Primes d'assurance - Véhicules de location

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation IN-0011, Août 2001

Nous vous remercions de votre lettre datée du 10 août 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux primes d'assurance sur les véhicules de location.

Présentation des faits

Nous comprenons que la compagnie A est engagée dans un commerce de location de voitures et decamions à des clients (locataires) sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. La compagnie A paie la TVD sur ses primes lorsqu'elle souscrit une assurance auprès d'une compagnie d'assurance et perçoit la TVD au taux de 8 % sur les frais de location d'un véhicule, y compris l'assurance. Vous avez indiqué dans votre lettre que cela vous semblait une double taxation.

Étant donné que vous pouvez acheter des véhicules exonérés de TVD à des fins de revente (c.-à-d.location), vous êtes d'avis que vous devriez également pouvoir acheter l'assurance de la même manière.

Loi et/ou Politique Administrative

En vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario,

s.1

« Juste valeur » s'entend de ce qui suit :

(a) le prix d'achat du bien meuble corporel ou du service taxable, y compris la valeur, enmonnaie canadienne, des services rendus et des choses échangées ainsi que des autrescontreparties acceptées par le vendeur ou par la personne qui a cédé le bien meublecorporel ou rendu le service taxable au titre du prix ou à valoir sur le prix du bien meuble corporel acheté ou du service taxable reçu,

s.2(1)

Tout acheteur de biens meubles corporels, à l'exception des catégories visées auparagraphe (2), paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe sur la consommation ou l'usage de ces biens, calculée au taux de 8 pour cent de leur juste valeur.

s.2.1(1)

Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :

  1. conclut un contrat d'assurance avec un assureur;
  2. est une personne dont les risques sont couverts par une assurance collective;...

s.2.1(5)

Les paragraphes (6), (6.1), (6.2) et (6.3) s'appliquent à quiconque conclut un contrat d'assurance-automobile avec un assureur à l'égard d'un véhicule automobile qui doit être assuré aux termes de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire.

s.2.1(6)

Malgré le paragraphe (1), toute personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux suivant :

  1. 5 pour cent de chaque paiement de prime exigible avant le 3 mai 2000 aux termes d'un contrat d'assurance-automobile;
  2. 4 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 2 mai 2000 et avant le 1er avril 2001 aux termes d'un contrat d'assurance-automobile;
  3. 3 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 31 mars 2001 et avant le 1er avril 2002 aux termes d'un contrat d'assurance-automobile;
  4. 2 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 31 mars 2002 et avant le 1er avril 2003 aux termes d'un contrat d'assurance-automobile; et
  5. 1 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 31 mars 2003 et avant le 1er avril 2004 aux termes d'un contrat d'assurance-automobile.

Analyse

Le taux de la taxe sur l'assurance applicable à un véhicule automobile devant être assuré en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire s'élève présentement à 3 %. La TVD exigible sur les primes d'assurance automobile sera graduellement éliminée d'ici le 1er avril 2004. Toutes les autres primes d'assurance sont taxées au taux de 8 %.

Si le locateur souhaite assurer son parc de véhicules de location, il doit soit conclure un contrat d'assurance avec un assureur, soit s'auto assurer. Dans le premier cas, le locateur est tenu de payer la TVD sur les primes d'assurance facturées par l'assureur ou le courtier, lequel sera responsable de remettre la taxe au ministère. Cette situation diffère de celle où un locateur achète des véhicules exonérésde TVD, étant donnés qu'ils sont destinés à la revente. Aucune pratique de ce genre ne s'applique àl'assurance. On ne peut pas considérer que le locateur achète une assurance à des fins de revente. Il achète l'assurance pour assurer son parc de véhicules, qu'il soit loué ou non.

Certains locateurs facturent à leurs locataires des frais d'assurance-collision sans franchise dans lemontant de la location. Dans de tels cas, nous supposons qu'il existe généralement un contrat d'assurance entre l'assureur et le locateur. L'assureur ou le courtier est alors tenu de facturer et de percevoir la TVD auprès du locateur et de remettre cette taxe au ministre des Finances. L'assurance-collision fait alors partie de la juste valeur du montant de location sur lequel le locateur doit facturer la TVD au locataire.

Conclusion

En présumant que la police d'assurance ait été conclue entre la compagnie A et son assureur, et non entre l'assureur et les locataires, la compagnie A récupère ses frais d'assurance auprès des locataires. La TVD s'applique aux primes de la compagnie A au taux de 3 % et aux frais de location du véhicule au taux de 8%, y compris l'assurance qui est facturée aux locataires. Les frais d'assurance font partie de la juste valeur des frais applicables à la location du véhicule.

La Direction de la taxe de vente au détail ne considère pas ce cas comme une double taxation. Aux termes de la Loi, un acheteur est tenu de payer la taxe. Dans la situation décrite ci-dessus, deux achats sont effectués. La compagnie A achète l'assurance et ses clients achètent des véhicules de location.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.

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