Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation IN-0010, Mai 2001
Nous vous remercions de votre lettre datée du 18 mars 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux primes d'assurance sur les biens agricoles.
Présentation des Faits
La compagnie A est inscrite en tant que ferme et loue des terres appartenant aux compagnies C et D. La compagnie A exploite des vergers, une usine de transformation et un magasin de détail.
La compagnie A aimerait savoir si la totalité ou une partie de ses primes d'assurance applicables aux biens agricoles sont admissibles à l'exemption de la TVD.
Loi et/ou Politique Administrative
Le sous-alinéa 2.1 (8) b) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) exonère les primes d'assurance sur les biens agricoles lorsque :
Un bien agricole est défini comme suit à l'article 3.2 du Règlement 1012 de la Loi :
Aux fins du sous-alinéa 2.1 (8) b) de la Loi, un « bien agricole » s'entend de tout bien meuble corporel et de tout bien immeuble utilisé ou situé sur la ferme, y compris les maisons d'habitation, écuries, étables, granges, hangars et dépendances ainsi que leur contenu, charrettes, chariots et autres véhicules à l'exception des véhicules automobiles devant être immatriculés au titre de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, selles, harnais, moteurs agricoles, engins, outils, instruments, appareils, machines, articles ménagers, vêtements, provisions, instruments de musique, bibliothèques, bétail, récoltes en cours de croissance, récoltes séparées de la terre, arbres fruitiers et d'ornement, arbustes, plantes et peuplement forestier sur pied.
L'exploitation agricole englobe :
Les paragraphes 3 (1) et 3 (2) du Règlement 1013 stipule que tous les vendeurs d'assurance doivent facturer et percevoir la TVD sur les primes versées par des personnes activement engagées dans l'exploitation agricole, à l'égard d'une assurance applicable à un bien agricole, à moins que l'assureur ne présente un certificat d'exemption de taxe attestant :
La Loi ne prévoit aucune exemption précise de la TVD dans le cas des primes versées pour assurer l'équipement de production d'un fabricant.
Analyse
Pour qu'une prime d'assurance relative à une habitation agricole soit exonérée de la TVD, l'acheteur du contrat d'assurance doit être activement engagé dans l'exploitation agricole et le bien doit être situé sur la ferme et considéré comme un bien agricole. Une « personne engagée dans l'exploitation agricole » désigne une personne qui exploite un bien agricole dans un but raisonnable d'en tirer un profit. Les fermes d'agrément ne sont pas exonérées, car les personnes qui les exploitent ne sont pas considérées comme engagées dans l'exploitation agricole.
Si l'exploitant/le propriétaire initial d'une ferme loue cette ferme à une autre personne et que ce locataire continue de l'exploiter en tant qu'agriculteur, le propriétaire/locataire peut acheter l'assurance sur ce bien sans payer la TVD. L'agriculteur initial n'aurait cependant pas droit à l'exemption si le locataire ne continue pas l'exploitation agricole après avoir loué la ferme. Si le propriétaire du bien agricole n'est pas engagé dans l'exploitation agricole, la TVD s'applique à l'assurance achetée pour couvrir le bien utilisé par le propriétaire.
Si un agriculteur actif fait l'acquisition d'un autre bien agricole, utilise sa superficie comme pâturage ou comme surface fourragère, mais loue les habitations agricoles à des non-agriculteurs, il doit alors payer la TVD sur les primes d'assurance du propriétaire de l'habitation étant donné que cette dernière n'est pas utilisée par une personne engagée dans l'exploitation agricole. Toute prime versée à l'égard de la superficie utilisée à des fins agricoles serait ainsi exonérée, pourvu que cette partie de la prime soit indiquée séparément sur la facture.
Conclusion
La pomoculture est considérée comme une activité agricole. D'après les éléments dont nous disposons, la compagnie A est une personne activement engagée dans l'exploitation agricole et a le droit d'acheter, sans payer la TVD, la partie de la prime d'assurance qui couvre la ferme/les vergers. Pour se prévaloir de cette exemption, la compagnie A doit fournir à sa compagnie d'assurance un certificat d'exemption de taxe dûment rempli.
Toutefois, une usine de transformation ou un magasin de détail n'est pas considéré comme faisant partie d'une exploitation agricole. Par conséquent, la compagnie A doit payer la TVD sur la partie de sa prime d'assurance qui couvre l'usine de transformation et la superficie du commerce de détail, même s'ils sont situés sur le bien agricole.
À titre d'information, vous trouverez ci-joint le guide de la taxe de vente au détail no 519 - Assurance - Renseignements généraux.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.