Matériel agricole vs bien immobilier

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation AG-0009, Juillet 2001

Nous vous remercions de votre lettre datée du 30 avril 2001 concernant l'application de la taxe de vente au détail (TVD) aux activités commerciales de votre client.

Votre lettre porte sur le cas d'un client anonyme. Étant donné que les faits applicables à chaque cas peut différer et que ce qui pourrait sembler être une différence sans importance pourrait s'avérer un facteur critique dans l'établissement de l'application de la TVD, la Direction a pour politique de ne pas transmettre d'interprétations concernant des clients non identifiés. Toutefois, nous avons indiqué ci-dessous une réponse générale en fonction de l'information fournie. Notre décision ne s'applique pas à un contribuable en particulier.

Présentation des Faits

Nous comprenons que votre client est une grande exploitation agricole faisant l'élevage de bovins et de poulets en vue de la production d'oeufs. L'entreprise possède plusieurs granges pour le bétail et 9 poulaillers. Les oeufs sont acheminés sur des rails jusqu'à un grand bâtiment où ils sont classés et/ou conditionnés en les cassant et en les séparant afin de les vendre à des boulangeries. Votre client achète également des oeufs auprès de fermes extérieures pour les classer et les conditionner mais la majeure partie du classement et du conditionnement est effectuée sur ses propres oeufs.

Votre client a également construit un congélateur de 30 pieds de long par 30 pieds de large par 20 pieds de haut à l'intérieur de la structure agricole. Ce congélateur sert exclusivement à la congélation des blancs et jaunes d'oeufs, dans le cadre du conditionnement. Vous cherchez à déterminer si les installations de classement/conditionnement et le congélateur sont considérés comme du matériel agricole ou un bien immobilier.

Par ailleurs, cette entreprise exploite également une grande entreprise de classement des oeufs à un certain endroit, qui est une autre division et entité légale distincte. Cette dernière achète les oeufs auprès de différentes fermes afin de les laver, les sécher, en vérifier la qualité, les classer, les empaqueter et les revendre à d'importantes chaînes de magasins d'alimentation au Canada. Vous désirez également établir si cette exploitation est considérée comme une entreprise de fabrication et si le matériel peut être acheté exonéré de la TVD en tant que matériel de conditionnement alimentaire.

Loi et/ou Politique Administrative

L'alinéa 7 (1) 13 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une exemption de la TVD sur l'achat d'outils agricoles, de machines agricoles, de matériel agricole, de fournitures agricoles, de produits agricoles et de pièces de rechange devant être utilisé exclusivement dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Aux termes de l'article 1 du Règlement 1013, une personne qui exploite une entreprise agricole désigne une personne qui exploite une entreprise agricole dans l'attente raisonnable d'en tirer des profits.

Toutefois, l'alinéa 14 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption conditionnelle dans le cas des matériaux de construction achetés dans le but de construire ou de moderniser une structure ou un bâtiment utilisé exclusivement à des fins agricoles, et stipule que :

Les biens meubles corporels incorporés à des bâtiments ou constructions utilisés exclusivement dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Toutefois, l'exemption qu'accorde la présente disposition ne s'applique pas aux biens meubles corporels incorporés à des locaux d'habitation, à un bureau, à un garage résidentiel, à un chemin, à un trottoir, à un pont, à un bâtiment ou à une construction que le ministre prescrit comme n'y étant pas admissible;

L'alinéa 7 (1) 40 de la Loi prévoit une exemption pour les machines, le matériel et les matières de conditionnement utilisés principalement et directement par un fabricant dans la fabrication de biens meubles corporels ou directement et exclusivement à des fins de recherche ou de mise au point. L'équipement doit être prescrit par le paragraphe 14 (1) du Règlement 1012, et ne doit pas être exclu par le paragraphe 14 (1.1) du Règlement 1012.

Selon la définition énoncée à l'article 1 du Règlement 1013, un fabricant s'entend de « ...toute personne qui fabrique, transforme, produit ou assemble un bien meuble corporel à des fins de revente lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel vendu à autrui dépasse 5 000 $, ou lorsque la juste valeur dudit bien meuble corporel fabriqué à des fins d'utilisation par cette personne dépasse 50 000 $ pour l'exercice financier...»

L'exemption s'applique aux machines seulement et non aux matériaux de construction. Les matériaux de construction ne sont pas considérés comme de l'équipement et sont donc taxables en vertu de la Loi. Par conséquent, la TVD s'applique aux matériaux utilisés par des fabricants ou entrepreneurs pour construire des bâtiments et des structures à des fins d'utilisation par un fabricant.

