ce dernier soit incapable de travailler en raison d'une maladie ou d'une blessure, ou acquittera tout solde en souffrance en cas de décès du client pendant la durée du prêt.

Les polices sont émises sur une base individuelle par le réseau de courtiers indépendants de la compagnie A, et le nom des assurés est précisé sur chaque police. Vous avez confirmé qu'un contratcadre est remis aux concessionnaires. Ces derniers perçoivent et remettent présentement la TVD au taux de 8 % sur toutes les primes vendues. Toutefois, les Indiens inscrits et les agriculteurs invoquent souvent auprès des concessionnaires leur statut d'exemption quant au paiement de la TVD de 8 % sur les primes.

La compagnie A a posé certaines questions précises concernant l'application de la TVD à la vente de primes d'assurance-vie et d'assurance-invalidité de crédit aux Indiens inscrits et aux agriculteurs. On trouvera ces questions ainsi que leurs réponses sous la rubrique Analyse et conclusion de la présente interprétation.

Loi et/ou Politique Administrative

Taxe sur l'assurance

En vertu du paragraphe 2.1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) :

Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :

(a) conclut un contrat d'assurance avec un assureur;

(b) est une personne dont les risques sont couverts par une assurance collective;

(c) est le titulaire d'un régime d'avantages sociaux ou un participant à un tel régime;

(d) est tenue de cotiser à un régime d'assurance ou à un fonds d'indemnisation constitué par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l'Ontario, ou en vertu d'une telle loi.

La définition de « prime » donnée à l'article 1 de la Loi précise en partie que :

« prime » s'entend de ce qui suit,

(a) le paiement à l'égard d'un contrat d'assurance, notamment les paiements et les droits, les cotisations ou les frais d'administration de ce contrat et d'autres contreparties, à l'exclusion toutefois des frais de financement raisonnables ou des frais de souscription prescrits qui sont indiqués séparément des autres frais,

(b) le droit exigé, par le titulaire d'une assurance collective, d'une personne dont les risques sont couverts par la police,

Assurance collective

En vertu de l'article 1 de la Loi, une « assurance collective » s'entend d'une « police qui couvre, aux termes d'un contrat-cadre, les participants provenant d'un groupe précisé ou ces participants et d'autres personnes ».

Certificat d'exemption de taxe

L'alinéa 3 (1) d) et le paragraphe 3 (2) du règlement 1013 pris en application de la Loi stipulent ce qui suit :

(1) Toute personne doit présenter un certificat d'exemption de taxe au vendeur si,

(d) cette personne souscrit un contrat d'assurance selon lequel les primes sont exonérées de la taxe en vertu des alinéas 2.1 (8) b), d), e), f), j) ou k) de la Loi ou un contrat d'assurance prescrit en vertu des alinéas 1, 2 ou 4 du paragraphe 9 (2) dudit règlement, ou si le participant fournit un régime d'avantages sociaux pour lequel les primes sont exonérées en vertu du paragraphe 2.1 (18) de la Loi.

(2) Si une personne achète un bien meuble corporel ou un service taxable et ne présente pas de certificat d'exemption de taxe valide au vendeur, ce dernier doit percevoir la taxe auprès de cette personne en fonction du prix facturé pour le bien meuble corporel vendu ou le service taxable rendu.

Assurance - Indiens inscrits

En vertu de l'alinéa 2.1 (8) f) de la Loi, aucune taxe n'est payable sur les primes demandées pour :

« les contrats d'assurance conclus par un Indien, une bande ou un conseil de bande à l'égard de biens meubles ou immeubles situés dans une réserve ou à l'égard d'un Indien qui réside ordinairement dans une réserve, ou les régimes d'avantages sociaux ou les contrats d'assurance collective lorsque la personne dont le risque est couvert est un Indien qui réside ordinairement dans une réserve ».

Les paragraphes 3 (1) et 3 (2) du règlement 1013 stipulent que tous les vendeurs d'assurance doivent facturer et percevoir la TVD sur les primes payées par des Indiens inscrits, à moins que l'assuré présente un certificat d'exemption de taxe dûment rempli.

Analyse et Conclusion

Nous répondrons maintenant aux questions précises posées par la compagnie A :

Question 1. La TVD s'applique-t-elle aux primes perçues sur une assurance de crédit émise à l'intention d'Indiens inscrits pour la protection de prêts contractés pour l'achat de véhicules automobiles eux-mêmes exonérés de la TVD en vertu des règlements actuels?

Réponse : Une prime d'assurance-vie ou d'assurance-invalidité de crédit collective est exonérée de la TVD lorsqu'elle est achetée par un Indien inscrit vivant sur une réserve. Pour acheter une prime d'assurance-vie ou d'assurance-invalidité de crédit collective exonérée de la TVD, les Indiens inscrits doivent présenter un certificat d'exemption de taxe dûment rempli. Ce certificat doit notamment faire état du numéro d'Indien inscrit ainsi que de l'adresse de cette personne sur la réserve.

Question 2. La TVD est-elle applicable aux primes perçues sur une assurance de crédit émise à l'intention d'agriculteurs pour la protection de prêts contractés pour l'achat de machinerie ou d'équipement agricole eux-mêmes exonérés de la TVD en vertu des règlements actuels?

Réponse : Aucune exemption conditionnelle n'est offerte aux agriculteurs à l'égard d'assurances de crédit et d'assurances-invalidité collectives. Les agriculteurs sont tenus de payer la TVD sur les primes des assurances de crédit et assurances-invalidité collectives.

Question 3. De plus, on nous demande souvent de vérifier si la TVD s'applique à nos produits dans tous les autres cas. Serait-il possible d'obtenir une décision définitive ou pourriez-vous nous indiquer où nous pourrions trouver des renseignements dans vos documents portant plus particulièrement sur l'application de la taxe aux assurances-vie et assurances invalidité de crédit?

Réponse : Toutes les primes d'assurance collective sont taxables en vertu de la Loi, à moins qu'une exemption prescrite ne s'applique. Une assurance collective s'entend d'une police qui couvre, aux termes d'un contrat-cadre, les participants provenant d'un groupe précisé ou ces participants et d'autres personnes.

L'assurance-vie et l'assurance-invalidité de crédit collective assure la vie d'une personne et n'est pas une assurance couvrant des biens. Si l'assuré est une personne résidant en Ontario et que la police est une assurance-vie collective, la TVD doit être perçue sur la prime, peu importe où le bien-fonds est situé.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.

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