Coûts et frais liés aux primes - Régimes d'avantages sociaux collectifs

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation IN-0006, Septembre 2000

Nous vous remercions de votre lettre datée du 29 juin 2000 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux primes d'assurance.

Présentation des Faits

Nous comprenons que la compagnie A est constituée en personne morale dans la province de la Colombie-Britannique et assure des services d'administration de régimes d'avantages sociaux collectifs. La compagnie A procède présentement à une expansion de ses services afin d'inclure l'administration des régimes privés d'assurance-maladie et des comptes de dépenses en matière de soins de santé pour ses clients de l'Ontario. Vous comprenez que les primes applicables à ces comptes sont assujetties à la TVD. Vous nous avez demandé si certains coûts et frais sont également assujettis à la TVD.

Loi et/ou Politique Administrative

En vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) :

2.1(1) Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :

  1. conclut un contrat d'assurance avec un assureur;
  2. est une personne dont les risques sont couverts par une assurance collective;
  3. est le titulaire d'un régime d'avantages sociaux ou un participant à un tel régime;
  4. est tenue de cotiser à un régime d'assurance ou à un fonds d'indemnisation constitué par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l'Ontario, ou en vertu d'une telle loi.

Assurance collective

Aux termes de l'article 1 de la Loi, « assurance collective désigne une police d'assurance qui couvre, aux termes d'un contrat-cadre, les participants provenant d'un groupe précisé ou ces participants et d'autres personnes ».

En vertu de l'article 1 de la Loi, « prime » s'entend de ce qui suit :

  1. le paiement à l'égard d'un contrat d'assurance, notamment les droits, les cotisations ou les frais d'administration de ce contrat et d'autres contreparties, à l'exclusion toutefois des frais de financement raisonnables ou des frais de souscription prescrits qui sont indiqués séparément des autres frais,
  2. le droit exigé, par le titulaire d'une assurance collective, d'une personne dont les risques sont couverts par la police,

Régimes par capitalisation

En vertu de l'article 1 de la Loi, un « régime d'avantages sociaux par capitalisation » s'entend d'un « régime, notamment un régime d'avantages sociaux interentreprises, qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d'assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et qui est constitué lorsque les primes versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations sont supérieures aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les trente jours du paiement de la prime ».

En vertu de l'article 1 de la Loi, une « protection personnelle contre un risque » s'entend de « toute promesse de verser une prestation à un particulier, soit à la suite d'un décès ou d'une invalidité, pour des soins de santé complémentaires, des médicaments, des soins dentaires, des soins de la vue ou de l'ouïe, ou encore comme protection contre une perte de revenu à la suite d'une maladie ou d'un accident, ou de toute autre promesse de prestation semblable ».

En vertu de l'article 1 de la Loi, « prime » s'entend de ce qui suit :

dans le cas d'un régime d'avantages sociaux par capitalisation :

  1. le montant versé dans le régime par le titulaire du régime, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
  2. le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d'administration du régime payés au vendeur ».

Un régime d'avantages sociaux par capitalisation est un régime en vertu duquel le titulaire du régime/employeur verse des sommes dans un fonds pour couvrir tous les paiements potentiels aux membres pendant une période de 30 jours. Les réclamations sont réglées à partir de ce fonds. Les paiements versés au régime sont considérés comme des primes et la TVD de l'Ontario est payable sur ces montants, moins tout montant payé au titulaire par les participants. Les paiements versés par les membres en vue de recevoir des indemnités constituent également des primes taxables.

Régimes sans capitalisation

En vertu de l'article 1 de la Loi, un « régime d'avantages sociaux sans capitalisation » s'entend d'un « régime qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d'assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et dans le cadre duquel le titulaire du régime effectue les paiements directement au participant au régime ou pour son compte, ou au vendeur, lors de la réalisation du risque ».

En vertu de l'article 1 de la Loi, « prime » s'entend de ce qui suit :

  • dans le cas d'un régime d'avantages sociaux sans capitalisation :
  1. le montant, autre qu'un montant qui serait compris dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, payé par le titulaire du régime en raison de la réalisation d'un risque, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,
  2. le montant payé par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,

notamment les droits, les cotisations ou les coûts et frais d'administration du régime payés au vendeur.

La Loi, au titre des régimes d'avantages sociaux sans capitalisation offerts aux employés, a été conçue de manière à taxer toutes les réclamations de prestations versées à partir de tels régimes, sous réserve d'une disposition d'exemption où les primes, telles que définies par la Loi, sont assujetties au paiement de l'impôtsanté des employeurs (ISE). Ceci est accompli en faisant référence aux montants compris dans la rémunération totale versée à un employé en Ontario, aux termes de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs. Dans le cas d'un montant non assujetti à l'ISE (par ex. les régimes d'invalidité), l'exemption prévue par la Loi ne s'applique pas et le montant, s'il répond à la définition de prime, est alors assujetti à la TVD. Les paiements effectués par des participants dans le but de toucher des indemnités sont également considérés comme des primes taxables.

Étant donné que les frais d'administration versés par l'administrateur d'un régime d'invalidité sans capitalisation ne sont pas assujettis à l'ISE, ils demeurent assujettis à la TVD aux termes de la définition étendue de « prime ».

Les frais d'administration taxables devraient englober les frais engagés pour la gestion des réclamations, ainsi que le traitement et l'administration du programme d'assurance ou d'avantages sociaux. Dans la loi, les mots « autres contreparties » visent à couvrir les frais qui ne sont pas précisément mentionnés en tant que frais d'administration. Toutefois, ces « autres contreparties » n'englobent pas les frais de consultation, ni les frais de paiement tardif, les frais pour chèque sans provision ou autres frais similaires. Les frais qui s'appliquent au privilège de payer la prime sur une certaine période de temps plutôt que de payer la prime en entier au début du contrat sont considérés comme des frais de financement non taxables, s'ils sont indiqués comme tel au client et inscrits séparément des frais taxables. Les frais d'intérêt sont également exempts de la TVD s'ils sont indiqués séparément des frais taxables.

Conclusion

Voici donc comment s'applique la TVD aux différents coûts et frais énumérés dans votre lettre :

  1. Commission versée à la compagnie C sur les montants déposés.

    Si la commission est versée directement par le client, ou refacturée au client, elle est assujettie à la TVD.

  2. Frais d'adhésion à une association - les clients de cette industrie doivent payer ces frais pour avoir le droit de participer au régime d'avantages sociaux. La compagnie A perçoit les frais d'adhésion au nom de l'association.

    Les frais d'adhésion ne sont pas assujettis à la TVD.

  3. Frais de démarrage pour l'administration du compte, payables à la compagnie A.

    Ces frais sont assujettis à la TVD.

  4. Frais d'administration mensuels, payables à la compagnie A.

    Ces frais sont assujettis à la TVD.

Nos dossiers indiquent que la compagnie A ne possède pas de permis de vendeur aux fins de la TVD en Ontario. Veuillez communiquer avec le bureau ci-dessous afin que la compagnie A puisse s'inscrire afin de pouvoir percevoir et remettre la TVD.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.

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