Matériaux de construction et fournitures agricoles

Publication archivées

Avis aux lecteurs : Concernant la taxe de vente au détail (TVD) – Le 1er juillet 2010, la taxe de vente harmonisée (TVH) de 13 % est entrée en vigueur en Ontario pour remplacer la TVD provinciale en la combinant avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS). Conséquemment, les dispositions de la TVD décrites dans cette page et dans d'autres publications ont expiré le 30 juin 2010.

A compter du 1er juillet 2010, cette publication fait partie des archives pour la TVD seulement. Puisque ce document reflète la loi de la TVD qui était en vigueur au moment où il fut publié et peut ne plus être valide, veuillez l'utiliser avec prudence.

Information et avis de non-responsabilité

La présente lettre d'interprétation a été émise en fonction d'une situation ou de circonstances spécifiques à un contribuable ou un vendeur, et de la loi et des politiques fiscales en vigueur au moment où la décision a été rendue. Certains faits précis se rapportant à votre situation pourraient modifier l'applicabilité de la taxe. Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, toute information confidentielle ou servant à identifier un contribuable/vendeur a été éliminée de chaque lettre d'interprétation inclue dans ces archives. Veuillez prendre note que toute loi ou politique mentionnée dans la présente lettre pourrait avoir été remplacée. Lorsqu'une lettre contient un lien permettant d'accéder à une publication, ce lien s'applique à la publication présentement en vigueur, quelle que soit la date à laquelle la décision initiale a été rendue, et cette publication pourrait ne pas refléter l'information produite à l'origine. En aucun cas le gouvernement de l'Ontario ne pourra être tenu responsable de tout dommage, quels qu'ils soient, découlant de l'utilisation de l'information aux présentes, ni s'y rapportant.

Lettre d'interprétation AG-0008, Novembre 2000

Nous vous remercions de votre lettre datée du 7 novembre 2000 concernant l'application de la taxe de vente au détail de l'Ontario (TVD) aux matériaux de construction et fournitures agricoles.

Présentation des Faits

Nous comprenons que votre compagnie, la compagnie A, souhaiterait obtenir :

  1. une confirmation écrite quant à savoir quels produits sont considérés comme des matériaux de construction agricoles;
  2. une confirmation que certains produits (antigel, huile et lubrifiants, génératrices, etc.) sont considérés comme des fournitures agricoles et, par conséquent, sont exonérées de la TVD lorsqu'elles sont achetées par un agriculteur;
  3. une confirmation quant à savoir quels renseignements elle doit obtenir auprès d'un agriculteur afin de ne pas facturer, percevoir et remettre la TVD sur ses ventes à des agriculteurs.

Loi et/ou Politique Administrative

L'alinéa 7 (1) 13 de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario (la Loi) prévoit une exemption de la TVD sur les achats d'outils agricoles, de machines agricoles, de matériel agricole, de fournitures agricoles, de produits agricoles et de pièces de rechange devant être utilisés exclusivement dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Ces articles sont décrits au paragraphe 1 (1) du Règlement 1012 de la Loi, comme suit :

Les « outils agricoles », « machines agricoles » et « matériel agricole » englobent tous outils, machines et matériel destinés à un usage agricole ainsi que les véhicules qui sont fabriqués ou destinés à un usage spécifique dans une exploitation agricole, ou ont été convertis, dans les trente jours suivant la date d'achat, en un véhicule automoteur non immatriculé destiné à des fins agricoles, mais ne comprennent pas :

  1. les granges, serres, silos ou structures similaires, ni
  2. l'un ou l'autre de ce qui suit :
    1. véhicules tout terrain d'une cylindrée de moins de 200 cc ou ceux vendus sans galerie ou plate-forme de transport,
    2. munitions,
    3. automobiles et pièces,
    4. remorques automobiles,
    5. pièces de quincaillerie et matériaux de construction,
    6. RETIRÉ,
    7. réfrigérateurs domestiques,
    8. matériel domestique,
    9. tondeuses à gazon,
    10. ampoules électriques,
    11. groupes d'éclairage,
    12. RETIRÉ,
    13. bois de charpente,
    14. peinture,
    15. tuyaux pour usage domestique,
    16. motoneiges,
    17. camions et pièces.