Analyse

Depuis le 1er octobre 2000, les personnes qui exploitent une entreprise agricole peuvent demander l'exemption de la TVD au moment de la vente en présentant à leur fournisseur un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli ou une déclaration de la part de l'agriculteur lors de l'achat de matériaux de construction utilisés pour construire ou moderniser des structures utilisées exclusivement à des fins agricoles. De même, un entrepreneur ou toute autre personne qui achète des matériaux de construction destinés à être utilisés pour des structures agricoles doit présenter un Certificat d'exemption de taxe à son fournisseur pour se prévaloir de l'exemption.

L'exemption de la TVD s'applique aux matériaux de construction (par ex. le bois, les clous, la peinture, etc.) achetés pour construire ou moderniser une structure ou un bâtiment utilisé exclusivement à des fins agricoles. Cette exemption peut être demandée par des agriculteurs ou des entrepreneurs qui achètent des matériaux destinés à être intégrés dans des structures admissibles. Les agriculteurs amateurs n'ont pas droit à cette exemption.

Conclusion

Nous sommes d'avis que votre client exploite à la fois une entreprise agricole et une entreprise de fabrication.

Les granges utilisées pour les poulets sont considérées comme des bâtiments agricoles. Par conséquent, les matériaux de construction achetés pour construire ou moderniser ces granges peuvent être achetés sans payer la TVD en vertu de l'alinéa 7 (1) 14 de la Loi. Pour être exempté de payer la TVD, un agriculteur doit présenter un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli à ses fournisseurs. Les outils, machines et matériel destinés à un usage agricole peuvent également être achetés par des exploitants agricoles sans devoir présenter un tel certificat. Les réparations à ces articles donnent également droit à l'exemption.

Les installations de classement des oeufs (là où les oeufs sont lavés, séchés, vérifiés, classés et empaquetés) ne sont pas considérées comme des installations de fabrication aux fins de l'alinéa 7 (1) 40 de la Loi. Par conséquent, l'entreprise de classement des oeufs située à un certain endroit n'a pas droit à une exemption de la TVD sur les machines et le matériel utilisés pour le classement des oeufs.

Toutefois, le classement et le conditionnement des oeufs (là où les oeufs sont classés, cassés et conditionnés) sont considérés comme des activités de fabrication. Si la vente des oeufs réalisée par votre client à partir de ses installations de conditionnement totalise plus de 5 000,00 $ au cours d'un même exercice financier, il répondrait à la définition de fabricant. Par conséquent, votre client aurait droit à une exemption de la TVD sur les machines, l'équipement et le matériel de conditionnement utilisés principalement et directement dans les procédés de fabrication. L'exemption ne s'applique pas aux bâtiments et aux structures. Les pièces et les matériaux requis pour construire ou réparer un bâtiment ou une structure dans lesquels des produits sont fabriqués ne peuvent être achetés exonérés de la TVD en vertu de l'alinéa 7 (1) 40 de la Loi.

La congélation des oeufs fait partie des activités de fabrication. La fourniture et l'installation d'un congélateur constitue une structure érigée au moyen de matériaux de construction, et non de pièces d'équipement. Aux fins de la TVD, l'entrepreneur est considéré comme le consommateur des matériaux utilisés pour exécuter le contrat. Un Certificat d'exemption de taxe ne peut donc pas être présenté au fournisseur en rapport avec des contrats d'approvisionnement et d'installation où l'entrepreneur est considéré comme le consommateur des matériaux utilisés. Toutefois, les appareils de condensation, serpentins de dégivrage, compresseurs, souffleries et moteurs à soufflerie sont considérés comme du matériel de réfrigération. Ce matériel de réfrigération est admissible à l'exemption en tant qu'équipement de réglage de la température et de l'humidité aux termes de l'alinéa 7 (1) 40 de la Loi.

Si la TVD a été payée par erreur sur des matériaux ou de l'équipement qui auraient pu être achetés exonérés de la TVD, il est possible de demander un remboursement auprès de la Direction de la taxe de vente au détail. Les demandes de remboursement doivent être reçues dans les quatre années suivant la date à laquelle la taxe a été acquittée. Pour demander un remboursement, il faut remplir un formulaire de « Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détail de l'Ontario ».

Vous trouverez ci-joints les guides de la taxe de vente au détail nos 204 - Certificats d'exemption de taxe, 400 - Fabricants, 807 - Agriculteurs ainsi que l'Avis d'information intitulé - Le budget de l'Ontario pour l'année 2000 annonce le remplacement du programme de remise pour les matériaux de construction agricole par une exemption de la taxe de vente au détail au point de vente et un formulaire de « Demande générale de remboursement de la taxe de vente au détail de l'Ontario ».

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.

 
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