Information et avis de non-responsabilité
La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.
Lettre d'interprétation AG-0009, Juillet 2001
Nous vous remercions de votre lettre datée du 30 avril 2001 concernant l'application de la taxe de vente au
détail (TVD) aux activités commerciales de votre client.
Votre lettre porte sur le cas d'un client anonyme. Étant donné que les faits applicables à chaque cas peut
différer et que ce qui pourrait sembler être une différence sans importance pourrait s'avérer un facteur
critique dans l'établissement de l'application de la TVD, la Direction a pour politique de ne pas transmettre
d'interprétations concernant des clients non identifiés. Toutefois, nous avons indiqué ci-dessous une
réponse générale en fonction de l'information fournie. Notre décision ne s'applique pas à un contribuable
en particulier.
Présentation des Faits
Nous comprenons que votre client est une grande exploitation agricole faisant l'élevage de bovins et de
poulets en vue de la production d'oeufs. L'entreprise possède plusieurs granges pour le bétail et 9
poulaillers. Les oeufs sont acheminés sur des rails jusqu'à un grand bâtiment où ils sont classés et/ou
conditionnés en les cassant et en les séparant afin de les vendre à des boulangeries. Votre client achète
également des oeufs auprès de fermes extérieures pour les classer et les conditionner mais la majeure
partie du classement et du conditionnement est effectuée sur ses propres oeufs.
Votre client a également construit un congélateur de 30 pieds de long par 30 pieds de large par 20 pieds
de haut à l'intérieur de la structure agricole. Ce congélateur sert exclusivement à la congélation des blancs
et jaunes d'oeufs, dans le cadre du conditionnement. Vous cherchez à déterminer si les installations de
classement/conditionnement et le congélateur sont considérés comme du matériel agricole ou un bien
immobilier.
Par ailleurs, cette entreprise exploite également une grande entreprise de classement des oeufs à un
certain endroit, qui est une autre division et entité légale distincte. Cette dernière achète les oeufs auprès
de différentes fermes afin de les laver, les sécher, en vérifier la qualité, les classer, les empaqueter et les
revendre à d'importantes chaînes de magasins d'alimentation au Canada. Vous désirez également établir si
cette exploitation est considérée comme une entreprise de fabrication et si le matériel peut être acheté
exonéré de la TVD en tant que matériel de conditionnement alimentaire.
Loi et/ou Politique Administrative
L'alinéa 7 (1) 13 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une exemption de la
TVD sur l'achat d'outils agricoles, de machines agricoles, de matériel agricole, de fournitures agricoles, de
produits agricoles et de pièces de rechange devant être utilisé exclusivement dans l'exploitation d'une
entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Aux termes de l'article 1 du Règlement
1013, une personne qui exploite une entreprise agricole désigne une personne qui exploite une entreprise
agricole dans l'attente raisonnable d'en tirer des profits.
Toutefois, l'alinéa 14 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption conditionnelle dans le cas des
matériaux de construction achetés dans le but de construire ou de moderniser une structure ou un bâtiment
utilisé exclusivement à des fins agricoles, et stipule que :
Les biens meubles corporels incorporés à des bâtiments ou constructions utilisés exclusivement
dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise.
Toutefois, l'exemption qu'accorde la présente disposition ne s'applique pas aux biens meubles
corporels incorporés à des locaux d'habitation, à un bureau, à un garage résidentiel, à un chemin,
à un trottoir, à un pont, à un bâtiment ou à une construction que le ministre prescrit comme n'y
étant pas admissible;
L'alinéa 7 (1) 40 de la Loi prévoit une exemption pour les machines, le matériel et les matières de
conditionnement utilisés principalement et directement par un fabricant dans la fabrication de biens
meubles corporels ou directement et exclusivement à des fins de recherche ou de mise au point.
L'équipement doit être prescrit par le paragraphe 14 (1) du Règlement 1012, et ne doit pas être exclu par le
paragraphe 14 (1.1) du Règlement 1012.
Selon la définition énoncée à l'article 1 du Règlement 1013, un fabricant s'entend de « ...toute personne
qui fabrique, transforme, produit ou assemble un bien meuble corporel à des fins de revente lorsque la
juste valeur dudit bien meuble corporel vendu à autrui dépasse 5 000 $, ou lorsque la juste valeur dudit bien
meuble corporel fabriqué à des fins d'utilisation par cette personne dépasse 50 000 $ pour l'exercice
financier...»
L'exemption s'applique aux machines seulement et non aux matériaux de construction. Les matériaux de
construction ne sont pas considérés comme de l'équipement et sont donc taxables en vertu de la Loi. Par
conséquent, la TVD s'applique aux matériaux utilisés par des fabricants ou entrepreneurs pour construire
des bâtiments et des structures à des fins d'utilisation par un fabricant.
