Appareil de chauffage à bois extérieur utilisé pour chauffer un domicile résidentiel et un atelier agricole

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation AG-0013, Juillet 2003

La présente fait suite à votre télécopie datée du 9 avril 2003 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) à l'achat d'un appareil de chauffage à bois extérieur.

La présente interprétation est fondée sur l'information fournie et est exposée sous la rubrique « Présentation des faits »
ci-dessous. Veuillez vous assurer que cette information est complète et exacte. S'il est établi que l'information est incomplète ou inexacte, la présente interprétation n'aura pas force exécutoire. Dans le cas où notre présentation des faits serait inexacte ou incomplète, veuillez en informer par écrit le (la) soussigné(e) de sorte que nous puissions réévaluer notre position.

Présentation des Faits

Nous comprenons que vous avez acheté un appareil de chauffage à bois extérieur en vertu d'un contrat de vente et d'installation. Cet appareil est utilisé pour chauffer votre résidence, votre bureau et votre atelier agricole. Vous voulez savoir si une partie de la TVD payée à l'achat de l'appareil de chauffage donnerait droit à un remboursement puisque l'appareil est utilisé pour chauffer un atelier agricole.

Loi et/out politique administrative

Matériel agricole

L'alinéa 7 (1) 13 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une exemption de la TVD à l'achat d'outils agricoles, de machines agricoles, de matériel agricole, de fournitures agricoles, de produits agricoles et de pièces de rechange, au sens que le ministre donne à ces termes, qui, à son avis, doivent être « utilisés exclusivement dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise ». Par exclusivement, il faut entendre que l'article doit être utilisé 90 % du temps dans des activités agricoles.

Matériaux de construction incorporés à des bâtiments agricoles

L'alinéa 7 (1) 14 de la Loi prévoit une exemption conditionnelle à l'égard des matériaux de construction (par ex. peinture, clous, bois, etc.) achetés pour construire ou moderniser une structure ou un bâtiment utilisé(e) exclusivement dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Par exclusivement, il faut entendre que le bâtiment ou la structure est utilisé(e) 90  % du temps dans des activités agricoles. Les exploitants agricoles ou les entrepreneurs qui exécutent des contrats de construction pour des exploitants agricoles peuvent acheter des biens meubles corporels, qui seront intégrés à un bâtiment/une structure agricole, exonérés de TVD s'ils présentent un Certificat d'exemption de taxe au fournisseur. L'exemption ne s'applique pas aux biens meubles incorporés à des lieux résidentiels, un bureau, un garage résidentiel, une route, un trottoir, un pont ou un bâtiment ou autre structure prescrit(e) par le ministre comme n'ayant pas droit à l'exemption.

Bien immeuble vs bien meuble corporel

On distingue deux types de biens aux fins de la TVD, les biens meubles corporels et les biens immeubles. Les biens meubles corporels s'entendent des articles autoportants. Un bien immeuble s'entend d'un bienfonds et des articles qui y sont rattachés en permanence. Par fixé en permanence, il faut entendre boulonné, cloué, vissé ou rattaché en permanence de quelque autre façon. Dans certains cas, les articles sont considérés comme des accessoires fixes s'ils sont fixés au bien-fonds en raison de leur taille ou de leur poids et ne peuvent être déplacés sans être démontés.

Lorsqu'un entrepreneur en bien immeuble fournit et installe des articles en tant qu'accessoires fixes à un bien immeuble, l'entrepreneur est considéré comme l'utilisateur final desdits articles et est assujetti à la TVD sur le coût des articles. La TVD payée sur les articles faisant partie de ces contrats entre dans le coût utilisé par l'entrepreneur pour fixer le prix du contrat. Aucune TVD ne doit être facturée au client ou indiquée sur sa facture. Les frais de main-d'oeuvre pour l'installation ne sont pas taxables.

Lorsqu'une personne fournit et installe des articles qui demeureront des biens meubles corporels autoportants, elle doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur le prix de vente total des articles, y compris les frais de livraison et d'installation.

Analyse

Les outils, machines et matériel agricoles destinés à un usage agricole, tels que le tracteurs, machines à traire, remorques agraires, broyeurs à nourriture de bétail, batteuses, etc. peuvent être achetés par des exploitants agricoles sans devoir présenter un certificat d'exemption de taxe. Les réparations effectuées sur ces articles sont également admissibles à l'exemption.

Pour demander une exemption agricole sur des articles qui ne sont généralement pas réservés exclusivement à un usage agricole (par ex. appareils de chauffage, équipement auxiliaire et système de ventilation utilisés exclusivement pour chauffer ou aérer les granges et autres bâtiments agricoles), l'acheteur doit présenter au vendeur/fournisseur un certificat d'exemption de taxe dûment rempli. Ces exemptions doivent être demandées au moyen d'un certificat et ne s'appliquent pas à l'équipement utilisé à des fins domestiques.

Lorsqu'un entrepreneur fournit et installe un appareil de chauffage à bois pour un exploitant agricole afin de chauffer un bâtiment agricole, l'entrepreneur peut acheter cet appareil sans payer la TVD pourvu qu'il présente, au fournisseur, un certificat d'exemption de taxe dûment rempli. L'exploitant agricole doit fournir à l'entrepreneur une déclaration signée à l'effet que l'appareil de chauffage est acheté et installé exclusivement à des fins agricoles. Lorsque l'entrepreneur vend, sans en assurer l'installation, un appareil de chauffage à bois à un exploitant agricole qui l'utilisera pour chauffer un bâtiment agricole, l'exploitant peut acheter l'appareil sans payer la TVD s'il présente un certificat d'exemption de taxe dûment rempli.

Il convient de noter que le matériel de chauffage utilisé pour chauffer des bâtiments non agricoles ou une combinaison de bâtiments agricoles et non agricoles (comme la résidence de l'exploitant agricole, son atelier, etc.) est assujetti à la TVD.

Par conséquent, lorsqu'un fournisseur/vendeur (entrepreneur) fournit et installe un appareil de chauffage à bois qui ne sera pas utilisé exclusivement pour chauffer un bâtiment agricole, l'entrepreneur doit payer la TVD sur le coût de l'appareil. La TVD payée sur les articles faisant partie de tels contrats entre dans le coût utilisé par l'entrepreneur pour fixer le prix du contrat. Aucune TVD ne doit être facturée au client ou indiquée sur sa facture. Les frais de main-d'oeuvre pour l'installation ne sont pas taxables. Si l'entrepreneur vend ces articles sans les installer, il est tenu de facturer et de percevoir la TVD auprès de ses clients.

Conclusion

Étant donné que votre appareil de chauffage à bois extérieur est utilisé pour chauffer votre résidence, votre bureau et votre atelier agricole, il n'est pas considéré comme du matériel utilisé exclusivement à des fins agricoles.

Toutefois, si vous avez payé la TVD directement, par erreur, sur l'achat et l'installation de l'appareil de chauffage au bois extérieur, vous pouvez demander un remboursement de la TVD payée, en fonction de la différence existant entre la TVD facturée par erreur par l'entrepreneur et la TVD que ce dernier aurait dû payer sur ses coûts. Si le montant de la TVD qui aurait dû être payée par l'entrepreneur sur le coût des matériaux ne vous est pas fourni, le remboursement maximum sera de 12 % de la TVD indiqué sur la facture. Vous trouverez ci-joint un formulaire de Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détail [PDF - 486 KO], que vous devez remplir et soumettre dans les quatre ans suivant la date d'acquittement de la TVD.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.

 
Page : 737  |