Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation AG-0011, Octobre 2001
La présente fait suite à votre télécopie du 5 septembre 2001, et à notre entretien téléphonique du 14
septembre 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux pistes
équestres et écuries.
Présentation des Faits
Nous comprenons que la compagnie A est un distributeur de pistes équestres et écuries. Ces bâtiments
sont préfabriqués et vendus en pièces détachées prêtes à être assemblées. La compagnie A n'effectue
pas l'installation de ces bâtiments. Les clients de la compagnie A se chargent de prendre les dispositions
nécessaires pour l'installation. Vous avez également précisé que ces bâtiments ne sont pas des granges.
Vous désirez savoir si les clients de la compagnie A peuvent acheter les matériaux de construction utilisés
pour construire les bâtiments suivants sans payer la TVD :
- Pistes équestres
- utilisées à des fins personnelles
- utilisées en tant qu'entreprise pour former des cavaliers
- Écuries
- utilisées à des fins personnelles
- utilisées en tant qu'entreprise pour héberger des chevaux
- utilisées pour l'élevage de chevaux
Vous avez également indiqué que ces bâtiments sont achetés par des propriétaires de terres agricoles.
Loi et/ou Politique Administrative
L'alinéa 7 (1) 13 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une exemption de la
TVD sur les achats d'outils agricoles, de machines agricoles, de matériel agricole, de fournitures agricoles,
de produits agricoles et de pièces de rechange devant être utilisés exclusivement dans l'exploitation d'une
entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Aux termes de l'article 1 du Règlement
1013, une personne qui exploite une entreprise agricole désigne une personne qui exploite une entreprise
agricole dans l'attente raisonnable d'en tirer des profits.
L'alinéa 14 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption conditionnelle dans le cas des matériaux
de construction achetés dans le but de construire ou de moderniser une structure ou un bâtiment utilisé
exclusivement à des fins agricoles, et vise plus particulièrement :
Les biens meubles corporels incorporés à des bâtiments ou constructions utilisés
exclusivement dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une
telle entreprise. Toutefois, l'exemption qu'accorde la présente disposition ne s'applique pas
aux biens meubles corporels incorporés à des locaux d'habitation, à un bureau, à un garage
résidentiel, à un chemin, à un trottoir, à un pont ou à un bâtiment ou à une construction que
le ministre prescrit comme n'y étant pas admissible.
Le terme « produits agricoles » est définie à l'article 1 du Règlement 1012 de la Loi et stipule en partie que :
les « produits agricoles » s'entendent des
- produits de tabac, bétail, nourriture pour bétail, arbres, arbustes, buissons, culture de
plantes et de fleurs,
Aux termes de l'article 1 du Règlement 1013, le bétail s'entend des :
«...bovins, moutons, chèvres, porcs, volaille, chevaux, mules, poneys, dindons et abeilles,
mais ne comprend pas les animaux tels que les chats, les chiens et les petits animaux, les
poissons et les oiseaux vivants »
Aux fins de la Loi, l'exploitation agricole englobe l'élevage de bétail tel que des bovins et des chevaux.
Le paragraphe 3 (2) du Règlement 1013 de la Loi stipule que :
« Si une personne achète des biens meubles corporels ou un service taxable et ne présente pas
de certificat d'exemption de taxe valide au vendeur, ce dernier doit percevoir la taxe auprès de
l'acheteur en fonction du prix facturé pour le bien meuble corporel vendu ou le service taxable
rendu. »
Analyse
Depuis le 1er octobre 2000, les personnes qui exploitent une entreprise agricole peuvent demander
l'exemption de la TVD au moment de la vente en présentant à leur fournisseur un Certificat d'exemption de
taxe dûment rempli ou une déclaration de la part de l'agriculteur lors de l'achat de matériaux de
construction utilisés pour construire ou moderniser des structures utilisées exclusivement à des fins
agricoles. De même, un entrepreneur ou toute autre personne qui achète des matériaux de construction
destinés à être utilisés pour les structures agricoles doit présenter un Certificat d'exemption de taxe à son
fournisseur pour se prévaloir de l'exemption. L'exemption de la TVD s'applique aux matériaux de
construction achetés pour construire ou moderniser une structure ou un bâtiment utilisés exclusivement à
des fins agricoles. Les agriculteurs amateurs n'ont pas droit à cette exemption.
