Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation AG-0014, Février 2004
La présente fait suite à votre télécopie datée du 5 septembre 2003 concernant l'application de la taxe de
vente au détail de l'Ontario (TVD) à des activités agricoles.
Votre lettre porte sur le cas d'un client anonyme. Étant donné que les faits applicables à chaque cas
peuvent différer et que ce qui pourrait sembler être une différence sans importance pourrait s'avérer un
facteur critique dans l'établissement de l'application de la TVD, la Direction a pour politique de ne pas
transmettre d'interprétations concernant des clients non identifiés. Toutefois, nous avons indiqué cidessous
une réponse générale en fonction de l'information fournie. Notre décision ne s'applique pas à un
contribuable en particulier.
Présentation des faits
Vous avez demandé si les exploitants agricoles qui forment une coopérative pour l'emballage et
l'entreposage de fruits ou légumes, sont tenus de payer la TVD sur le matériel d'atmosphère contrôlée et
le matériel d'emballage.
Lors de notre entretien téléphonique du 28 janvier, vous avez indiqué que la coopérative lave et emballe
les fruits et légumes avant de les vendre en gros à des supermarchés. Les revenus de ces ventes sont
distribués aux exploitants agricoles.
Vous avez également demandé des précisions au sujet de l'application de la TVD à l'achat de matériel par
une compagnie qui fournit des services d'épandage, de pulvérisation et de mélange.
Loi et/ou Politique Administrative
L'article 1 du règlement 1013 pris en application de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi)
prévoit les définitions suivantes :
Une « personne qui exploite une entreprise agricole » désigne une personne qui entreprend une
telle exploitation dans l'attente raisonnable d'en tirer des profits.
L'« exploitation agricole » comprend
- le travail du sol dans le but d'y faire pousser du gazon, des arbres, des arbustes, d'y
planter des graines et des semences, des fleurs, des fleurs destinées à être coupées, des plantes et des bulbes permettant la croissance de plantes ou de fleurs,
- l'élevage d'animaux à fourrure dans le but d'en vendre la peau, et
- la reproduction et la culture de plantes dans un serre chaude, une serre ou toute autre
structure fermée destinée à protéger les plantes.
L'alinéa 7 (1) 13 de la Loi prévoit une exemption de la TVD sur les achats d'outils agricoles, de machines
agricoles, de matériel agricole, de fournitures agricoles, de produits agricoles et de pièces de rechange,
au sens que le ministre donne à ces termes, qui, à son avis, doivent être utilisés exclusivement dans
l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise.
Selon la définition énoncée à l'article 1 du Règlement 1013 pris en application de la Loi, un fabricant ou un
producteur s'entend de toute personne qui fabrique, transforme, produit ou assemble un bien meuble
corporel à des fins de revente lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel vendu à autrui dépasse 5
000 $, ou lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel fabriqué à des fins d'utilisation par cette
personne dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier.
Aux termes de l'alinéa 7 (1) 40 de la Loi, les fabricants ont droit à une exemption lors de l'achat de
machines ou de matériel utilisés directement dans la fabrication ou la production de biens meubles
corporels. Pour demander cette exemption, le fabricant doit présenter au fournisseur un certificat
d'exemption de taxe dûment rempli.
Analyse
Les coopératives, y compris celles qui ne se composent pas uniquement d'exploitants agricoles, ont droit
à une exemption en tant que qu'« agriculteurs à forfait » lorsqu'elles s'adonnent à des activités
d'exploitation agricole.
Les agriculteurs à forfait sont des personnes qui concluent un contrat avec des exploitants agricoles en
vue de réaliser des activités agricoles telles que la plantation, la récolte, la pulvérisation des cultures et
l'installation de matériel d'irrigation. Les entrepreneurs qui exécutent des contrats agricoles de ce genre,
réservés exclusivement à des exploitants agricoles, ont également droit aux exemptions accordées aux
exploitants agricoles en vertu de l'alinéa 7 (1) 13 de la Loi.
La préparation des fruits et légumes à des fins d'entreposage et d'emballage ne constitue pas une activité
agricole. Toutefois, les opérations où les fruits et légumes sont lavés, triés, par couleur et format,
vaporisés à la cire, puis emballés dans des contenants de diverses tailles, peuvent constituer des
opérations de fabrication.
Conclusion
Une coopérative qui emballe et entrepose des fruits ou des légumes à des fins de distribution ne se livre
pas à des activités agricoles. Par conséquent, la coopérative n'a pas droit aux exemptions offertes aux
exploitants agricoles.
Toutefois, la coopérative peut avoir droit à des exemptions à titre de fabricant en fonction de ses activités
réalisées à l'usine d'emballage et de son volume de vente. Si les ventes dépassent 5 000 $ au cours de
l'exercice financier, la coopérative peut demander les exemptions applicables à titre de fabricant pour le
traitement des matières de conditionnement et du matériel de production utilisés pour laver, trier, enduire
de cire et emballer les fruits et légumes dans différents contenants. Un certificat d'exemption de taxe
dûment rempli doit être présenté au fournisseur pour pouvoir se prévaloir de l'exemption. Cette exemption
ne s'applique pas aux bâtiments ou structures utilisés par la coopérative.
Une compagnie qui fournit des services agricoles à forfait comme l'épandage, la pulvérisation ou le
mélange d'engrais ou d'insecticide a le droit d'acheter le matériel utilisé pour fournir ces services sans
payer la TVD. Pour avoir droit à cette exemption, le matériel doit être utilisé exclusivement (90 % du
temps ou plus) dans des exploitations agricoles. Un certificat d'exemption de taxe dûment rempli doit être
présenté au fournisseur pour pouvoir se prévaloir de l'exemption.
À titre de référence, vous trouverez ci-joint les guides de la taxe de vente au détail nos 204 - Certificats
d'exemption de taxe, 400 - Fabricants, et 807 - Agriculteurs.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.