Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation IN-0001, Mars 2000
La présente fait suite à votre message transmis par télécopieur le 23 mars 2000 et à notre entretien téléphonique du 24 mars 2000 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à l'autoassurance.
Présentation des Faits
Nous comprenons que votre client est une compagnie qui verse des sommes dans un fonds afin de s'autoassurer pour responsabilité civile générale au cas où un client du magasin subirait une blessure en faisant, par exemple, une chute dans le magasin de la compagnie.
Loi
En vertu du paragraphe 2.1(1) de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi),
Paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe calculée au taux de 8 pour cent de la prime payable, la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise, et qui, selon le cas :
(c) est le titulaire d'un régime d'avantages sociaux ou un participant à un tel régime; ou
(d) est tenue de cotiser à un régime d'assurance ou à un fonds d'indemnisation constitué par une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l'Ontario, ou en vertu d'une telle loi.
Selon la définition donnée à l'article 1 de la Loi, un « régime d'avantages sociaux » s'entend d'un « régime d'avantages sociaux par capitalisation ou régime d'avantages sociaux sans capitalisation ».
Selon la définition donnée à l'article 1 de la Loi, un « régime d'avantages sociaux par capitalisation » s'entend d'un « régime, notamment un régime d'avantages sociaux interentreprises, qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d'assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et qui est constitué lorsque les primes versées dans un fonds sur lequel seront versées les prestations sont supérieures aux montants nécessaires au versement des prestations prévisibles et payables dans les trente jours du paiement de la prime ».
Selon la définition donnée à l'article 1 de la Loi, un « régime d'avantages sociaux sans capitalisation » s'entend d'un « régime qui accorde une protection personnelle contre un risque qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant un contrat d'assurance, que les avantages soient partiellement assurés ou non, et dans le cadre duquel le titulaire du régime effectue les paiements directement au participant au régime ou pour son compte, ou au vendeur, lors de la réalisation du risque ».
Selon la définition donnée à l'article 1 de la Loi, une « protection personnelle contre un risque » s'entend de « toute promesse de verser une prestation à un particulier, soit à la suite d'un décès ou d'une invalidité, pour des soins de santé complémentaires, des médicaments, des soins dentaires, des soins de la vue ou de l'ouïe, ou encore comme protection contre une perte de revenu à la suite d'une maladie ou d'un accident, ou de toute autre promesse de prestation semblable ».
Analyse
Lorsqu'une compagnie s'autoassure pour responsabilité civile générale afin de couvrir d'éventuelles blessures subies par un client sur les lieux de la compagnie, elle ne répond pas à la définition d'un « régime qui accorde une protection personnelle contre un risque ». Dans un tel cas, le régime sert à protéger la compagnie contre toute responsabilité légale.
Conclusion
En supposant que le fonds de responsabilité civile de votre client n'est pas un fonds établi par ou en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou de l'Assemblée législative de l'Ontario, auquel la compagnie est tenue de cotiser, les montants versés au fonds ne sont pas taxables.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.