Les personnes qui exploitent une entreprise d'élevage de chevaux sont considérées comme des
agriculteurs et ont droit à l'exemption accordée aux agriculteurs sur le matériel agricole. Les personnes
qui n'élèvent pas de chevaux sur une ferme ou n'exploitent que des écuries d'hébergement, des
établissements d'entraînement ou des écuries de course et d'équitation ne sont pas considérés
comme des agriculteurs et, par conséquent, n'ont pas droit aux exemptions visés par les alinéas 7
(1) 13 et 7 (1) 14 de la Loi.
L'entreprise d'élevage de chevaux cesse généralement lorsque le poulain devient un yearling et est prêt à
être entraîné. Aucune exemption n'est accordée à un éleveur de chevaux sur le matériel et les fournitures
utilisées pour l'hébergement, l'entraînement et les courses de chevaux. Lorsque le matériel et les
fournitures sont utilisées à la fois pour l'élevage des chevaux et l'entraînement/les
courses/l'hébergement des chevaux ou pour un usage personnel, la TVD s'applique à ces articles.
Conclusion
D'après l'information ci-dessus, pour avoir droit à une exemption de la TVD en vertu de l'alinéa 7 (1) 14 à
l'achat de matériaux de construction, un acheteur doit être engagé exclusivement dans l'élevage de
chevaux. Lorsqu'un bâtiment est utilisé à la fois pour l'élevage de chevaux et l'entraînement/les
courses/l'hébergement de chevaux ou un usage personnel, la TVD s'applique aux bâtiments.
Voici donc la réponse à vos questions :
- Les pistes équestres utilisées à des fins personnelles ou en tant qu'entreprise pour former des
cavaliers sont assujetties à la TVD car ces installations ne sont pas utilisées exclusivement à des
fins agricoles.
- Les écuries utilisées à des fins personnelles ou en tant qu'entreprise pour héberger des chevaux
sont également assujetties à la TVD car ces installations ne sont pas utilisées exclusivement à des
fins agricoles.
- Les écuries utilisées pour élever des chevaux peuvent être achetées exemptes de TVD par un
agriculteur admissible. Pour être exonérés de la TVD, les agriculteurs doivent présenter un
Certificat d'exemption de taxe dûment rempli à la compagnie A.
La compagnie A doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur les pistes équestres et écuries à moins que
ses clients n'aient le droit de demander une exemption conditionnelle et présentent un Certificat
d'exemption de taxe dûment rempli.
Veuillez noter qu'il n'est pas de la responsabilité de la compagnie A de veiller à l'application de la Loi sur la
taxe de vente au détail de l'Ontario. Vous n'êtes pas tenu(e) de déterminer si un client a droit à une
exemption. Si l'acheteur vous fournit un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli, vous pouvez
l'accepter et exonérer la transaction de la taxe.
Si les clients ne sont pas en mesure de savoir si un bâtiment donné est assujetti à la TVD, nous leur
recommandons de communiquer avec notre bureau afin d'obtenir une décision avant de demander une
exemption, et de nous fournir les détails concernant le bâtiment en question.
Vous trouverez ci-joint, à titre d'information, le guide de la taxe de vente au détail no 204 - Certificats
d'exemption de taxe ainsi que l'Avis d'information intitulé - Le budget de l'Ontario pour l'année 2000
annonce le remplacement du programme de remise pour les matériaux de construction agricole par une
exemption de la taxe de vente au détail au point de vente.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.