Analyse
Depuis le 1er octobre 2000, les personnes qui exploitent une entreprise agricole peuvent demander
l'exemption de la TVD au moment de la vente en présentant à leur fournisseur un Certificat d'exemption de
taxe dûment rempli ou une déclaration de la part de l'agriculteur lors de l'achat de matériaux de
construction utilisés pour construire ou moderniser des structures utilisées exclusivement à des fins
agricoles. De même, un entrepreneur ou toute autre personne qui achète des matériaux de construction
destinés à être utilisés pour des structures agricoles doit présenter un Certificat d'exemption de taxe à son
fournisseur pour se prévaloir de l'exemption.
L'exemption de la TVD s'applique aux matériaux de construction (par ex. le bois, les clous, la peinture, etc.)
achetés pour construire ou moderniser une structure ou un bâtiment utilisé exclusivement à des fins
agricoles. Cette exemption peut être demandée par des agriculteurs ou des entrepreneurs qui achètent des
matériaux destinés à être intégrés dans des structures admissibles. Les agriculteurs amateurs n'ont pas
droit à cette exemption.
Conclusion
Nous sommes d'avis que votre client exploite à la fois une entreprise agricole et une entreprise de
fabrication.
Les granges utilisées pour les poulets sont considérées comme des bâtiments agricoles. Par conséquent,
les matériaux de construction achetés pour construire ou moderniser ces granges peuvent être achetés
sans payer la TVD en vertu de l'alinéa 7 (1) 14 de la Loi. Pour être exempté de payer la TVD, un
agriculteur doit présenter un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli à ses fournisseurs. Les outils,
machines et matériel destinés à un usage agricole peuvent également être achetés par des exploitants
agricoles sans devoir présenter un tel certificat. Les réparations à ces articles donnent également droit à
l'exemption.
Les installations de classement des oeufs (là où les oeufs sont lavés, séchés, vérifiés, classés et
empaquetés) ne sont pas considérées comme des installations de fabrication aux fins de l'alinéa 7 (1) 40
de la Loi. Par conséquent, l'entreprise de classement des oeufs située à un certain endroit n'a pas droit à
une exemption de la TVD sur les machines et le matériel utilisés pour le classement des oeufs.
Toutefois, le classement et le conditionnement des oeufs (là où les oeufs sont classés, cassés et
conditionnés) sont considérés comme des activités de fabrication. Si la vente des oeufs réalisée par votre
client à partir de ses installations de conditionnement totalise plus de 5 000,00 $ au cours d'un même
exercice financier, il répondrait à la définition de fabricant. Par conséquent, votre client aurait droit à une
exemption de la TVD sur les machines, l'équipement et le matériel de conditionnement utilisés
principalement et directement dans les procédés de fabrication. L'exemption ne s'applique pas aux
bâtiments et aux structures. Les pièces et les matériaux requis pour construire ou réparer un bâtiment ou
une structure dans lesquels des produits sont fabriqués ne peuvent être achetés exonérés de la TVD en
vertu de l'alinéa 7 (1) 40 de la Loi.
La congélation des oeufs fait partie des activités de fabrication. La fourniture et l'installation d'un
congélateur constitue une structure érigée au moyen de matériaux de construction, et non de pièces
d'équipement. Aux fins de la TVD, l'entrepreneur est considéré comme le consommateur des matériaux
utilisés pour exécuter le contrat. Un Certificat d'exemption de taxe ne peut donc pas être présenté au
fournisseur en rapport avec des contrats d'approvisionnement et d'installation où l'entrepreneur est
considéré comme le consommateur des matériaux utilisés. Toutefois, les appareils de condensation,
serpentins de dégivrage, compresseurs, souffleries et moteurs à soufflerie sont considérés comme du
matériel de réfrigération. Ce matériel de réfrigération est admissible à l'exemption en tant qu'équipement de
réglage de la température et de l'humidité aux termes de l'alinéa 7 (1) 40 de la Loi.
Si la TVD a été payée par erreur sur des matériaux ou de l'équipement qui auraient pu être achetés
exonérés de la TVD, il est possible de demander un remboursement auprès de la Direction de la taxe de
vente au détail. Les demandes de remboursement doivent être reçues dans les quatre années suivant la
date à laquelle la taxe a été acquittée. Pour demander un remboursement, il faut remplir un formulaire de
« Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détail de l'Ontario ».
Vous trouverez ci-joints les guides de la taxe de vente au détail nos 204 - Certificats d'exemption de taxe,
400 - Fabricants, 807 - Agriculteurs ainsi que l'Avis d'information intitulé - Le budget de l'Ontario pour
l'année 2000 annonce le remplacement du programme de remise pour les matériaux de construction
agricole par une exemption de la taxe de vente au détail au point de vente et un formulaire de « Demande
générale de remboursement de la taxe de vente au détail de l'Ontario ».
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.