Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation IN-0008, Mai 2001
Nous vous remercions de votre lettre datée du 21 mars 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux prestations d'hospitalisation des employés administrées par votre compagnie.
Présentation des Faits
La compagnie A a établi un avantage social à l'intention de ses employés. Au titre de cet avantage, la compagnie A administre une assurance hospitalisation en chambre semi-privée et ne fait pas appel à une tierce partie pour l'administration du régime; voici comment fonctionne le programme :
La compagnie A désire savoir si la TVD s'applique dans le cas d'un tel régime d'avantages sociaux autogéré.
Loi et/ou Politique Administrative
En vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) :
2.1(1) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :
Régimes par capitalisation
En vertu de l'article 1 de la Loi, un « régime d'avantages sociaux par capitalisation » s'entend d'un « régime, notamment un régime d'avantages sociaux interentreprises, qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d'assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et qui est constitué lorsque les primes versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations sont supérieures aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les trente jours du paiement de la prime ».
En vertu de l'article 1 de la Loi, « prime » s'entend de ce qui suit :
e .dans le cas d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation :
- le montant versé dans le régime par le titulaire du régime, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
- le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d'administration du régime payés au vendeur ».
Un régime d'avantages sociaux par capitalisation est un régime en vertu duquel le titulaire du régime/employeur verse des sommes dans un fonds pour couvrir tous les paiements potentiels aux membres pendant une période de 30 jours. Les réclamations sont réglées à partir de ce fonds. Les paiements versés au régime sont considérés comme des primes et la TVD de l'Ontario est payable sur ces montants, moins tout montant payé au titulaire par les participants. Les paiements versés par les membres en vue de recevoir des indemnités constituent également des primes taxables.
En vertu de l'article 1 de la Loi, une « protection personnelle contre un risque » s'entend de « toute promesse de verser une prestation à un particulier, soit à la suite d'un décès ou d'une invalidité, pour des soins de santé complémentaires, des médicaments, des soins dentaires, des soins de la vue ou de l'ouïe, ou encore comme protection contre une perte de revenu à la suite d'une maladie ou d'un accident, ou de toute autre promesse de prestation semblable ».
Régimes sans capitalisation
En vertu de l'article 1 de la Loi, un « régime d'avantages sociaux sans capitalisation » s'entend d'un « régime qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d'assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et dans le cadre duquel le titulaire du régime effectue les paiements directement au participant au régime ou pour son compte, ou au vendeur, lors de la réalisation du risque ».
En vertu de l'article 1 de la Loi, « prime » s'entend de ce qui suit :
4. dans le cas d'un régime d'avantages sociaux sans capitalisation :
le montant, autre qu'un montant qui serait compris dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, payé par le titulaire du régime en raison de la réalisation d'un risque, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d'administration du régime payés au vendeur.
La Loi, au titre des régimes d'avantages sociaux sans capitalisation offerts aux employés, a été conçue de manière à taxer toutes les réclamations de prestations versées à partir de tels régimes, sous réserve d'une disposition d'exemption où les primes, telles que définies par la Loi, sont assujetties au paiement de l'impôtsanté des employeurs (ISE). Ceci est accompli en faisant référence aux montants compris dans la rémunération totale versée à un employé en Ontario, aux termes de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs. Dans le cas d'un montant non assujetti à l'ISE (par ex. les régimes d'invalidité), l'exemption prévue par la Loi ne s'applique pas et le montant, s'il répond à la définition de prime, est alors assujetti à la TVD. Les paiements effectués par des participants dans le but de toucher des indemnités sont également considérés comme des primes taxables.
Analyse et Conclusion
La compagnie A doit payer la TVD sur les paiements versés au régime s'il s'agit d'un régime par capitalisation, moins tout montant payé par les employés dans le but de toucher des indemnités. Les employés doivent payer la TVD sur tout paiement ou toute contribution qu'ils versent à un régime par capitalisation.
La compagnie A doit auto-déterminer la TVD sur les montants remboursés à titre de dépenses admissibles s'il s'agit d'un régime sans capitalisation. Ces montants sont alors considérés comme des primes d'un régime d'avantages sociaux.
Une taxe de 2 % sur les primes est perçue en vertu de la Loi sur l'imposition des corporations relativement aux régimes avec et sans capitalisation. La définition de « prime » aux fins de la TVD dans le cas des régimes avec et sans capitalisation englobe les droits, les cotisations ou les coûts et frais d'administration du régime payés au vendeur.
Une obligation contractée par le titulaire du régime ou les participants en vertu de la Loi sur l'imposition des corporations n'est pas considérée comme une prime aux fins de la TVD. La taxe de 2 % sur les primes dans le cas d'un régime d'avantages sociaux non assurés n'est donc pas assujettie à la TVD.
Vous trouverez ci-joint le Guide de la taxe de vente no 519 - Assurance - Renseignements généraux, à titre d'information.
La compagnie A doit devenir un vendeur enregistré en vertu de la Loi pour pouvoir auto-déterminer la TVD exigible sur les primes susmentionnées. Pour vous inscrire et obtenir un numéro de permis de vendeur, communiquez avec le bureau local de la taxe de vente au détail.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.