Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation IN-0003, Mai 2000
Nous vous remercions de votre lettre datée du 23 mars 2000 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à l'assurance maritime/sur marchandises.
Présentation des Faits
Nous comprenons que l'un de vos clients importe des marchandises d'outremer et de l'ouest des États-Unis. Vous avez vendu à ce client une assurance maritime/sur marchandises couvrant ses marchandises à partir du point où elles sont placées à bord de l'avion, de l'avion au bateau, du bateau au train et/ou camion, jusqu'à ce qu'elles atteignent son entrepôt situé en Ontario. Vous aimeriez savoir si vous devez facturer la TVD au client sur les primes d'une telle police d'assurance. Vous désirez également savoir si votre client peut présenter un Certificat d'exemption de taxe relativement à cette police d'assurance.
Loi et/ou Politique Administrative
L'article 2.1de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) stipule en partie que :
L'alinéa (d) du paragraphe 8 de l'article 2.1 de la Loi prévoit une exemption de la taxe sur les primes d'assurance maritime à l'égard d'un bateau dont l'acheteur est exempté de la taxe aux termes des dispositions 29, 30 et 61 du paragraphe 7 (1) de la Loi. La définition d'assurance maritime est fournie à l'article 1 de la Loi sur les assurances et s'énonce comme suit :
Une « assurance maritime désigne, selon le cas, une :
Par ailleurs, l'alinéa (l) du paragraphe 8 de l'article 2.1 de la Loi prévoit une exemption de la taxe sur l'assurance contre les dommages matériels à l'égard de biens situés entièrement à l'extérieur de l'Ontario ou une autre assurance à l'égard d'un risque, d'un péril ou d'un événement qui se réalise entièrement à l'extérieur de l'Ontario. La définition d'« assurance contre les dommages matériels » est fournie à l'article 1 de la Loi sur les assurances et s'énonce comme suit :
Une « assurance contre les dommages matériels » désigne une assurance contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens et qui n'est ni partie ni accessoire à une autre catégorie d'assurance définie par la présente loi ou en application de celle-ci;
Les paragraphes (1) et (5) de l'article 18 du Règlement 1012 de la Loi stipulent que le vendeur d'une police d'assurance doit déterminer la portion de cette police qui s'applique à l'Ontario et calculer la TVD, le cas échéant, sur cette portion, et précise que :
Analyse
La Direction de la taxe de vente au détail de l'Ontario ne possède pas l'autorité de taxer les primes d'assurance à l'égard des biens meubles corporels qui se trouvent à bord d'un avion en vol.
L'exemption sur l'assurance maritime ne se limite pas uniquement au bateau, mais englobe également l'assurance sur les personnes et les marchandises lorsqu'elles sont transportées sur un bateau exonéré.
La partie des primes versée pour couvrir les risques suivants à l'égard des marchandises serait donc exonérée :
La partie des primes versée pour couvrir les risques suivants en Ontario serait taxable :
Il existe une différence entre l'assurance « maritime » et l'assurance « sur marchandises ». L'assurance maritime est exonérée en vertu de la Loi et comprend l'assurance des marchandises pendant le transport en mer ainsi que le transport terrestre connexe.
L'assurance sur marchandises, par contre, est une assurance de biens et est taxable, peu importe qui l'achète et ce qu'elle couvre. L'assurance sur marchandises est conçue pour couvrir des marchandises en transit, généralement pendant que ces dernières sont sous la tutelle d'une compagnie de transport. En tant qu'assurance de biens, l'assurance sur marchandises est assujettie aux règles du calcul au prorata, où le risque survient à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario.
Conclusion
La partie de la police couvrant le transport aérien en provenance de l'extérieur de l'Ontario est exemptée de TVD.
De même, la TVD ne s'appliquerait pas à la partie des primes selon laquelle les biens sont couverts par l'assurance maritime. Toutefois, la TVD s'applique à la partie des primes qui couvrent les marchandises pendant qu'elles sont en transit par le biais du transport terrestre en Ontario jusqu'à l'entrepôt de votre client, soit une assurance de biens.
Si la police s'applique à une assurance multirisque selon laquelle une seule prime est versée, vous êtes responsable, en tant que vendeur, de répartir la prime (portions exonérées et portions taxables), soit les portions exemptées du transport aérien et maritime et la portion taxable des marchandises, et facturer cette portion taxable à votre client. Si la prime n'est pas ainsi répartie, elle sera taxable dans sa totalité. Votre client ne peut présenter un certificat d'exemption de taxe pour ce type de prime d'assurance.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.