Les « fournitures agricoles » englobent l'antigel, le chlorure de calcium, l'huile lubrifiante, la graisse lubrifiante et les formulaires imprimés servant à inscrire le poids et autres données relatives aux animaux d'élevage;

Toutefois, l'alinéa 14 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption conditionnelle dans le cas des matériaux de construction (par ex. la peinture, les clous, le bois de charpente) achetés dans le but de construire ou de moderniser une structure ou un bâtiment utilisé exclusivement à des fins agricoles, et vise plus particulièrement :

Les biens meubles corporels incorporés à des bâtiments ou constructions utilisés exclusivement dans l'exploitation d'une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Toutefois, l'exemption qu'accorde la présente disposition ne s'applique pas aux biens meubles corporels incorporés à des locaux d'habitation, à un bureau, à un garage résidentiel, à un chemin, à un trottoir, à un pont, à un bâtiment ou à une construction que le ministre prescrit comme n'y étant pas admissible;

Le paragraphe 3 (2) du Règlement 1013 de la Loi stipule que :

« Si une personne achète des biens meubles corporels ou un service taxable et ne présente pas de certificat d'exemption de taxe valide au vendeur, ce dernier doit percevoir la taxe auprès de l'acheteur en fonction du prix facturé pour le bien meuble corporel vendu ou le service taxable rendu. »

Analyse

Les outils, machines et matériel destinés à un usage agricole, tels que les tracteurs, machines à traire, remorques agricoles, broyeurs à marteaux, batteuses, etc., peuvent être achetés par des personnes qui exploitent une entreprise agricole sans devoir présenter un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli. Les réparations à ces appareils sont également admissibles à l'exemption.

Toutefois, pour pouvoir demander une exemption sur des articles qui ne sont pas généralement destinés exclusivement à un usage agricole, l'agriculteur doit présenter au vendeur/fournisseur un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli.

Ces articles englobent :

  • antigel
  • chlorure de calcium
  • moteurs électriques
  • engrais et fertilisants
  • formulaires servant à inscrire le poids des animaux et autres données
  • génératrices
  • outils à main
  • huile et graisse lubrifiante
  • pesticides
  • systèmes d'arrosage et pompes.

Le budget de l'Ontario du 2 mai 2000 annonçait que le programme existant de remises aux agriculteurs serait remplacé par une exemption au point de vente. La loi a depuis été proclamée, sanctionnant l'entrée en vigueur de l'exemption au point de vente en date du 1er octobre 2000. Les acheteurs admissibles peuvent demander l'exemption de la TVD au moment de la vente en présentant à leur fournisseur un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli ou une déclaration de la part de l'agriculteur lors de l'achat de matériaux de construction utilisés pour construire ou moderniser des structures utilisées exclusivement à des fins agricoles. De même, un entrepreneur ou toute autre personne qui achète des matériaux de construction destinés à être utilisés pour des structures agricoles doit présenter un Certificat d'exemption de taxe à son fournisseur pour se prévaloir de l'exemption.

Si une personne (agriculteur ou entrepreneur) allègue qu'il achète des produits taxables dans le but de les intégrer dans un bâtiment utilisé exclusivement à des fins agricoles, cette personne doit présenter un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli au vendeur/fournisseur desdits produits taxables. Si un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli n'est pas présenté au vendeur/fournisseur des produits taxables, ce dernier doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur les ventes de produits taxables.

Il incombe à l'acheteur, en faisant sa déclaration sur le Certificat d'exemption de taxe, de s'assurer qu'il répond aux exigences de l'exemption. Toute fausse déclaration ou tout usage frauduleux d'un Certificat d'exemption de taxe peut être établi par le biais d'une vérification auprès des vendeurs, et l'acheteur peut être tenu responsable de payer la TVD ainsi que toute pénalité découlant de ses actions. Le vendeur n'est pas tenu de vérifier si les produits achetés seront éventuellement intégrés à un bâtiment agricole. Une copie du Certificat d'exemption de taxe doit être conservée dans les dossiers permanents du vendeur.

Conclusion

Pour que la compagnie A vende ses produits à des agriculteurs ou des entrepreneurs sans facturer la TVD, l'agriculteur ou l'entrepreneur doit présenter un Certificat d'exemption de taxe dûment rempli à la compagnie A. Si l'agriculteur ou l'entrepreneur ne présente pas de certificat, la compagnie A doit facturer, percevoir et remettre la TVD sur ses ventes.

Vous trouverez ci-joint le guide de la taxe de vente au détail no 204 - Certificats d'exemption de taxe qui vous donnera de plus amples renseignements. Nous joignons également l'Avis d'information intitulé - Le budget de l'Ontario pour l'année 2000 annonce le remplacement du programme de remise pour les matériaux de construction agricole par une exemption de la taxe de vente au détail au point de vente.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec notre bureau.

 
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