Primes d'assurance-crédit

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation IN-0002, Avril 2000

La présente fait suite à votre message transmis par télécopieur le 22 mars 2000 au bureau fiscal régional concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux primes d'assurance.

Présentation des Faits

La compagnie A est un courtier d'assurance qui vend de l'assurance-crédit au nom d'une compagnie d'assurance-crédit. La compagnie d'assurance effectue des vérifications de crédit auprès des clients qui souhaitent obtenir un crédit auprès de l'assuré (client de la compagnie A). La compagnie d'assurance perçoit des frais de 50 $ pour chaque vérification de crédit afin de couvrir ses frais d'administration. Vous êtes d'avis que la TVD ne doit pas être perçue sur ces vérifications de crédit, seulement sur la police d'assurance-crédit elle-même.

Loi

En vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi),

par. 2.1 (1)

Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :

  1. conclut un contrat d'assurance avec un assureur;...
art. 1

« prime » s'entend de ce qui suit :

  1. le paiement à l'égard d'un contrat d'assurance, notamment les paiements et les droits, les cotisations ou les frais d'administration de ce contrat et d'autres contreparties, à l'exclusion toutefois des frais de financement raisonnables ou des frais de souscription prescrits qui sont indiqués séparément des autres frais,

Analysis

Le paragraphe 2.1 (8) de la Loi prévoit une exemption de la TVD pour « l'obtention d'une caution ». L'assurance-crédit vendue à des fabricants, grossistes et industries de services offre une garantie contre le non-paiement des produits ou services vendus à leurs clients. Les polices d'assurance-crédit constituent des contrats d'assurance taxables puisque la participation de l'assureur n'intervient pas dans l'intérêt du débiteur, comme c'est généralement le cas lorsqu'il est question de cautions, mais plutôt dans l'intérêt du créditeur.

En vertu de l'alinéa (a) de la définition de « prime » donnée à l'article 1 de la Loi, les frais d'administration taxables englobent les frais engagés pour la gestion des réclamations, ainsi que le traitement et l'administration du programme d'assurance ou d'avantages sociaux. Dans la loi, les mots « autres contreparties » visent à couvrir les frais qui ne sont pas précisément mentionnés en tant que frais d'administration. Toutefois, ces « autres contreparties » n'englobent pas les frais de consultation, ni les frais de paiement tardif, les frais pour chèque sans provision ou autres frais similaires.

Les frais de 50 $ pour vérification du crédit répondent à la définition de « prime » en ce sens qu'il s'agit de frais payés pour l'« administration de ce contrat ».

Conclusion

Les frais de 50 $ pour vérification du crédit constituent une prime taxable. La TVD doit donc être perçue et remise sur ces frais.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.

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