Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation IN-0009, Mai 2001
Nous vous remercions de votre message transmis par télécopieur le 29 mars 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux cautions des administrateurs de successions et cautionnements.
Présentation des Faits
Votre compagnie, la compagnie A, a demandé une décision écrite concernant l'application de la TVD aux cautions des administrateurs de successions et cautionnements.
Loi et/ou Politique Administrative
En vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) :
2.1(1) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :
Toutefois, le sous-alinéa 2.1 (8) h) de la Loi prévoit une exemption de la TVD dans le cas des primes visant à obtenir un cautionnement, et s'énonce comme suit :
L'article 1 du Règlement 1013 définit « caution » comme « un contrat selon lequel l'une des parties consent à être liée à l'autre partie par les mêmes obligations que pourrait avoir engagées ledit débiteur ou débiteur principal de l'autre partie et consent à payer un montant à l'autre partie dans le cas où une situation surviendrait où un paiement ne serait pas remis à l'autre partie par ledit débiteur ou débiteur principal, et comprend une lettre de crédit. »
Analyse et Conclusion
Dans le but d'établir une distinction entre un contrat d'assurance et un contrat de cautionnement, il importe de bien noter les différences. En règle générale, un contrat d'assurance est une entente selon laquelle l'assureur consent à indemniser l'assuré contre une perte. La responsabilité de l'indemnisation incombe entièrement à l'assureur.
Par contre, un contrat de cautionnement est une entente selon laquelle le garant consent à indemniser une autre personne contre une perte découlant de la non-performance du débiteur principal ou débiteur nommément désigné. Le garant a le pouvoir légal de recouvrer auprès du débiteur principal ou du débiteur nommément désigné toute somme payée par lui en son nom.
Les primes applicables à des cautionnements tels que des cautionnements de soumission, des cautionnements de bonne exécution, etc. sont exemptées de la TVD.
Par conséquent, la compagnie A n'est pas tenue de percevoir la TVD sur les primes applicables à des cautionnements ou cautions des administrateurs de successions pourvu que ces dernières soient des cautionnements bancaires.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.